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Section du Contentieux, 12 décembre 2024. 493716

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

493716

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A C, épouse B, a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Par un jugement n° 2302640 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par une ordonnance nos 23DA02328, 23DA02334 du 18 avril 2024, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement, et, d'autre part, décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au sursis à exécution de ce jugement. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 avril et 28 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 18 octobre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a : - statué à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissant le principe du caractère contradictoire de l'instruction ; - insuffisamment motivé son ordonnance et entaché celle-ci d'une erreur de droit en jugeant que le caractère certain des violences subies n'était pas établi ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce ou, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que le caractère certain des violences subies n'était pas établi ; - fait un usage abusif des dispositions du neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, épouse B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 12 décembre 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat

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