Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-15.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.732
Date de décision :
4 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne X..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :
1 / de la société civile immobilière Le Maréchal, dont le siège est ... (Tarn),
2 / de M. Michel Z..., demeurant 4, place du Maquis à Albi (Tarn), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la SCI Le Maréchal, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement qu'il ne ressortait pas des annonces publicitaires mentionnant "appartement de qualité, grand standing" que le promoteur ait promis, dans le domaine de l'isolation acoustique, des prestations particulières excédant les normes de l'arrêté du 14 juin 1969 ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que Mme X... avait été incitée par un arrêt précédent à faire son affaire personnelle des mesures nécessaires pour assurer le dédit d'extraction d'air indispensable et en relevant qu'aucune critique ne pouvait être apportée dans la conduite des opérations de l'expertise de M. Y... qui avait recueilli les observations du technicien assistant Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer à la SCI Le Maréchal la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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