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Cour de cassation, 28 janvier 2020. 19-85.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.258

Date de décision :

28 janvier 2020

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Texte intégral

N° Q 19-85.258 F-D N° 3045 CK 28 JANVIER 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2020 L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Evry a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 3 juin 2019, qui a relaxé M. M... J... et la société Sas Courses express du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité de la procédure et relaxer les prévenus du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur, le jugement attaqué énonce que le procès-verbal d'excès de vitesse et l'avis de contravention ne figurent pas au dossier de la procédure, que le tribunal n'est pas en mesure d'en mesurer la régularité et que l'absence de ces deux éléments porte atteinte aux droits de la défense ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que figure au dossier le procès-verbal établi pour non désignation de l'identité et de l'adresse du conducteur faisant référence à l'infraction initiale d'excès de vitesse constatée le 1er mars 2017, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé du Tribunal de police d'Evry en date du 3 juin 2019 ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police d'Evry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille vingt.

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