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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05929 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ46
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/03112
APPELANTS :
Monsieur [D] [A]
né le 10 Mars 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
et
Madame [P] [S] épouse [A]
née le 25 Juillet 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [U] [H] [N] [B]
né le 05 Septembre 1956 à [Localité 7] (59)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
et
Madame [L] [F] [I] épouse [B]
née le 10 Septembre 1959 à [Localité 8] (62)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18 juin 2015, les époux [A], ont acquis un mas et une remise avec terrain attenant, sis [Adresse 4], figurant au cadastre section EH n°[Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
La propriété de ces derniers jouxte celle des époux [B] cadastrée section EH n°[Cadastre 1] (acquise par acte en date du 4 août 1998).
Saisi d'une demande en bornage par les époux [B], le tribunal d'instance de Montpellier a, aux termes d'un jugement en date du 10 mai 2017, ordonné une mesure d'expertise qu'il a confié à monsieur [O]. L'expert a déposé son rapport le 4 novembre 2017.
Par acte d'huissier en date du 14 juin 2018, monsieur et madame [B] ont fait assigner monsieur et madame [A] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin qu'il :
- dise et juge que la partie de la parcelle sise à [Localité 9] cadastrée section EH n°[Cadastre 1] se situant au sud du bâti construit sur cette parcelle appartient à eux seuls ;
- condamne en conséquence les époux [A] à supprimer la palissade en bois qu'ils y ont construite et à déplacer leur clôture aux limites divisoires avec les parcelles EH [Cadastre 6] et EH [Cadastre 2] leur appartenant ;
- assortisse cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31 ème jour après la signification du jugement à intervenir ;
- condamne monsieur et madame [A] à leur verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 04 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
- dit que la partie de terrain située au sud du bâti de la parcelle sise [Adresse 4] cadastrée section EH n°[Cadastre 1], en dessous des points L, M, N, O indiqués par l'expert géomètre sur sa proposition de bornage figurant au rapport d'expertise établi le 4 novembre 2017, appartient à monsieur et madame [B] ;
- condamné monsieur et madame [A] à enlever la palissade qu'ils ont installée dans cet espace sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 90 jours passé lequel il sera à nouveau statué ;
- condamné monsieur et madame [A] à verser aux époux [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté monsieur et madame [A] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné monsieur et madame [A] aux dépens, incluant le coût de l'expertise.
Par acte du 26 août 2019, les époux [A], ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 07 mars 2023, les époux [A] sollicitent l'infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions. Ils sollicitent de voir :
- donner force obligatoire au procès-verbal dressé par l'expert ;
- ordonner, en conséquence, que des bornes seront plantées et verbalisées à frais communs par les soins de l'expert sur les lignes séparatives des propriétés des parties telles que ces lignes sont figurées au plan contenu dans le rapport et aux endroits qui y sont indiqués par les points L, M, N, O, propriétés inscrites au cadastre de la commune de [Localité 9] section EH n°[Cadastre 1], pour la propriété de monsieur et madame [B] et commune de [Localité 9], section EH [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6], pour la propriété de monsieur et madame [A] ;
- ordonner à l'expert de dresser un procès-verbal de cette opération, procès-verbal qui sera déposé au secrétariat-greffe de la cour et statuer sur son homologation en cas de contestation ;
- déclarer monsieur et madame [B] défaillants dans la charge de la preuve de ce qu'ils seraient propriétaires de terrains situés au sud de la limite L, M, N, O et les débouter en conséquence de leur action en revendication ainsi que de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions, dont leur demande nouvelle au titre d'une prétendue indemnité de dépossession ;
- condamner solidairement les époux [B] aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des dépens en lien avec le bornage qui seront partagés par moitié, et à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 11 janvier 2023, les époux [B] sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation des époux [A] aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la dépossession du rectangle litigieux depuis au moins décembre 2022, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance du 19 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la propriété de l'espace litigieux
L'expert judiciaire a proposé, aux termes de ses conclusions (page 12 du rapport d'expertise, pièce 5 des appelants) que la limite des propriétés, au sud, se situait, conformément au plan T2 annexé au rapport d'expertise, sur les points L à O, de sorte que le rectangle litigieux ferait partie de la propriété des époux [A].
Le tribunal, retenant que les titres de propriété, concordants entre eux, faisaient référence au cadastre et que, sur le plan cadastral, la parcelle [Cadastre 1] appartenant aux époux [B] englobait le rectangle litigieux, en dépit de la mention de l'existence d'une servitude de canalisation mentionnée dans l'acte notarié du 18 juin 2015 (acte des époux [A], pièce 1 des appelants) en référence à un acte de vente du 30 juin 1998. Il ajoute que l'existence éventuelle d'un mur et d'un grillage ne constitue que des indices matériels insusceptibles de remettre en cause la désignation des biens aux termes des actes authentiques, et que les plans relatifs à la demande de permis de construire des époux [A] excluait la parcelle litigieuse de leur propriété.
Les époux [A] contestent cette analyse et demandent à voir valider les conclusions expertales. Ils soulignent que, dans les actes notariés, les contenances des parcelles varient et que le cadastre présente des erreurs. Ils ajoutent que la parcelle litigieuse a toujours fait partie de leur fonds et qu'il existe, sur la parcelle litigieuse, une servitude au profit du fonds EH [Cadastre 1].
Les époux [B], quant à eux, maintiennent que les titres, concordants entre eux, se réfèrent au cadastre, lequel indique clairement le rectangle litigieux comme faisant partie de la parcelle EH [Cadastre 1] qu'ils ont achetée.
Si les actes notariés par lesquels les époux [B] et les époux [A] sont devenus propriétaires des biens (pièce 1 des intimés (acte du 4 août 1998) et pièce 1 des appelants (acte du 18 juin 2015)) font référence au cadastre, c'est uniquement pour que soit visualisé l'emplacement des parcelles cédées et non pour définir les limites réelles et précises des propriétés, les documents cadastraux ayant un caractère purement indicatif. Il en est de même du plan du permis de construire relatif à la parcelle EH [Cadastre 2] (pièce 5 des intimés), dont l'objet n'était pas de délimiter les propriétés EH [Cadastre 1] et EH [Cadastre 2].
Ainsi que relevé par le premier juge, l'existence d'un mur et d'un grillage qui empêcheraient l'accès par la parcelle appartenant aux époux [B] au rectangle litigieux ne constitue que des indices matériels insusceptibles de remettre en cause la désignation des biens aux termes des actes authentiques.
Or les actes authentiques (pièce 1 des appelants et pièce 1 des intimés) évoquent tous deux et de manière concordante (pages 3 et 4 de l'acte de vente Rech/[B] et pages 7 et 8 de l'acte [Z]/[A]) l'existence d'une servitude, les parcelles EH [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (des époux [A]) étant traversées par une canalisation d'égout desservant la parcelle EH [Cadastre 1] (des époux [B]). L'expert judiciaire, qui a examiné le plan de masse et de situation où figure le tracé de ladite servitude, indique qu'elle se situe 'en limite du bâti de la parcelle n°[Cadastre 1]' (page 9 du rapport d'expertise), soit dans le rectangle de terre litigieux.
Dès lors que dans le rectangle de terre litigieux se trouve une servitude au profit du fonds EH [Cadastre 1], dominant, il apparaît que ledit rectangle fait nécessairement partie intégrante des fonds servants EH [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé, les demandes des époux [B] seront rejetées et il sera fait droit aux demandes des époux [A] relatives à l'implantation de bornes.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [B] au titre de la dépossession du rectangle litigieux
Les époux [B], succombants, seront également déboutés de cette demande, le rectangle litigieux ne leur appartenant pas.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé.
Compte tenu de la nature du litige, et de la référence dans l'acte de propriété des époux [B] au plan cadastral, qui a pu les induire en erreur sur la nature de leurs droits, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Il sera par ailleurs fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lafont & Associés, avocats.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
Statuant de nouveau,
Déboute Monsieur [U] [B] et madame [L] [I] épouse [B] de leurs demandes ;
Ordonne que des bornes soient plantées et verbalisées à frais communs par les soins de l'expert sur les lignes séparatives des propriétés des parties telles que ces lignes sont figurées au plan contenu dans le rapport (pièce 5 des appelants) et aux endroits qui y sont indiqués par les points L, M, N, O, propriétés inscrites au cadastre de la commune de [Localité 9] section EH n°[Cadastre 1], pour la propriété de monsieur et madame [B] et commune de [Localité 9], section EH [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6], pour la propriété de monsieur et madame [A] ;
Dit que l'expert devra dresser un procès-verbal de cette opération, procès-verbal qui sera déposé au secrétariat-greffe de la cour ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les parties ;
Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lafont & Associés, avocats.
Le greffier, Le président,