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Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-10.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.046

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1°/ de Mme Liliane A..., épouse X..., demeurant ..., 2°/ de M. Robert A..., demeurant ..., 3°/ de M. Alain Z..., demeurant ..., actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, d'une part, que le rapport en moins prenant est une modalité du règlement de la dette qui, contrairement à ce que soutient le premier moyen, est sans influence sur le montant des intérêts portés par la dette sujette à rapport; que le grief n'est donc pas fondé ; Attendu, d'autre part, que sous couvert d'un grief de défaut de motifs, le second moyen critique l'arrêt attaqué (Agen, 23 octobre 1995) en ce qu'il a omis de statuer sur un chef de la demande; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation; que dès lors, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...; la condamne à payer à Mme X... et M. Robert A... la somme totale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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