Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 18/02220 - N° Portalis DB3S-W-B7C-RTBE
Minute : 24/01054
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [W] [O]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Demandeur
Ayant pour avocat la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 191
Et
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Défenderesse
Ayant pour avocat Me Grégoire RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0841
A l’audience non publique du 06 Février 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mai 2024.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [Y] et Monsieur [X] [W] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (93), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 16 mai 2015 reçu par Me [J] [B] Notaire à [Localité 11] (93), aux termes duquel ils ont choisi le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants :
- [L], né le [Date naissance 5] 2011
- [G], né le [Date naissance 8] 2013.
Saisi par requête de l'époux, le juge aux affaires familiales de Bobigny a, par ordonnance de non-conciliation du 17 mai 2018, notamment :
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour lui de payer toutes les charges correspondantes
- ordonné la remise à chacun des papiers, vêtements, effets et objets personnels
- attribué à l'époux la jouissance du chien Luna
- ordonné une enquête sociale (APCE93), et dans l'attente de la réalisation des mesures avant dire droit, de manière provisoire et jusqu'à nouvelle décision :
· constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale
· fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère
· accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique les fins des semaines paires, avec en outre la moitié des vacances scolaires
· mis à la charge de Monsieur [X] [W] [O] une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 250 € par enfant soit un total de 500€ mensuels.
Le rapport d'enquête sociale a été remis le 30 novembre 2018 et adressé à la juridiction et aux parties.
Par nouvelle requête enregistrée le 18 janvier 2019, Monsieur [X] [O] a, de nouveau, saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification des mesures susvisées.
Par jugement du 23 mai 2019, le juge aux affaires familiales a fixé à compter de la rentrée de septembre 2019 la résidence de [L] et [G] en alternance au domicile des deux parents, à la semaine, avec transfert le lundi à la sortie des classes, et fixé à 250 euros la contribution mensuelle du père à leur entretien et éducation, soit 125 euros par enfant.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2020, Monsieur [X] [O] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
L'assignation en divorce vise les dispositions de l'article 388-1 du code civil. Il y a par conséquent lieu de considérer que Monsieur [X] [O] a informé les enfants mineurs de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat.
L'enfant mineur [G], capable de discernement, n'a adressé aucune demande d'audition au juge.
L'enfant mineur [L] a adressé un courrier au juge daté du 30 octobre 2021 en demandant à être entendu. Dans son audition du 4 novembre 2021, il a expliqué en substance souhaiter passer plus de temps chez son père qui l'aide dans ses devoirs et est disponible et avoir peur parfois de sa mère. Il a ajouté bien s'entendre avec le nouveau compagnon de sa mère mais préférait lorsque celle-ci était seule car les enfants étaient alors plus libres. Il a expliqué avoir écrit le courrier au juge avec son père et son frère.
Par ordonnance sur incident du 8 février 2023, le juge de la mise en état a, notamment :
- rejeté la demande de Monsieur [X] [O] aux fins de voir fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
- rejeté la demande de Madame [D] [Y] aux fins de scolariser les enfants près de son domicile ;
- rejeté la demande de Monsieur [X] [O] aux fins de fixation d'une contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- rappelé que les dispositions fixées par l'ordonnance de non conciliation et le jugement du 23 mai 2019 susvisées non modifiées par la présente ordonnance demeurent applicables ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- réservé les dépens;
L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux conclusions de Monsieur [X] [O] notifiées par voie électronique, le 9 mai 2023, et aux conclusions de Madame [D] [Y] notifiées par voie électronique, le 21 juin 2022, pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 février 2024 et mise en délibéré au 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en divorce ;
ECARTE des débats les conclusions en défense et reconventionnelles n°4 ainsi que des pièces n°120 à 140 non produites et présentes dans le dossier de plaidoirie de Madame [D] [Y] ;
ECARTE des débats les pièces n°15 et 31 produites par Madame [D] [Y] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande de rejet des débats des pièces n°33, 82 et 93 produites par Madame [D] [Y] ;
DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [Y], née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine)
Et de
Monsieur [X], [W] [O], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis)
Lequels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 4 décembre 2017 ;
DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [X] [O] visant à voir prononcer un non-lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Madame [D] [Y] pour défaut de restitution de ses effets personnels ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande visant à voir ordonner une enquête sociale et une expertise psychologique des membres de la famille ;
DECLARE irrecevable la demande formée par Madame [D] [Y] visant à voir ordonner un suivi psychologique pour les enfants [L] et [G] ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
DEBOUTE Monsieur [X] [W] [O] de sa demande visant à voir fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande de scolarisation des enfants près de son domicile ;
FIXE la résidence de [L] et [G] en alternance au domicile des deux parents, à la semaine, avec transfert le lundi à la sortie des classes, et ainsi pour Madame [D] [Y] les semaines paires dans l'ordre du calendrier, et pour Monsieur [X] [W] [O] les semaines impaires ;
DIT que le père bénéficiera de la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et de la seconde moitié les années impaires ;
DIT que la mère bénéficiera de la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, et de la seconde moitié les années paires ;
DIT que le parent dont la période (semaine ou vacances) se termine amènera l'enfant, suivant le cas, à l'école ou au domicile de l'autre parent (notamment lors des milieux des vacances scolaires lorsque la remise par l'intermédiaire de l'école est impossible) ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles de l'académie de scolarisation des enfants, et rappelle que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle de celles-ci ;
DECLARE recevable la demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants formée par Madame [D] [Y] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [W] [O] de sa demande de suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [X] [W] [O] de sa demande aux fins de fixation d'une contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
FIXE à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit à la somme mensuelle totale de 250 euros, le montant dû par Monsieur [X] [O] à verser Madame [D] [Y] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [D] [Y] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [X] [O] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [X] [O] versera directement à Madame [D] [Y] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2020 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leur demande d'exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux entiers dépens ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
RAPPELLE que la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
LA GREFFIERE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Sans engagement • Annulation à tout moment