Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit :
1 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
2 / de M. Burhan Y..., demeurant 4, place Hector Berlioz, 45120 Chalette-sur-Loing,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier Thavaud, Dupuis, Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Loiret, de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le jugement attaqué, qui n'a pas statué par un motif dubitatif, a fait ressortir dans ses motifs qu'il n'était pas établi que M. Y... ait été lié à M. X... par un contrat de travail ;
Que, par ce seul motif, le tribunal des affaires de sécurité sociale a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Loiret aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
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