Cour de cassation, 15 février 1995. 93-43.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.937
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulon, au profit de la société Soferbat, dont le siège est avenue Gaston Saporta à Saint-Zacharie (Var), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'ordonnance de référé attaquée, (conseil de prud'hommes de Toulon 28 avril 1993), a condamné M. X... au nom de l'entreprise Soferbat, a payer à M. Y... diverses sommes à titre de salaires ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le salarié avait conservé du matériel appartenant à l'entreprise, et que l'affaire aurait dû être renvoyée au fond ;
Mais attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes, saisie d'une demande de paiement de salaires, a constaté que celle-ci n'était pas contestée ;
qu'elle a ainsi, sans être tenu d'examiner la réalité d'une éventuelle créance de l'employeur relevant de l'appréciation des juges du fond, justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soferbat, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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