Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-10.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.982
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Revelson, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Revelson, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1994), que la société Revelson a conclu, le 29 juin 1990, avec M. X..., une convention d'assistance commerciale; que celui-ci, estimant à la fois que le contrat était nul et que la société Revelson avait failli à l'exécution de ses obligations, a refusé de payer des factures d'un certain montant; que la société Revelson l'a assigné en paiement; que le défendeur a demandé reconventionnellement l'annulation du contrat et le remboursement des sommes réglées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Revelson fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de la convention, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 1129 du Code civil que la qualité de la chose peut être incertaine pourvu qu'elle puisse être déterminée; que les stipulations des articles II-A et IV-A de la convention du 29 juin 1990 permettent de déterminer avec exactitude, au moment de son exécution, le quantum de l'obligation due par M. X...; qu'il importe peu que le montant de cette obligation soit tributaire de l'importance des activités de prospection de clientèle développées par la société Revelson dès lors que M. X... n'est tenu de payer cette société qu'à raison des résultats effectifs de ces activités auprès de la clientèle, lesquels ne dépendent évidemment pas de la seule volonté de ladite société, et qu'en état de cause celle-ci a intérêt au développement du réseau qu'elle a elle-même créé; qu'en conséquence, dès lors que M. X... s'engageait à rémunérer un prestataire de services en fonction des prestations effectivement accomplies par lui et qui plus est couronnées de succès, son obligation était suffisamment déterminée; qu'en prononçant la nullité de la convention du 29 juin 1990 pour indétermination de son objet, les juges d'appel ont méconnu les dispositions de l'article 1129 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, selon l'article IV-A de la convention, l'agent s'engage de façon irrévocable à acquérir l'ensemble des contrats fournis par la société Revelson tandis que l'article II-A stipule que la société Revelson déterminera librement le nombre et la fréquence des contrats à adresser à chaque agent; qu'il retient qu'il résulte ainsi de ces stipulations que M. X... n'avait aucune possibilité de déterminer de manière même approximative, lorsqu'il a signé la convention, la quantité des prestations qui lui seraient fournies tandis que la société Revelson s'en réservait expressément la libre détermination; qu'il constate aussi que la société Revelson reconnaît que le nombre des contrats dépendait, pour l'essentiel, de son implication dans la prospection sur laquelle son agent n'avait aucune emprise; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Revelson reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 30 000 francs correspondant au remboursement de versement effectué au titre de l'article IV-B du contrat, alors, selon le pourvoi, que les juges qui relèvent d'office un moyen de droit doivent soumettre leur initiative à la discussion préalable des parties; qu'en étendant la nullité des stipulations des articles II-A et IV-A du contrat aux stipulations des articles II-B et IV-B en relevant d'office le caractère indissociable que présentaient ces différentes stipulations et sans provoquer de débat contradictoire sur ce point, les juges d'appel ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est défini dans les conclusions déposées par les parties, il lui appartient de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en veillant au respect de la contradiction; que la cour d'appel, saisie par M. X... d'une demande tendant à l'annulation de la convention, n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction en accueillant cette demande après avoir retenu que, dans la convention versée aux débats, il était stipulé, que les prestations distinctes fournies par la société Revelson, à savoir la réalisation d'opérations de "marketing" direct et la vente de contrats commerciaux (objet de l'article II-A) et la fourniture à l'agent du "package marketing" direct (objet de l'article II-B), formaient un tout indissociable, compte tenu de leur complémentarité et de l'effet de chaîne généré par le développement du réseau; qu'elle n'a ainsi pas introduit dans le débat des éléments de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Revelson reproche enfin à l'arrêt, de l'avoir condamnée au remboursement de la somme de 30 000 francs, d'avoir rejeté les demandes tendant à la condamnation de M. X... à lui payer les sommes de 57 829,36 francs et de 18 045,34 francs correspondant aux facturations pour les périodes de septembre à décembre 1990 et de janvier à juin 1991, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de nullité d'un contrat à exécution successive, si les parties ne peuvent être replacées dans leur situation antérieure, elle doivent être indemnisées des prestations fournies ;
qu'en refusant toute indemnité à la société Revelson, alors même que celle-ci avait accompli des prestations en nature, dont elle ne pouvait obtenir la répétition, au profit de M. X..., les juges d'appel ont violé les articles 1133 et 1234 du Code civil ;
Mais attendu que, dès lors que M. X... opposait que la société Revelson n'avait, en réalité, jamais exécuté ses obligations puisqu'elle orientait les différents contrats établis dans son secteur, non pas vers son magasin, mais vers un nommé Fodo, et qu'il appartenait, dès lors, à la société Revelson d'établir, pour le paiement de ses factures, que celles-ci correspondaient à des prestations effectives ayant procuré un avantage à M. X..., l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Revelson aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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