Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00286 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YASV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00286 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YASV
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Faïza ELMOKRETAR, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [J] [P], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [U], veuve depuis 2011, est la mère de [G] [D], née le 13 avril 2022, le père de l'enfant étant M. [B] [D].
Selon rapport d'enquête du 2 janvier 2023, la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a estimé que Mme [U] ne lui a pas déclaré une communauté de vie avec M. [D] depuis le 30 juillet 2019.
Pour ce motif, par courrier du 31 janvier 2023, la CAF du Nord a notifié à Mme [U] des indus d'aide au logement (réf IN4/003 et IM4/004) et de prestations familiales (réf INY/002, réf IN6/005 et réf IN1/003) pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2023, pour un montant total de 22 416,11 euros.
Mme [U] a contesté cette notification d'indus auprès de la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision prise en séance du 9 novembre 2023, notifiée à Mme [U] par courrier du 1er décembre 2023, statuant sur une demande d'annulation d'un indu d'allocation de base, la commission de recours amiable de la CAF du Nord a estimé fondé l'indu d'allocation de base d'un montant de 811,93 euros pour la période de mai 2022 à janvier 2023 et a par conséquent rejeté le recours de l'allocataire.
Par requête expédiée le 7 février 2024, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 juin 2024.
À l'audience, Mme [Z] [U] s'est rapportée oralement à son acte introductif d'instance aux termes duquel elle demande l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 2023 et de l'indu d'allocation de base d'un montant de 811,93 euros.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] fait valoir qu'elle vit seule avec sa fille [G] et qu'elle n'a jamais été ni en concubinage ni même en couple avec M. [D], père de l'enfant née d'une procréation médicalement assistée ; que le nom de Mme [U] a été rajouté d'office par la caisse sur les attestations CAF ; que M. [D] participe à l'entretien et l'éducation de l'enfant et dispose de son propre logement, ce qu'elle a invité le contrôleur à vérifier, en vain ; que le contrôleur n'a pas même pris attache avec M. [D].
La CAF du Nord s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de :
- juger non fondé le recours de Mme [U],
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 2023,
- rejeter toutes autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu'elle a diligenté un contrôle de la situation de Mme [U] après que celle-ci, se déclarant parent isolée, a déclaré une adresse commune avec M. [D], père de [G] ; que l'enquête a confirmé la communauté d'adresse déclarée par M. [D] auprès de la CPAM, de son employeur, de son établissement bancaire et du système d'immatriculation des véhicules ; que l'agent de contrôle a également établi la matérialité d'une communauté d'intérêts financiers entre M. [D] et Mme [U], cette dernière ayant procuration sur le compte du premier depuis le 30 juillet 2019 et des transferts d'argent réguliers ayant été relevés de compte à compte depuis décembre 2019 ; qu'au regard de ces éléments, l'indu contesté est établi.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que si l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours gracieux devant la commission de recours amiable instituée par l'article R. 142-1 du même code au sein du conseil d'administration de chaque organisme, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif.
Sur la demande principale
Aux termes du premier alinéa de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.
En application de l'article L. 511-1 1° et 2° du code de la sécurité sociale les prestations familiales comprennent notamment les allocations familiales et la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje).
Aux termes de l'article L. 531-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, l'allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l'article L. 531-2. Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Ce plafond est revalorisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
L'article R. 532-1 du code de la sécurité sociale précise que pour l'ouverture du droit à l'allocation de base, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis aux articles R. 532-3 à R. 532-8.
Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée :
1° Au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la diminution du nombre des enfants à charge ;
2° Au premier jour du quatrième mois civil qui suit le décès de l'enfant à charge, pour les prestations prévues à l'article L. 552-7 ;
3° Au premier jour du mois civil suivant l'augmentation du nombre des enfants à charge.
Enfin aux termes du premier et du dernier alinéa de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
En l'espèce, il ressort de l'acte de naissance de [G], dressé le 14 avril 2022, que M. [D] est le père de l'enfant. Dans cet acte, M. [D] et Mme [U] déclarent une domiciliation commune au [Adresse 1] à [Localité 4].
Il ressort du rapport d'enquête de l'agent assermenté de contrôle, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que celui-ci a constaté que M. [D] a déclaré une domiciliation à l'adresse de Mme [U] :
- auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), sur dix arrêts de travail dressés entre le 30 juin 2020 et le 2 juillet 2022,
- auprès de son employeur, " depuis le 6 mars 2018 ",
- sur ses comptes bancaires " depuis avril 2021 ",
- auprès du service des cartes grises, à quatre reprises, en août 2020, mars 2022, avril 2022 et juin 2022.
L'agent de contrôle a également constaté que Mme [U] a procuration sur le compte bancaire de M. [D] depuis juillet 2019 et que des transferts d'argent réguliers, de compte à compte, sont intervenus à compter de décembre 2019. Il tire de ces constatations l'existence d'une communauté d'intérêts financiers entre les intéressés depuis juillet 2019.
Il ne ressort pas du rapport d'enquête que M. [D] a été contacté ou entendu par l'agent de contrôle mais les documents administratifs, bancaires et de paie de l'intéressé ont été mis à la disposition du contrôleur, qui en a tiré les constatations précitées.
Les constatations précitées constituent des indices concordants d'une communauté de vie et d'une communauté d'intérêts financiers entre M. [D] et Mme [U] pour la période de l'indu.
Pour sa part, pour justifier l'absence de relations conjugales entre elle et M. [D], Mme [U] produit des échanges de courriels et documents émanant de l'organisme " [6] " établissant que les intéressés se sont inscrits dans un parcours de procréation médicalement assistée en Espagne, ce qui n'établit pas en soi l'absence de relation de couple entre eux.
Pour justifier de l'absence de communauté de vie entre elle et M. [D], elle produit :
- le contrat de bail signé par Mme [U] le 6 février 2018 pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 8], aux termes duquel elle est seule locataire,
- deux attestations de son bailleur faisant état de la résidence de Mme [U] au sein de son logement avec ses enfants,
- une attestation sur l'honneur de M. [D] qui déclare habiter au [Adresse 2] à [Localité 7] depuis le 1er janvier 2016,
- la carte d'identité de M. [H] [V], mentionnant un domicile au [Adresse 2] à [Localité 7], l'intéressé attestant sur l'honneur héberger M. [D] à son domicile depuis le 1er janvier 2016,
- plusieurs relevés bancaires adressés à M. [D] à cette adresse en 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 et début 2024, avec la mention " chez Mme [V] [O] ",
- les avis d'impôt établis pour M. [D] entre 2016 et 2022 et adressés au [Adresse 2] à [Localité 7],
- les bulletins de salaires de novembre 2023 à janvier 2024 de M. [D], adressés au [Adresse 2] à [Localité 7] (période postérieure à l'indu notifié),
- un certificat d'assurance valable à compter de novembre 2023, mention une domicile de M. [D] au [Adresse 2] à [Localité 7] (période postérieure à l'indu notifié),
- une attestation de droits à l'assurance maladie éditée le 6 février 2024 concernant M. [D], mentionné l'adresse de [Localité 7] (période postérieure à l'indu notifié).
Il est d'abord relevé que les pièces portant une date postérieure à la période de l'indu et a fortiori à la période de l'enquête de la caisse ne sont pas de nature à démontrer l'absence de communauté de vie entre Mme [U] et M. [D] durant la période de l'indu.
Quant au contrat de bail de Mme [U] et à l'attestation du bailleur de celle-ci, elles ne permettent pas d'exclure une situation de concubinage de fait entre l'intéressée et M. [D], non portée à la connaissance du propriétaire du logement.
S'agissant des relevés de compte bancaire de M. [D] produits par Mme [U], leur analyse met en exergue des virements entre Mme [U] et M. [D], très antérieurs, pour certains, à la naissance de [G], par exemple le 10 décembre 2020. Il est relevé qu'à compter de la naissance de [G], ces mouvements de fonds entre les parents depuis ou vers ce compte ont cessé, alors que Mme [U] déclare elle-même que M. [D] contribue à l'entretien et l'éducation de [G]. Surtout, il ne s'agit manifestement pas du compte bancaire sur lequel il perçoit ses salaires. L'ensemble de ces éléments tend à établir qu'il ne s'agit pas du compte courant principal de M. [D], de sorte que la réception de relevés bancaires d'un compte quasiment inactif à l'adresse de [Localité 7] n'est pas de nature à démontrer l'effectivité de cette résidence.
Dès lors, restent comme éléments de preuve pertinents les avis d'impôts de M. [D], son attestation sur l'honneur et celle M. [V].
Néanmoins, s'agissant de la valeur probante de ces pièces, force est de constater qu'elles ne permettent pas de rapporter la preuve contraire des constatations faites par l'agent de contrôle et par la caisse.
En effet, notamment, si M. [D] déclare aux finances publiques résider à [Localité 7] depuis de nombreuses années, il a par ailleurs déclaré résider à l'adresse de Mme [U] auprès d'un organisme de sécurité sociale (CPAM), de son employeur, ou encore dans le système d'immatriculation des véhicules à plusieurs reprises, et ce bien avant la naissance de [G].
Même à considérer que Mme [U] n'aurait pas été informé de ces déclarations, une déclaration d'adresse commune a été effectuée par les deux parents de [G] auprès d'un officier d'état civil le 14 avril 2022.
Force est de constater que Mme [U] n'apporte aucune explication sur ces éléments.
De surcroît, il est relevé que Mme [U] ne conteste pas l'existence de mouvements de fonds du compte de M. [D] vers le sien. Elle indique elle-même que ce dernier contribue à l'entretien et l'éducation de [G]. Aussi, Mme [U] reconnaît implicitement un niveau de ressources supérieur à celui déclaré auprès de la caisse, puisqu'elle n'a pas déclaré percevoir des pensions alimentaires.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'indu d'allocation de base contesté est fondé.
Par conséquent, Mme [U] sera déboutée de sa demande d'annulation de cet indu.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [Z] [U] de sa demande d'annulation de l'indu d'allocation de base d'un montant de 811,93 euros notifié par la CAF du Nord le 31 janvier 2023 (référence IN1/003) ;
CONDAMNE Mme [Z] [U] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à Me El Mokretar
1 CCC à Mme [U]