Cour d'appel, 24 septembre 2024. 21/02208
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02208
Date de décision :
24 septembre 2024
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24 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/02208 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWGE
S.A.S. START PEOPLE
/
[R] [Y]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy-en-velay, décision attaquée en date du 17 septembre 2021, enregistrée sous le n° f20/00115
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. START PEOPLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Santhi TILLENAYAGANE, avocat suppléant Me Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
Mme [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, avocat constitué, substitué par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 27 mai 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS START PEOPLE (RCS METZ 339 993 164), dont le siège social est situé au [Adresse 1], est une entreprise de travail temporaire.
Madame [R] [Y], née le 22 février 1983, a été embauchée à compter du 2 novembre 2016 par la SAS START PEOPLE, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet (35 heures par semaine), en qualité de consultante commerciale (statut agent de maîtrise).
Le 1er avril 2017, les parties ont signé un 'avenant au contrat de travail à durée indéterminée' aux fins notamment de promouvoir Madame [R] [Y] au poste de responsable d'agences (statut cadre) à compter de cette date.
Le 1er juin 2018, les parties ont signé un 'avenant au contrat de travail à durée indéterminée' aux fins de modifier le lieu de travail et la rémunération de la salariée à compter de cette date.
Par courrier recommandé daté du 6 février 2019, Madame [R] [Y] a notifié à la SAS START PEOPLE sa démission, et ce à effet du 6 mai 2019 pour tenir compte d'un préavis d'une durée de trois mois.
Par courrier recommandé en réponse daté du 14 février 2019, la SAS START PEOPLE a accusé réception de la démission, a refusé toute réduction ou dispense de préavis (préavis de trois mois prenant fin le 6 mai 2019) et a indiqué à Madame [R] [Y] qu'elle devait respecter la clause de non-concurrence incluse dans son contrat de travail.
La SAS START PEOPLE a établi un certificat de travail mentionnant que Madame [R] [Y] a été employée en qualité de consultante commerciale du 2 novembre 2016 au 31 mars 2017, et en qualité de responsable d'agence du 1er avril 2017 au 6 mai 2019.
Par courrier recommandé daté du 23 mai 2019, l'avocat de Madame [R] [Y] a indiqué à la SAS START PEOPLE que sa cliente ne se considérait pas liée par une clause de non-concurrence nulle et non avenue.
Par courrier recommandé daté du 4 août 2019, l'avocat de Madame [R] [Y] a indiqué à la SAS START PEOPLE que sa cliente avait reçu règlement d'une indemnité de clause de non-concurrence fin juillet 2019 mais qu'un telle somme n'était pas due puisque la clause de non-concurrence alléguée par l'ancien employeur est nulle et non avenue.
Le 10 décembre 2019, la SAS START PEOPLE faisait signifier à Madame [R] [Y] un courrier valant injonction de respecter la clause de non-concurrence de l'article 15 du contrat de travail jusqu'au 5 mai 2020 et de cesser immédiatement la violation de cette clause de non-concurrence.
Par courrier recommandé daté du 11 décembre 2019, la SAS START PEOPLE a reproché à la société WELL JOB d'avoir embauché Madame [R] [Y] liée par une clause de non-concurrence et l'a enjoint de faire cesser les agissements déloyaux de cette salariée.
Par courrier recommandé en réponse daté du 18 décembre 2019, la société LITTORAL INTERIM - WELL JOB a indiqué à la SAS START PEOPLE qu'elle considérait que la clause de non-concurrence de l'article 15 du contrat de travail initial de Madame [R] [Y] était devenue caduque avec la signature de l'avenant du 1er avril 2017, qu'en tout état de cause la clause de non-concurrence était nulle.
Par courrier recommandé daté du 2 janvier 2020, la SAS START PEOPLE a mis en demeure la société LITTORAL INTERIM - WELL JOB de faire cesser immédiatement les agissements déloyaux de Madame [R] [Y].
La SAS START PEOPLE a établi des bulletins de paie mentionnant qu'une indemnité de clause de non-concurrence a été versée à Madame [R] [Y] en janvier 2020 (712,65 euros), en février 2020 (712,65 euros), en mars 2020 (712,65 euros), en avril 2020 (712,65 euros).
Le 18 mars 2020, soutenant que Madame [R] [Y] avait été embauchée au moins depuis novembre 2019 par la société LITTORAL INTERIM (enseigne WELL JOB), entreprise de travail temporaire concurrente, la société START PEOPLE a saisi le président du tribunal de commerce de [Localité 2] qui, par ordonnance du 12 mai 2020, a fait droit à la demande de désignation d'un huissier de justice avec mission d'investigation.
Le 8 juin 2020, l'huissier de justice désigné a établi un procès-verbal de constat dont il résulte notamment que Madame [R] [Y] occupait à cette date un poste de responsable de l'agence WELL JOB à [Localité 2], que la salariée avait signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société LITTORAL INTERIM pour une embauche à compter du 28 octobre 2019 en qualité de responsable d'agence, que Madame [R] [Y] indiquait à l'huissier ne pas être liée à la société START PEOPLE par une clause de non-concurrence et ne pas avoir voulu encaisser les chèques envoyés par son ancien employeur au titre d'une indemnité de clause de non-concurrence.
Le 31 juillet 2020, la SAS START PEOPLE a saisi le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir constater que Madame [Y] a violé la clause de non-concurrence, de condamner Madame [Y] à lui restituer les sommes versées en contrepartie de la clause de non-concurrence, de condamner Madame [Y] à lui payer des sommes au titre de la clause pénale et en réparation des préjudices subis.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 4 septembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 12 août 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 20/00115) rendu contradictoirement en date du 17 septembre 2021 (audience du 28 mai 2021), le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY a :
- dit et jugé que les demandes de la SAS START PEOPLE ne sont pas recevables ;
- condamné la SAS START PEOPLE à payer et porter à Madame [Y] les sommes suivantes :
* 6.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que les créances indemnitaires sont productrices d'intérêts au taux légal à compter du prononce du présent jugement ;
- condamné la SAS START PEOPLE aux dépens de l'instance et d'exécution.
Le 21 octobre 2021, la SAS START PEOPLE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 23 septembre 2021.
Le 17 novembre 2021, Madame [R] [Y] a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Le 21 janvier 2022, l'appelante a notifié ses premières conclusions au fond.
Le 21 avril 2022, l'intimée a notifié ses premières conclusions au fond, et ce en formant appel incident.
Le 4 mai 2022, la SAS START PEOPLE a saisi le tribunal de commerce d'ANTIBES afin notamment de condamnation de la société LITTORAL INTERIM pour concurrence déloyale.
Le 21 juillet 2022, la SAS START PEOPLE a notifié de nouvelles conclusions au fond (n°2).
Le 24 août 2022, la SAS START PEOPLE a notifié de nouvelles conclusions au fond (n°3).
Le 27 juin 2023, les avocats des parties ont été avisés par le magistrat de la mise en état que l'affaire était fixée pour plaidoirie à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom du 27 mai 2024 et que l'ordonnance de clôture serait rendue le 29 avril 2024.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce d'ANTIBES a débouté la SAS START PEOPLE de ses demandes à l'encontre de la société LITTORAL INTERIM.
Le 25 avril 2024, Madame [R] [Y] a notifié de nouvelles conclusions au fond (n°2) avec de nouvelles pièces numérotées 26 à 31.
Le 26 avril 2024, la SAS START PEOPLE a notifié de nouvelles pièces numérotées 27 à 29.
À l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom du 27 mai 2024, les avocats des parties ont comparu et ont indiqué que l'affaire était en état d'être plaidée et retenue mais ils ont demandé à être autorisés à produire éventuellement une note en délibéré sur les seules pièces nouvelles communiquées de part et d'autre depuis le 25 avril 2024, ce que le président de chambre a autorisé mais selon une production de note notifiée contradictoirement au plus tard le lundi 3 juin 2024. L'affaire a ainsi été retenue et plaidée puis la décision mise en délibéré.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 août 2022 par la SAS START PEOPLE,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 avril 2024 par Madame [Y],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SAS START PEOPLE demande à la cour de :
- La déclarer RECEVABLE et BIEN-FONDE en son appel ;
- INFIRMER l'intégralité du jugement de première instance en ce qu'il a :
- dit et jugé que ses demandes ne sont pas recevables et rejeté ses demandes ;
- l'a condamnée à payer et porter à Madame [Y] les sommes suivantes : 6.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que les créances indemnitaires sont productrices d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- l'a condamnée aux dépens de l'instance et d'exécution ;
- STATUANT A NOUVEAU :
- JUGER LICITE et OPPOSABLE la clause de non-concurrence de Madame [Y] ;
- CONSTATER la violation de l'obligation de non-concurrence par cette dernière ;
- En conséquence, CONDAMNER Madame [Y] à lui verser :
*4.956,39 euros au titre du remboursement des contreparties financières perçues par Madame [Y] d'octobre 2019 à mai 2020 (période de non-respect de la clause de non-concurrence) ;
*29.628,56 euros au titre de la clause pénale applicable en l'espèce ;
*70.000 euros au titre du préjudice financier subi par cette violation par Madame [Y] ;
- A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour viendrait à juger que la clause de non-concurrence est inopposable à Madame [Y] :
- CONDAMNER Madame [Y] à la restitution des contreparties financières indûment versées par la Société, soit 8.623,11 euros afin de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant l'entrée en vigueur de ladite clause ;
- CONDAMNER Madame [Y] au versement de 70.000 euros au titre du préjudice financier subi pour utilisation abusive des données clients appartenant à la Société ;
- En tout état de cause :
- DEBOUTER Madame [Y] de toutes ses demandes ;
- CONDAMNER Madame [Y] au paiement de 3.000,00 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens ;
- ORDONNER le paiement des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande au vu des échanges passés entre les parties et la capitalisation des intérêts.
À titre liminaire, la SAS START PEOPLE fait valoir que le jugement du conseil de prud'hommes ne pourra qu'être réformé car il est dénué de tout fondement juridique. Le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune clause de non-concurrence n'était applicable à la salariée. Le jugement manque également de base légale en ce qu'il a condamné l'appelante à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la licéité et l'opposabilité de la clause de non-concurrence, la SAS START PEOPLE explique qu'elle est justifiée par les intérêts légitimes de la société, elle tient compte des spécificités de l'emploi de la salariée, elle prévoit une contrepartie financière non-dérisoire et elle est limitée dans le temps et l'espace.
La SAS START PEOPLE soutient que l'avenant signé en avril 2017 faisant passer la salariée responsable d'agence statut cadre n'a pas eu pour effet de rendre la clause de non-concurrence inopposable. Il n'était pas nécessaire de la reprendre au sein de l'avenant.
La SAS START PEOPLE fait valoir que Madame [Y] a violé la clause de non-concurrence. Le constat d'huissier dressé par Maître [P] permet d'affirmer que la salariée s'est engagée avec la société LITTORAL INTERIM depuis le 28 octobre 2019 selon un contrat en date du 16 octobre 2019. Il est donc incontestable que Madame [Y] a violé son obligation de non-concurrence, alors que la SAS START PEOPLE continuait à lui régler la contrepartie financière prévue au contrat.
À titre subsidiaire, si la cour considère la clause de non-concurrence nulle ou inopposable, il faudra remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat. L'intégralité des sommes perçues par la salariée au titre de cette clause devront être restituées à la SAS START PEOPLE.
Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
1° - Dire et juger que la clause de non-concurrence invoquée par la société START PEOPLE est nulle et de nul effet et qu'elle ne peut recevoir application ;
- A tout le moins, confirmer que la clause de non-concurrence lui est inopposable ;
En conséquence, et en tout état de cause,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société START PEOPLE à son égard ;
2° - Infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 6.500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Statuant à nouveau sur ce point,
- Condamner la société START PEOPLE au paiement d'une somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
- A tout le moins, confirmer la condamnation au paiement de la somme de 6.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
- Rejeter, à tout le moins réduire considérablement la demande de dommages et intérêts de la société START PEOPLE ;
- Rejeter, à tout le moins réduire considérablement la demande de la société START PEOPLE relative à la clause pénale ;
- Rejeter la demande de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
- Condamner, en tout état de cause, la société START PEOPLE au paiement d'une somme de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi que les dépens.
Madame [Y] soutient que la clause de non-concurrence est nulle. Elle n'avait pas pour but de protéger des intérêts légitimes de la SAS START PEOPLE. Aucun élément concret, réel et sérieux pour justifier la limitation apportée à sa liberté du travail n'est apporté. Sur l'étendue géographique de la clause, il est mis en avant qu'elle est imprécise. Cette clause prise à la lettre aurait donc empêché la salariée de travailler dans quasiment tout le quart-est de la FRANCE. L'emploi relativement courant de Madame [Y] ne peut justifier une telle étendue géographique. Enfin, la clause prévoyait une faculté de renonciation à celle-ci par l'employeur. Cependant, elle n'est pas valable car elle pouvait intervenir à tout moment.
À titre subsidiaire, Madame [Y] expose que la clause de non-concurrence est inopposable. En effet, la clause figurait dans un contrat de consultante commerciale entré en vigueur le 2 novembre 2016. La salariée a quitté cette fonction à compter du 1er avril 2017 pour devenir responsable d'agence. La clause n'a pas été reprise et ne peut donc viser cette nouvelle activité. En tout état de cause, la durée de 12 mois de la clause de non-concurrence s'est achevée le 1er avril 2018, soit après que la salariée ait quitté la SAS START PEOPLE.
À titre infiniment subsidiaire, Madame [Y] fait valoir que le préjudice de la SAS START PEOPLE n'est pas démontré. La perte de chiffre d'affaires mis en avant par l'appelante ne peut lui être imputée.
Madame [Y] sollicite le rejet de la demande indemnitaire fondée sur la clause pénale en l'absence de violation de la clause de non-concurrence. À titre subsidiaire, il est demandé de réduire la clause pénale au vu des circonstances de l'espèce. La SAS START PEOPLE a attendu l'expiration de la période de non-concurrence pour agir contre Madame [Y], sans engager corrélativement de procédure contre son nouvel employeur qui a pourtant été menacé. Le montant devra être fortement diminué. L'intimée demande également le rejet des demandes relatives à la restitution de l'indemnité de non-concurrence. Elle rappelle qu'elle n'a jamais perçu les indemnités de non-concurrence. Elle a simplement reçu un règlement net de 743,68 euros fin juillet 2019 qui comportait une part de salaire et une part d'indemnité de non-concurrence avec son solde tout compte.
Madame [Y] sollicite des dommages et intérêts pour la procédure abusive engagée à son encontre par la SAS START PEOPLE.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la clause de non-concurrence -
Madame [Y] fait valoir à titre principal que la clause de non-concurrence invoquée par la société START PEOPLE comme figurant dans l'article 15 du contrat de travail initial est nulle, et à titre subsidiaire qu'elle ne lui est pas opposable car caduque au 1er avril 2017, en tout cas sans effet après le 1er avril 2018.
Assez logiquement, le conseil de prud'hommes a d'abord statué sur l'existence d'une clause de non-concurrence liant Madame [Y] et la société START PEOPLE, c'est-à-dire une clause opposable à la salariée et pouvant produire effet après la rupture du contrat de travail intervenue le 6 mai 2019, et ce avant de statuer sur la question de la nullité d'une telle clause.
Le premier juge a considéré que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail initial n'était plus opposable à la salariée à compter du 1er avril 2017, et donc était devenue caduque à cette date.
La cour va donc examiner en premier lieu la question de l'opposabilité ou caducité de la clause de non-concurrence.
Les règles applicables en matière de clause de non-concurrence sont essentiellement d'origine jurisprudentielle. Il peut y avoir des règles conventionnelles.
En l'espèce, les parties conviennent que la convention collective nationale applicable est celle des salariés permanents des entreprises de travail temporaire (IDC 1413) mais ne font pas référence aux dispositions de cette convention collective dans le cadre du présent litige.
L'article 7.4 'Clause de non-concurrence' de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire dispose que :
'Lorsque le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence, celle-ci doit être limitée dans le temps - maximum 2 ans - et dans l'espace.
Elle comporte, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur autre que dans l'hypothèse de faute grave ou lourde, pendant la durée de la non-concurrence, une contrepartie financière qui ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à un montant mensuel égal à 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'entreprise, pour la première année et à 10 % pour la seconde année. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Les modalités de versement de la contrepartie financière ci-dessus visée seront fixées dans le contrat de travail.
L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoit une clause de non-concurrence, peut se décharger de la contrepartie financière en libérant le salarié de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les 15 jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail.
Le contrat individuel de travail pourra également prévoir les modalités applicables en cas de non-respect par le salarié de l'engagement de non-concurrence.
Dans le cas de contrat à durée déterminée, la clause de non-concurrence ne peut excéder le double de la durée effective du contrat, avec une durée maximale de 1 an.'
Compte tenu du fait que la clause de non-concurrence porte atteinte à la liberté du travail du salarié, puisqu'elle le prive de la possibilité d'exercer certaines activités professionnelles pendant un certain temps et en certains lieux, elle doit être convenue d'un commun accord exprès de l'employeur et du salarié concerné, elle est également d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions. Le juge prud'homal doit s'assurer que la clause de non-concurrence a été acceptée par le salarié de manière claire et non équivoque. Il en résulte notamment que la clause de non-concurrence doit être écrite et que le document (contrat de travail ou avenant ou autre) contenant la clause de non-concurrence doit avoir été signé par le salarié. L'employeur ne saurait apporter la preuve de l'existence d'une telle clause par un faisceau d'indices.
En l'espèce, le contrat de travail signé par les parties en date du 2 novembre 2016 contient 17 articles (numérotés de 1 à 17) et notamment en son article 15 une clause de non-concurrence ainsi libellée :
'Compte tenu de la nature des fonctions du collaborateur, du marché très concurrentiel sur lequel intervient la société, les parties conviennent qu'une clause de non-concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la Société.
Les parties conviennent que, compte tenu de sa formation, la présente clause de non-concurrence n'a pas pour effet d'empêcher le collaborateur d'exercer une autre activité dans un autre secteur que celui dans lequel exerce la Société.
En conséquence, le collaborateur s'interdit pendant et à l'expiration du présent contrat et quel qu'en soit le motif, sauf si la rupture intervient au cours de la période d'essai, de s'intéresser directement ou indirectement, pour son compte ou celui d'un tiers, à quelque titre que ce soit, salarié ou non salarié, à une autre affaire créée ou en voie de création, visant les activités de services réalisées par la société Start People et susceptibles de lui faire concurrence.
Sur le plan territorial, cette clause de non-concurrence est territorialement limitée aux départements compris dans la région où le collaborateur exerce ou a exercé son activité au cours des deux (2) années précédant la rupture de son contrat de travail, ainsi qu'aux départements limitrophes.
Cette clause portera son plein effet pendant les 12 mois qui suivront la fin du contrat de travail, sauf accord écrit de la Direction.
Le non-respect de la clause de non-concurrence exposerait le collaborateur :
Au paiement :
D'une indemnité à titre de clause pénale, égale au salaire mensuel moyen (fixe et variable compris) perçu par le collaborateur au cours des 12 derniers mois passés au service du Groupe USG PEOPLE et ce, pour chaque mois civil où le collaborateur aurait commis une infraction à cette clause. Le paiement de cette indemnité ne fait pas obstacle aux droits de la société d'intenter une action aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice réellement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.
Au remboursement :
De la contrepartie financière éventuellement déjà versée (voir ci-dessous)
Contrepartie financière :
En cas de rupture du contrat, le collaborateur percevra pendant l'année de non-concurrence, une contrepartie financière d'un montant mensuel égal à 20 % de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au collaborateur pendant cette période ne sera prise en compte queprorata temporis.
Cette indemnité sera versée chaque mois aux dates normales de paiement des salaires du personnel de la société, à partir de la fin de la période de préavis, la non-exécution totale ou partielle du préavis ne modifiant pas la date de début d'indemnisation.
Cependant, la société se réserve le droit de se décharger de la contrepartie financière en libérant par écrit le salarié de la clause de non-concurrence.
La présente clause deviendrait nulle au cas où la Société cesserait toute activité.'
Le contrat de travail signé le 2 novembre 2016 mentionne notamment :
- un emploi de consultante commerciale avec un statut d'agent de maîtrise ;
- une rémunération composée d'un salaire mensuel brut de 1.850 euros (partie fixe), une gratification annuelle de 13ème mois, une partie variable calculée sur la base des résultats de l'entreprise ;
- un lieu de travail dans les agences de MONISTROL SUR LOIRE et [Localité 2].
L'avenant au contrat de travail signé par les parties le 1er avril 2017 contient 6 articles (numérotés 1 'engagement - date d'effet', 2 'fonctions', 3 'délégation de pouvoir', 5 'lieu de travail', 8 'rémunération' et 10 'véhicule - assurance').
L'avenant au contrat de travail signé le 1er avril 2017 mentionne notamment :
- un emploi de responsable d'agences avec un statut de cadre;
- une rémunération composée d'un salaire mensuel brut de 2.300 euros (partie fixe), une gratification annuelle de 13ème mois, une partie variable calculée sur la base des résultats de l'entreprise ;
- un lieu de travail dans les agences de MONISTROL SUR LOIRE et [Localité 2].
Avant même l'énumération des 6 articles, il est mentionné dans l'avenant du 1er avril 2017 : 'les dispositions du présent avenant modifient le contrat de travail établi en date du 02/11/2016, ainsi que tous ses avenants, et ce, à compter du 01 avril 2017'.
L'avenant au contrat de travail signé par les parties le 1er avril 2017 ne contient pas d'article ou mention concernant une clause de non-concurrence et il ne fait aucune référence à la clause de non-concurrence qui était mentionnée dans le contrat de travail signé le 2 novembre 2016. Cet avenant ne contient pas même une formule de style (comme pourtant prévue et ajoutée dans l'avenant du 1er juin 2018) dont il résulterait que les parties auraient convenu de maintenir la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail initial ou de maintenir les mentions, articles ou clauses signés le 2 novembre 2016 qui ne seraient pas modifiés par les 6 articles de l'avenant du 1er avril 2017 .
L'avenant au contrat de travail signé par les parties le 1er juin 2018 contient 2 articles (numérotés 4 'lieu de travail' et 7 'rémunération'). Il mentionne un lieu de travail dans l'agence de [Localité 2] et une rémunération dont la partie variable est calculée sur la base des résultats de l'agence de [Localité 2].
Dans l'avenant du 1er juin 2018, il est mentionné avant l'énumération des 2 articles :'les dispositions du présent avenant modifient le contrat de travail établi en date du 02/11/2016, ainsi que tous ses avenants, et ce, à compter du 01 juin 2018", mais il est également précisé à la fin du document (juste avant les signatures) : 'toutes les autres dispositions du contrat, non contraires aux présentes, demeurent inchangées'.
La mention 'toutes les autres dispositions du contrat, non contraires aux présentes, demeurent inchangées' ne figure pas dans l'avenant au contrat de travail signé par les parties le 1er avril 2017, pas plus qu'une mention de même nature pouvait établir avec certitude que les parties auraient convenu de confirmer les dispositions non modifiées du contrat de travail signé le 2 novembre 2016 ou les clauses non expressément reprises dans l'avenant du 1er avril 2017, notamment s'agissant de l'article 15 du contrat de travail initial qui correspondait à une clause de non-concurrence.
La société START PEOPLE relève que le fait de changer de fonction ou de poste de travail ou de catégorie professionnelle n'a pas pour effet de rendre automatiquement caduque la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail initial du salarié. L'appelante fait état également d'une numérotation incomplète des articles dans l'avenant du 1er avril 2017 par rapport aux articles du contrat de travail initial.
Toutefois, il échet de rappeler que le juge prud'homal doit constater une acceptation claire et non équivoque par le salarié de la clause de non-concurrence invoquée par l'employeur.
Or, s'il est établi que Madame [R] [Y] a accepté la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail initial du 2 novembre 2016 alors qu'elle était embauchée sur un poste de consultante commerciale agent de maîtrise, le doute sur l'existence d'un accord de l'intimée au maintien d'une clause de non-concurrence, non expressément mentionnée dans un écrit du 1er avril 2017 qui se présente comme une modification du contrat de travail initial, à l'occasion d'un changement évident d'emploi et de fonctions puisque la salariée devenait cadre responsable d'agences, ne profite pas à l'employeur mais à Madame [R] [Y] qui invoque l'inopposabilité de la clause de non-concurrence.
Si lors de la modification en date du 1er juin 2018 du lieu de travail et de la partie variable de la rémunération de la salariée, qui était alors cadre responsable d'agences depuis le 1er avril 2017, les parties ont convenu de préciser dans l'avenant que toutes les autres dispositions du contrat non contraires demeuraient inchangées, une telle mention n'a pas été apposée dans l'avenant du 1er avril 2017.
Vu les observations précitées, la cour considère qu'il n'est pas établi en l'espèce un accord, clair et non équivoque, de Madame [R] [Y] au maintien de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail initial de consultante commerciale à l'occasion de sa promotion au statut de cadre responsable d'agences à compter du 1er avril 2017, alors que les parties ont souhaité signer un écrit à cette date valant modification du contrat de travail et ne faisant aucune référence directe, en tout cas claire et non équivoque, à la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail initial du 2 novembre 2016.
L'argumentation de l'appelante selon laquelle l'employeur aurait rappelé à plusieurs reprises à la salariée, avant comme après la rupture du contrat de travail intervenue le 6 mai 2019, qu'elle était tenue par une clause de non-concurrence, sans que Madame [R] [Y] ne réagisse formellement avant le courrier recommandé daté du 23 mai 2019 (envoyé par son avocat) pour contester être liée à la SAS START PEOPLE par une clause de non-concurrence, est inopérante.
La cour, comme le conseil de prud'hommes, juge que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail signé le 2 novembre 2016 était caduque et donc non opposable à Madame [R] [Y] par la SAS START PEOPLE au moment de la rupture du contrat de travail intervenue le 6 mai 2019. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Madame [R] [Y] demande également à la cour de juger que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail initial du 2 novembre 2016 est nulle et de nul effet.
En première instance, Madame [R] [Y] concluait au rejet des prétentions de la société START PEOPLE en invoquant la nullité de la clause de non-concurrence, et à titre subsidiaire son inopposabilité.
La clause de non-concurrence est nulle notamment lorsqu'il est trop gravement porté atteinte à la liberté du travail du salarié ou si les stipulations de l'écrit contenant la clause ne sont pas conformes à la convention collective applicable. Le salarié, et lui seul, peut réclamer la nullité de la clause de non-concurrence.
En l'espèce, la clause de non-concurrence invoquée par la société START PEOPLE est ainsi rédigée s'agissant de la faculté de renonciation de l'employeur à l'application de cette clause : '... Cette indemnité sera versée chaque mois aux dates normales de paiement des salaires du personnel de la société, à partir de la fin de la période de préavis, la non-exécution totale ou partielle du préavis ne modifiant pas la date de début d'indemnisation. Cependant, la société se réserve le droit de se décharger de la contrepartie financière en libérant par écrit le salarié de la clause de non-concurrence. La présente clause deviendrait nulle au cas où la Société cesserait toute activité.'
Ainsi libellée, une telle clause octroyait à la société START PEOPLE la faculté de renoncer à tout moment, y compris après la rupture du contrat de travail intervenue le 6 mai 2019 et pendant le délai d'un an suivant cette date, à l'obligation de non-concurrence qu'elle faisait peser sur Madame [R] [Y].
La clause de non-concurrence n'était donc pas conforme à la convention collective qui dispose que 'l'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoit une clause de non-concurrence, peut se décharger de la contrepartie financière en libérant le salarié de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les 15 jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail '. En outre, celle clause laissait Madame [R] [Y] dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler.
De même, la limitation dans l'espace de l'obligation de non-concurrence est imprécise, susceptible d'interprétations diverses, en ce que la clause de non-concurrence mentionne : 'Sur le plan territorial, cette clause de non-concurrence est territorialement limitée aux départements compris dans la région où le collaborateur exerce ou a exercé son activité au cours des deux années précédant la rupture de son contrat de travail, ainsi qu'aux départements limitrophes'.
Les parties n'ont d'ailleurs pas la même interprétation de la zone géographique interdite au regard des critères mentionnés dans la clause de non-concurrence, notamment s'agissant des départements 'limitrophes' (ceux limitrophes de la région ou des seuls départements d'exercice). Reste que vu le caractère assez flou de la mention, Madame [R] [Y] pouvait raisonnablement penser que la clause de non-concurrence visait à lui interdire toute embauche par une entreprise de travail temporaire dans une zone comprenant l'ensemble des départements de la région AURA ainsi que tous les départements limitrophes de cette région, et ce alors qu'elle avait son domicile et sa famille dans le département de la Haute-Loire (43) à l'époque considérée.
Comme le relève à juste titre l'intimée, vu la taille de la région AURA et de la zone étendue à ses départements limitrophes, le nombre d'agences d'intérim dans chaque département, les contraintes liées à une vie personnelle et familiale, la clause de non-concurrence ainsi rédigée laissait Madame [R] [Y] dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler et restreignait également de manière excessive ses possibilités d'emploi.
La cour juge que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail signé le 2 novembre 2016 est nulle et de nul effet. Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
La nullité (ou l'inopposabilité) de la clause de non-concurrence produit au profit du salarié les mêmes effets que si la clause n'avait jamais existé. Le salarié est donc libéré de son obligation de non-concurrence et il ne peut pas être condamné pour violation de la clause, mais il est en principe également privé du bénéfice de la contrepartie pécuniaire qu'elle prévoit. Toutefois, l'employeur ne peut pas obtenir le remboursement des sommes déjà versées au salarié pendant la période où ce dernier a respecté l'interdiction contestée.
En plus de la nullité (ou l'inopposabilité) de la clause de non-concurrence, le salarié peut intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre de l'employeur. En effet, bien que réputé n'avoir jamais existé, la clause illicite a pu néanmoins causer un préjudice au salarié. Tel est par exemple le cas du salarié qui a respecté scrupuleusement la clause à l'expiration de son contrat et s'est ainsi privé de chances supplémentaires de retrouver rapidement un emploi. Le salarié perdant son nouvel emploi à la suite de l'exécution exigée par son ancien employeur d'une clause de non-concurrence nulle peut prétendre à des dommages-intérêts. L'annulation de la clause de non-concurrence ouvre droit pour le salarié à la réparation du préjudice subi qui est apprécié et évalué souverainement par les juges du fond.
La nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action en concurrence déloyale contre le salarié par l'employeur.
L'ancien employeur peut exercer, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, une action en concurrence déloyale à l'encontre de son ancien salarié ou du nouvel employeur lorsque l'ancien salarié a été embauché par une entreprise concurrente.
L'action en concurrence déloyale contre l'ancien salarié doit en principe être exercée devant le tribunal judiciaire, ou devant le tribunal de commerce si l'ancien salarié et l'ancien employeur ont la qualité de commerçant, ou devant le conseil de prud'hommes si les actes de concurrence déloyale ont été commis avant la rupture du contrat de travail.
Si l'employeur intente une action en concurrence déloyale contre son ancien salarié et le nouvel employeur (société commerciale) de celui-ci, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de cette action mais demeure incompétent pour connaître du litige opposant le salarié à l'ancien employeur. Le contentieux de la complicité d'un employeur dans la violation d'une clause de non-concurrence suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié.
En l'espèce, s'agissant de la contrepartie financière versée par la société START PEOPLE à Madame [R] [Y] au titre de l'exécution d'une clause de non-concurrence nulle et inopposable, l'appelante soutient avoir versé une indemnité de non-concurrence de mai 2019 à mai 2020 alors que l'intimée affirme ne pas avoir encaissé les chèques adressés par son ancien employeur à ce titre, à l'exception d'une somme de 743,68 euros perçue fin juillet 2019 et incluse dans le chèque de règlement du solde de tout compte.
Selon les constatations faites par l'huissier de justice, Madame [R] [Y] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société LITTORAL INTERIM pour une embauche à compter du 28 octobre 2019 en qualité de responsable d'agence d'intérim.
Il n'est ni justifié, ni même allégué, que Madame [R] [Y] aurait violé la clause de non-concurrence (nulle et inopposable) avant la fin du mois d'octobre 2019.
Pour le surplus, il n'est pas établi que Madame [R] [Y] aurait effectivement perçu (encaissement) une indemnité de non-concurrence versée par la société START PEOPLE pendant la période où l'intimée a travaillé pour la société LITTORAL INTERIM WELL JOB.
La société START PEOPLE sera déboutée de ses demandes aux fins de voir condamner Madame [R] [Y] à lui payer des sommes au titre du remboursement des contreparties financières perçues par son ancienne salariée d'octobre 2019 à mai 2020, au titre de la clause pénale, au titre du préjudice financier subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence.
Dans le cas où la cour viendrait à juger que la clause de non-concurrence est inopposable à l'intimée, l'appelante conclut à titre subsidiaire à la condamnation de Madame [Y] à lui verser une somme de 70.000 euros au titre du préjudice financier subi pour utilisation abusive des données clients appartenant à la société START PEOPLE.
La société START PEOPLE a engagé une action judiciaire en concurrence déloyale contre la société LITTORAL INTERIM WELL JOB. La société START PEOPLE a été déboutée de ses demandes selon jugement rendu en date du 17 novembre 2023 par le tribunal de commerce d'ANTIBES. Selon les dires de l'appelante, cette décision ne serait pas définitive.
En l'état, l'appelante ne démontre pas tant l'existence de faits de concurrence déloyale de la part de l'intimée que l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi en raison 'des agissements déloyaux de Madame [R] [Y] au sein de nouvelle entreprise et du détournement de clientèle ayant entraîné une perte de revenus pour la société START PEOPLE'. En tout état de cause, cette prétention ne relève pas de la compétence du juge prud'homal.
La société START PEOPLE sera déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de Madame [R] [Y]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Madame [R] [Y] ne demande pas des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice causé par la clause de non-concurrence nulle et/ou inopposable, mais conclut seulement à la condamnation de la société START PEOPLE à lui payer une somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à tout le moins à la confirmation de la condamnation au paiement de la somme de 6.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Sur l'abus de droit -
Madame [R] [Y] fait valoir que la société START PEOPLE 'a manifestement engagé une procédure abusive contre elle'.
Les pièces produites concernant Monsieur [C] et Madame [Z], anciens salariés de la société START PEOPLE, sont insuffisantes pour déterminer dans quelles conditions précises ils ont pu bénéficier d'une renonciation de la clause de non-concurrence de la part de leur ancien employeur, et donc pour caractériser une attitude fautive (différence de traitement abusive) de la société START PEOPLE à l'encontre de Madame [R] [Y] s'agissant de la demande d'application de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail initial du 2 novembre 2016.
Il est incontestable que la société START PEOPLE a beaucoup agi et insisté auprès de Madame [R] [Y] et de son nouvel employeur, la société LITTORAL INTERIM WELL JOB, pour faire appliquer la clause de non-concurrence alléguée et dénoncer ce que l'ancien employeur considère comme une concurrence déloyale.
Toutefois, il n'est pas établi une attitude abusive ou une mauvaise foi particulière imputable à la société START PEOPLE en ce qu'elle voulu faire appliquer une clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail initial. Le juge prud'homal de première instance comme celui d'appel ont certes relevé une erreur d'analyse juridique de l'ancien employeur, notamment quant à l'opposabilité et à la validité de la clause de non-concurrence, mais tant qu'une décision judiciaire définitive n'est pas intervenue, la société START PEOPLE a le droit de persévérer dans son action judiciaire et de présenter des prétentions qui sont contraires à l'appréciation de son adversaire. De même, les moyens dont la société START PEOPLE a usé pour faire valoir ses prétentions, en ce compris l'intervention d'un huissier de justice autorisée par un magistrat, ne révèlent pas d'abus de droit ou d'intention frauduleuse ou malveillante.
En réponse aux courriers, mises en demeure et actions judiciaires de son ancien employeur, Madame [R] [Y] a dû accomplir de nombreuses démarches et faire appel à un avocat, mais ces frais relèvent pour partie de l'article 700 du code de procédure civile. Celui qui perd son procès en première instance et fait appel ne fait qu'exercer un droit légal de recours, et s'il perd à nouveau en cause d'appel il ne commet pas un abus de droit, sauf preuve contraire, mais peut être condamné à un paiement de somme d'argent au titre des frais irrépétibles.
En première instance comme en appel, il n'est pas démontré que la société START PEOPLE ait agi dans une intention dilatoire ou fait dégénérer en abus l'exercice d'une action ou du recours et que Madame [R] [Y] ait subi dans ce cadre un préjudice ouvrant droit à réparation.
En conséquence, Madame [R] [Y] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société START PEOPLE, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Madame [R] [Y] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS START PEOPLE à payer à Madame [Y] une somme de 6.500 euros, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive et dit que cette créance indemnitaire est productrices d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Madame [R] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
- Dit que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail signé le 2 novembre 2016 est nulle et de nul effet ;
- Condamne la SAS START PEOPLE à verser à Madame [R] [Y] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamne la SAS START PEOPLE aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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