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Cour de cassation, 13 juin 2019. 16-12.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-12.226

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10353 F Pourvoi n° V 16-12.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme X... H... M... , épouse B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. B..., de la SCP Richard, avocat de Mme H... M... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme H... M... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. B... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il devait payer à Mme X... H... M... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 400 euros par mois et dit que cette rente viagère serait réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2017 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE ( ), l'indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision ; AUX MOTIFS QUE Mme H... M... soutient que la décision de première instance n'est pas motivée, que compte tenu de son âge, de son état de santé, ainsi que de la durée du mariage, elle peut parfaitement prétendre au versement d'une prestation compensatoire ; qu'elle explique ne plus pouvoir travailler depuis 2008, étant affaiblie par une tumeur au cerveau pour laquelle elle a subi plusieurs interventions chirurgicales, que la présence d'une auxiliaire de vie à domicile quotidiennement lui est nécessaire, qu'il lui reste 500€ par mois pour payer son loyer, ses charges fixes, son alimentation, et que sa fille O... vit dans son propre logement acquis en février 2013 ; que Mme H... M... dit que M. B... tente de justifier son infidélité chronique pendant toute la durée du mariage, en prétextant que le mariage aurait été célébré « sous la contrainte familiale », que c'est faux, et même qu'il n'a pas vécu exclusivement avec elle pendant toutes ces années puisqu'il partageait son temps entre le domicile conjugal et celui loué avec R... H... M... , sa propre soeur, dont il a eu trois enfants ; que pour Mme H... M... , il menait ouvertement une double vie ; que Mme H... M... ajoute que M. B... s'est remariée avec sa nouvelle amie dont il a eu deux enfants nés en [...] et en 2012, et qu'il perçoit seul les revenus procurés par la location d'un bien commun situé au Portugal ; que M. B... réplique en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation de 2008 que les époux se sont effectivement séparés avant la naissance de leur deuxième enfant, soit après huit années de vie commune, et qu'il vivait en réalité depuis 1985 avec la soeur cadette de Mme H... M... , R..., dont il a eu trois enfants ; qu'il dit qu'ils se sont donc séparés au terme « d'un pacte de séparation amiable sans que Mme H... M... n'ait eu la nécessité de saisir la juridiction d'une quelconque demande financière tant pour les deux enfants que pour elle-même alors qu'elle rencontrait des problèmes de santé en 2003 et 2007 », qu'elle ne lui a jamais demandé de reprendre la cohabitation, et que sa vie commune avec R... a définitivement cessé en 2007 puisqu'elle a donné congé le 31 décembre 2007 de l'appartement qu'elle occupait avec lui à Bois-Colombes ; que M. B... déclare que les loyers qu'il a perçus de la location de l'immeuble commun situé au Portugal, ainsi que les frais inhérents à celui-ci, feront partie des opérations de liquidation et ne peuvent pas être retenus dans les éléments d'appréciation d'une prestation compensatoire ; qu'il dit qu'il a eu des problèmes de santé en juin 2013, ayant été opéré d'un cancer du larynx, qu'il peut être mis à la retraite dès mars 2015, qu'il vit en concubinage avec sa compagne avec qui il a eu deux enfants et que celle-ci participe aux charges du ménage à proportion de ses revenus très faibles ; que M. B... indique que Mme H... M... perçoit certes une pension d'invalidité mais aussi un PCH (prestation de compensation du handicap) et la MTP (majoration pour tierce personne) comme cela ressort des factures de l'association Tulipe dont les horaires de travail des salariés sont excessifs, et que Mme H... M... partage ses charges avec leur fille O... qui vit avec elle ; que suivant l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore pour y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite ; que suivant l'article 276 du code civil, « à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 » ; que Mme H... M... , âgée actuellement de 58 ans et demi, s'est mariée avec M. B... le 15 janvier 1977, soit depuis environ 37 ans au moment du jugement de divorce, et 35 ans jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ; que les articles 270 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, applicables en l'espèce et non les textes antérieurs sur lesquels s'est fondée la Cour de cassation dans un des arrêts cités par M. B..., disent que le juge doit apprécier la situation des époux « au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible » et qu'il convient notamment de prendre en compte « la durée du mariage » ; qu'il n'est pas prévu de faire un sort particulier aux époux qui ne divorcent pas, mais vivent séparés par intermittence, ou entre deux familles, une maritale et une en concubinage, comme cela est le cas en l'espèce, et sera vu ci-dessous ; que certes, Mme H... M... a dit devant le juge portugais en 2012 que sa soeur R... vivait depuis 1985 avec son mari, et qu'il ne vivait plus avec lui ; mais que force est de constater qu'aucune des parties ne remet en cause devant la cour la date d'effet du divorce sur les biens fixée au 1er janvier 2008 par le premier juge ; que cette date permet de retenir que les parties ne vivaient plus ensemble à compter de cette date, ou ne cohabitaient plus, et qu'ils n'effectuaient plus d'acte de collaboration, ce qui n'était pas le cas auparavant ; qu'en effet, il ressort des attestations d'amies des filles du couple, et d'attestations de voisins et de connaissances de M. B..., que celui-ci vivait dans deux domiciles, ou entre les deux : chez son épouse, et chez la soeur cadette de celle-ci, R... H... M... , avec qui il a eu trois enfants nés le [...] , le [...] (cette enfant étant décédée le [...] ), et le [...] ; que les photographies de famille produites sont révélatrices de cette bigamie ; qu'au cours des fêtes de famille, baptêmes, anniversaires, sorties familiales, et tout au long des années depuis le milieu des années 80, l'épouse de M. B... et sa concubine étaient présentes avec leurs enfants respectifs ; qu'il en allait de même pendant les vacances au Portugal où des témoins attestent du partage « équitable » de l'occupation de la maison familiale entre les deux familles, Mme H... M... gardant les enfants de sa soeur, ses neveu et nièce ; qu'à ces éléments, s'ajoutent les faits suivants démontrant la cohabitation et la collaboration des époux jusqu'en 2008 ; qu'encore en avril 2008, ils ont un compte commun ouvert à la BNP Paribas sous leurs deux noms, duquel sont payées les dépenses du domicile conjugal ; qu'ils font une déclaration commune de revenus jusqu'en 2007, les avis d'impôt étant également communs ; qu'ils partagent l'occupation de la maison commune pendant les vacances jusqu'en 2008, année au cours de laquelle M. B... a eu une liaison avec une jeune femme, L... K..., née en [...], et qui a eu un premier enfant de lui le 10 décembre 2006, s'est séparée violemment d'avec R... et que Mme H... M... à nouveau opérée en 2008, a engagé courant 2010 une procédure de divorce ; qu'enfin, M. B... qui reproche à Mme H... M... de ne pas avoir engagé de procédure de divorce, aurait pu le faire lui-même quand il vivait avec R... H... M... et leurs enfants, selon ses propres déclarations, la loi de 1975, avant la loi du 26 mai 2004, ayant créé la rupture de la vie commune comme cause du divorce, précurseur du divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que l'état de santé de Mme Jesus M... est très obéré ; qu'elle a été opérée en décembre 2003 d'un « volumineux méningiome ptérional fronto temporal droit » ; qu'en avril 2008, elle a subi une récidive de ce méningiome qui compressait le canal optique ; qu'elle a subi une diminution sévère de son acuité visuelle ; qu'à compter du 28 mai 2008, elle a souffert d'une cécité totale et a subi une nouvelle opération le 30 mai ; que « les suites post-opératoires ont été très compliquées avec un ramollissement hémorragique, un syndrome frontal et une hémiplégie gauche » ; qu'elle a bénéficié des soins de suite dans un établissement au moins jusqu'en juillet 2008 ; que le médecin indique le 19 juillet 2010 que Mme H... M... a bien récupéré sauf un petit déficit du côté gauche ; que placée en invalidité et ne travaillant plus depuis mi-2008, Mme H... M... qui travaillait comme femme de ménage depuis 1977, perçoit pour seuls revenus une pension d'invalidité et une majoration pour tierce personne de la CRAMIF ; que de septembre 2014 à février 2015, elle a perçu chaque mois 1.884,87€ nets comprenant 781,79€ de pension et 1.103,08€ de majoration pour la tierce personne ; que de 2010 à août 2013, selon les bulletins de paie produits, une auxiliaire de vie appartenant à l'association Tulipe, pour Travail d'Utilité Locale et d'Initiatives de Proximité pour l'Emploi, à Colombes, a travaillé entre 200h et 220h chez Mme H... M... pour un salaire brut d'environ 4.000€ par mois, le Conseil général des Hauts-de-Seine payant environ 2.500€, la différence restant à la charge de Mme H... M... ; que selon son relevé de carrière, elle a eu de multiples employeurs tout au long de sa vie professionnelle ; que de 2002 à 2007, elle a gagné entre 15.435€ et 18.966€ bruts, puis à compter de 2008, ses revenus ont diminué de manière constante ; que cela correspond à son très long arrêt de travail et à son placement en invalidité ; que les avis d'impôt sur ses revenus établissent qu'elle a perçu : en 2006, des salaires de 18.267€ net imposables, en 2007, des salaires de 15.290€ (2008, n'est pas renseigné), en 2009, des pensions d'invalidité de 2.096€ net imposables, en 2010, des pensions d'invalidité de 8.435€ et des salaires de 195€, en 2011, des pensions d'invalidité de 8.579€, en 2012, des pensions d'invalidité de 9.143€, en 2013, des pensions d'invalidité de 9.286€, en 2014, des pensions d'invalidité de 9.295€ ; qu'elle perçoit également l'APL de 156,98€ chaque mois (cf. la quittance de loyer de mai 2015) ; que les droits à la retraite de Mme H... M... sont, suivant son relevé de situation du 7 décembre 2014, de 10.052€ brut par an versés par la CNAV et l'ARRCO si elle prend sa retraite le 1er février 2019 à 62 ans, ce qui représente en moyenne 837€ brut par mois ; que de son côté, M. B..., âgé de 61 ans et demi, fait aussi état de problème de santé en 2012 ; que selon un certificat médical du 26 juin 2013, il a été hospitalisé du 19 au 20 juin 2012 à la clinique La Montagne à Courbevoie pour l'ablation d'une tumeur carcinoïde au larynx ; qu'aucun document postérieur n'est produit ; que les revenus actuels de M. B... sont constitués par ses salaires d'agent d'exploitation de la société Cogefy pour laquelle il travaille depuis le 2 janvier 2002 ; que selon ses avis d'impôt sur ses revenus, ses déclarations de revenus et ses bulletins de paie, il a perçu : en [...], des salaires de 20.416€ net imposables, en 2007, des salaires de 22.001€ (2008 et 2009 ne sont pas renseignés), en 2010, des salaires de 24.887€ et des revenus de capitaux mobiliers de 57€, en 2011, des salaires de 25.564€ et des revenus de capitaux mobiliers de 84€ (2012 et 2013 ne sont pas renseignés par des documents fiscaux), que sur la paie d'août [...], figurent 15.043€ pour 8 mois, et sur celle de mars 2013, 5.599€ pour trois mois, en 2014, des salaires de 30.404€ et des revenus de capitaux mobiliers de 35€ qui représentent en moyenne 2.537€ par mois net imposables, jusqu'en septembre 2015, des salaires de 10.142€ net imposables qui représentent une moyenne de 1.127€ par mois ; qu'à son salaire, s'ajoutent des primes et un treizième mois ; que contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas à la retraite depuis mars 2015, et il ne justifie pas avoir fait une telle demande ; que son relevé de carrière établit qu'il a commencé à travailler en 1973, a connu des mois de chômage en 1987, 1989, 1993 et 2002, et que depuis 2002, ses revenus ont augmenté de manière constante puisque sont passés de 20.960€ brut en 2002 à 24.869€ en 2005 et 34.000€ brut en 2013 ; que les droits à retraite de M. B... sont, suivant son estimation du 14 novembre 2014, en janvier 2016 à 1.742€ brut par mois, en janvier 2019, c'est-à-dire à 64 ans et demi, à 2.039€ par mois, et en janvier 2011, à 66 ans et demi, à 2.231€ par mois ; que le patrimoine commun des époux est constitué principalement d'une maison d'habitation située à Larinho au Portugal ; que seules quelques photographies permettent de comprendre que c'est une grande maison sur deux étages ; que les parties l'évaluent à 20.000€ et déclarent s'être entendues pour la vendre à ce prix qui est donc retenu par la cour ; que M. B... ne conteste pas dans ses dernières écritures percevoir les loyers de la location de cet immeuble ; qu'il ne communique aucune information sur le montant des loyers qu'il a perçus, sans les partager avec Mme H... M... qui est pourtant propriétaire avec lui de l'immeuble ; qu'il invoque des dépenses afférentes à l'immeuble dont il ne rapporte aucun début de preuve ; qu'il lui appartiendra en tout état de cause de les produire au notaire chargé de liquider et partager le régime matrimonial ; qu'il n'est pas fait état d'un patrimoine mobilier propre de chaque époux ; que Mme H... M... indique dans sa déclaration sur l'honneur du 28 septembre 2015 être titulaire des comptes épargne suivants : un contrat d'assurance-vie de 5.603,44€, un LDD de 55,92€, un livret A de 52,01€ et un PEL de 858,20€ ; que M. B... ne déclare rien alors que selon ses avis d'impôt qui comportent des revenus de capitaux mobiliers tel qu'indiqué précédemment, il dispose d'une épargne ; que les charges fixes justifiées de Mme H... M... s'élèvent à environ 441€ par mois ; qu'elles comprennent outre les charges habituelles d'assurance habitation et d'électricité, ainsi que ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement : le loyer de 391,11€ TTC selon quittance de mai 2015, après déduction de l'APL, la taxe d'habitation 2010 de 595€, soit environ 50€ par mois ; que depuis mars 2014, il est justifié jusqu'à juillet 2015 de l'intervention d'une auxiliaire de vie payée par CESU, pendant 24h par mois au prix d'environ 24h par mois au prix d'environ 400€ brut ; qu'enfin, M. B... ne rapporte nullement la preuve que leur fille O... vit avec Mme H... M... qui justifie en revanche que celle-ci qui travaille régulièrement a acheté le 8 février 2013 un appartement à Eaubonne ; que les charges fixes justifiées de M. B... s'élèvent à environ 558€ par mois ; qu'elles comprennent, outre les charges habituelles d'électricité, d'assurances automobile, scolaire, prévoyance accident, de gaz, de cartes de transport Navigo, de téléphonie fixe, et d'abonnement à Canal plus, ainsi que ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement : le loyer de 543,06€ TTC, selon quittance de mars 2015, la taxe d'habitation 2014 de 176€, soit environ 15€ par mois ; qu'il ne paie pas d'impôt sur ses revenus ; que M. B... partage les charges de son ménage avec Mme L... K... et avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2006 et 2012 ; qu'il ne conteste pas dans ses dernières écritures s'être remarié avec elle depuis le jugement de divorce ; que Mme K... travaillait depuis le 13 octobre 2010 pour la société MI Maintenance industrielle en qualité d'agent de service ; qu'elle s'est placée en congé parental longue durée depuis mi-2012 jusqu'au 31 décembre 2014 ; qu'à l'issue de celui-ci, elle n'a pas retrouvé un poste de travail, et ne travaille pas actuellement ; qu'elle perçoit avec M. B... les allocations familiales qui s'élèvent à 129,35€ par mois ; qu'il résulte de tous ces éléments que Mme H... M... a élevé principalement les deux filles issues du mariage, M. B... se partageant entre le domicile conjugal et celui de sa concubine qui était la jeune soeur de Mme H... M... , et et avec qui il a eu depuis 1986 trois enfants, dont une décédée au bout d'un an ; qu'ainsi, eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, de leur santé qui est très obérée pour Mme H... M... depuis plusieurs années et en invalidité depuis 2003, du patrimoine prévisible des époux en capital après la liquidation du régime matrimonial, et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite qui sont nettement en défaveur de Mme H... M... qui a peu travaillé à temps complet même si elle a toujours travaillé sauf pendant ses grossesses, ou alors pour des rémunérations nettement inférieures à celles de son époux, est établie la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux, et qui s'effectue au détriment de Mme H... M... ; qu'à titre exceptionnel, il convient de faire droit à la demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère de Mme H... M... , en raison de son âge, plus de 58 ans, et de son état de santé très fortement obéré et la plaçant en invalidité avec l'aide d'une tierce personne, qui ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins ; qu'au vu de ces éléments et de ceux prévus à l'article 271, retenus et décrits ci-dessus, il est justifié de fixer cette rente à 400€ par mois avec indexation dans les termes du dispositif ; 1°) ALORS QUE le juge peut, pour apprécier l'existence et l'étendue de la disparité résultant de la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, ne prendre en considération que la durée de la vie commune postérieure au mariage et non la durée totale du mariage ; qu'en énonçant, pour juger qu'était établie au détriment de Mme H... M... la disparité créée dans les conditions de vies respectives des époux du fait de la dissolution du lien conjugal, justifiant le versement d'une rente mensuelle viagère à son profit de 400 euros, eu égard notamment à la durée du mariage, que les articles 270 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, imposent d'apprécier la situation des époux au moment du moment du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible et de prendre en compte notamment la durée du mariage, sans qu'il ne puisse être fait un sort particulier aux époux qui ne divorcent pas mais vivent séparés par intermittence ou entre deux familles, une maritale et une en concubinage, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QUE la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens est sans incidence sur l'appréciation de l'existence et de l'étendue de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage, au regard notamment de la durée de la vie commune postérieure au mariage ; qu'en retenant, pour dire que la vie commune de M. B... et Mme X... H... M... avait duré jusqu'en 2008, que certes, Mme H... M... avait dit devant le juge portugais en 2012 qu'elle ne vivait plus avec son mari depuis 1985, mais qu'aucune des parties ne remettait en cause devant la cour la date d'effet du divorce sur les biens fixée au 1er janvier 2008 par le premier juge, la cour d'appel a violé les articles 262-1, 270 et 271 du code civil ; 3°) ALORS QUE dans les attestations versées aux débats par M. B..., les voisins et connaissances de ce dernier attestaient que M. B... et Mme R... H... M... vivaient ensemble « depuis 2000 ( ) en permanence ( ) jusqu'au congé de Mme M... en décembre 2007 » (pièce n° 64), « depuis [août 1995] sans discontinuer » (pièce n° 65), « de manière permanente » (pièce n° 66) ; qu'en affirmant, pour considérer que M. B... et Mme X... H... M... cohabitaient et collaboraient jusqu'en 2008, qu'il ressortait notamment des attestations de voisins et de connaissances de M. B... que ce dernier vivait dans deux domiciles ou entre les deux, chez son épouse, et chez la soeur cadette de cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des attestations précitées desquelles il résultait que M. B... vivait de façon permanente avec Mme R... M... depuis août 1995, et a violé l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE dans les attestations versées aux débats par Mme X... H... M... , les amies de ses filles attestaient, pour l'une, « avoir vu plusieurs fois M. B... Y... au domicile de [Mlle O... Seixas] de 1996 à 2003 » (pièce n° 29), et pour l'autre, « avoir vu M. Y... B... ( ) où logeaient ( ) O... B... et sa mère Dominique Domingas-B..., et ce à plusieurs reprises lors de [ses] visites durant la période 2001-2004 » (pièce n° 30) ; qu'en affirmant, pour considérer que M. B... et Mme X... H... M... cohabitaient et collaboraient jusqu'en 2008, qu'il ressortait notamment d'attestations des filles du couple que ce dernier vivait dans deux domiciles ou entre les deux, chez son épouse, et chez la soeur cadette de cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des attestations précitées desquelles il résultait que M. B... était parfois de passage au domicile de ses filles mais n'y habitait pas, et a violé l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS QUE le juge peut, pour apprécier l'existence et l'étendue de la disparité résultant de la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, ne prendre en considération que la durée de la vie commune postérieure au mariage ; qu'en énonçant, pour juger qu'était établie au détriment de Mme H... M... la disparité créée dans les conditions de vies respectives des époux du fait de la dissolution du lien conjugal, justifiant le versement d'une rente mensuelle viagère à son profit de 400 euros, après avoir constaté que Mme H... M... avait dit devant le juge portugais en 2012 qu'elle ne vivait plus avec son mari depuis 1985, que la cohabitation et la collaboration des époux jusqu'en 2008 était établie par le fait qu'ils disposaient d'un compte commun pour payer les dépenses du domicile conjugal, qu'ils faisaient leurs déclarations d'impôts en commun jusqu'en 2007 et qu'ils partageaient l'occupation de la maison commune au Portugal pendant les vacances, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une vie commune entre les époux jusqu'en 2008 privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 6°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce - soit, en cas d'appel général non limité à certains chefs de dispositif du jugement de divorce entrepris, à la date où la cour d'appel statue - et de l'évolution de cette situation dans un avenir prévisible ; qu'en constatant, pour juger qu'était établie au détriment de Mme H... M... la disparité créée dans les conditions de vies respectives des époux du fait de la dissolution du lien conjugal, justifiant le versement d'une rente mensuelle viagère à son profit de 400 euros, que depuis mars 2014, il était justifié, parmi les charges de Mme H... M... , l'intervention d'une auxiliaire de vie payée par CESU pendant 24h par mois au prix d'environ 400€ brut, tout en relevant que de 2010 à août 2013, la part du salaire de l'auxiliaire de vie qui travaillait chez Mme H... M... restant à la charge de cette dernière s'élevait à environ 1.500 euros par mois, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la date à laquelle elle s'était placée pour apprécier les besoins de Mme H... M... et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 7°) ALORS QUE le juge ne peut, pour apprécier l'existence et l'étendue de la disparité résultant de la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, prendre en considération les revenus locatifs perçus par un des époux et procurés par un bien commun, dès lors qu'ils entrent en communauté pendant le régime matrimonial et accroissent à l'indivision à sa dissolution ; qu'en retenant, pour juger qu'était établie au détriment de Mme H... M... la disparité créée dans les conditions de vies respectives des époux du fait de la dissolution du lien conjugal, justifiant le versement d'une rente mensuelle viagère à son profit de 400 euros, que M. B... ne contestait pas percevoir les loyers de la location de la maison d'habitation située à Larinho au Portugal, patrimoine commun du couple, et qu'il ne communiquait aucune information sur le montant des loyers perçus, sans les partager avec Mme H... M... , la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 8°) ALORS QUE le juge ne peut retenir dans sa décision que les éléments de fait qui sont dans le débat ; qu'en énonçant, pour juger qu'était établie au détriment de Mme H... M... la disparité créée dans les conditions de vies respectives des époux du fait de la dissolution du lien conjugal, justifiant le versement d'une rente mensuelle viagère à son profit de 400 euros, eu égard notamment au temps consacré par Mme H... M... à l'éducation des enfants du couple, que c'est cette dernière qui avait élevé principalement les deux filles issues du mariage, la cour d'appel s'est fondée sur un élément de fait qui n'était invoqué par aucune des parties dans leurs conclusions, et a ainsi violé l'article 7 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme X... H... M... des dommages et intérêts de 5.000€ par application de l'article 1382 du code civil ; AUX MOTIFS QUE Mme H... M... qui fonde sa demande sur l'article 1382 du code civil fait valoir comme faits lui ayant causé un préjudice moral : la production de faux documents pendant la procédure comme un faux bulletin d'hospitalisation, des attestations mensongères, des relations adultérines outrageantes pour elle avec sa propre soeur puis avec Mme K... avec lesquelles il a eu des enfants ; qu'elle ajoute que les multiples injures qu'elle a subies pendant le mariage du fait de son époux, ont eu raison de sa patience et de sa tolérance « compte tenu de ses croyances religieuses, en tant que catholique pratiquante » ; ( ) que l'article 1382 du code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d'une faute de l'autre, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments ; ( ) que les faits d'adultère répété, prolongé et injurieux pour Mme H... M... , ainsi que la production d'un faux pour tromper la religion du juge de première instance, créé par M. B..., constituent des fautes qui ont causé un préjudice moral certain et prolongé à Mme H... M... de surcroît atteinte d'une maladie grave depuis 2003 et très handicapée ; que ces dommages seront justement réparés par l'allocation de dommages et intérêts de 5.000€ que M. B... est condamné à lui verser par application de l'article 1382 du code civil ; 1°) ALORS QUE le consentement de la victime ôte tout caractère préjudiciable au fait fautif ; qu'en affirmant, pour condamner M. B... à payer à Mme H... M... des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, que les faits d'adultère répété, prolongé et injurieux pour Mme H... M... constituaient des fautes qui avaient causé à cette dernière un préjudice moral certain et prolongé, sans rechercher si cette dernière n'avait pas en réalité accepté et consenti à cette situation pendant plusieurs décennies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE l'auteur d'une faute doit réparer le seul préjudice qui lui est imputable ; qu'en relevant, pour condamner M. B... à payer à Mme H... M... des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros en réparation du préjudice moral certain et prolongé qu'elle avait subi en raison des faits d'adultère répété, prolongé et injurieux et d'un faux commis par son époux, qu'elle était de surcroît atteinte d'une maladie grave depuis 2003 et très handicapée, la cour d'appel a pris en en compte un élément de préjudice sans lien de causalité avec les fautes retenues à la charge de M. B... et a ainsi violé derechef l'article 1382 du code civil.

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Cour de cassation 2019-06-13 | Jurisprudence Berlioz