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Tribunal Administratif de Poitiers, 05 décembre 2024. 2202817

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2202817

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 29 novembre 2022, ainsi que des pièces enregistrées le 21 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 du préfet de la Charente-Maritime relatif à un danger imminent pour la santé dans le logement dont il est propriétaire, situé 6 rue des rochers à Saintes. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire préalable ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 28 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que l'arrêté du 6 septembre 2023 prononçant la mainlevée de l'arrêté du 6 septembre 2022 a fait perdre son objet en cours d'instance aux conclusions à fin d'annulation présentées contre cet arrêté, la légalité d'un arrêté de danger imminent, pris sur le fondement de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, s'appréciant à la date à laquelle le juge se prononce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumont, - et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'un logement situé 6 rue des rochers à Saintes. Par un arrêté du 6 septembre 2022 relatif à un danger imminent pour la santé, le préfet de la Charente-Maritime l'a mis en demeure de mettre en sécurité l'installation électrique et de remettre en état l'installation d'évacuation des eaux usées de ce logement dans un délai de 8 jours et a interdit temporairement ce logement à l'habitation. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. ". Aux termes de l'article L. 511-21 du même code : " Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14. ()". Et aux termes de l'article L. 511-14 de ce code : " L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux. ". 3. La contestation d'un arrêté de danger imminent, pris sur le fondement de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d'un tel arrêté s'apprécie à la date à laquelle le juge se prononce. 4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime a prononcé la mainlevée de l'arrêté du 6 septembre 2022 sur la base d'un rapport de visite de contrôle. L'arrêté du 6 septembre 2023 est devenu définitif. Dans ces conditions, cet arrêté a fait perdre, en cours d'instance, leur objet aux conclusions à fin d'annulation présentées contre l'arrêté du 6 septembre 2022. Par suite, à la date du présent jugement, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la santé et de l'accès aux soins. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Dumont, première conseillère, Mme Balsan-Jossa, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, Signé G. DUMONT La présidente, Signé I. LE BRIS Le greffier, Signé S. GAGNAIRE La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET

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