Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02433 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V47V
N° de Minute :
Ordonnance du dimanche 08 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [O]
Né le 10 Décembre 1993 à [Localité 1]
De nationalité Albanaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Dûment avisé, non comparant
représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 08 décembre 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 08 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 décembre 2024 à 15h03 prolongeant la rétention administrative de M. [S] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Maître BASILI Luc venant au soutien des intérêts de M. [S] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 décembre 2024 à 12h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
VU le procès-verbal établi le 8 décembre 2024 à 13 h 00 et transmis à la cour avant l'audience indiquant que M. [S] [O] 'refuse de se présenter à l'audience de 14 h 00" ;
Vu la plaidoirie de Maître Claire GUILLEMINOT ;
Sur ce,
Par décision en date du 3 décembre 2024 notifiée le même jour à 14h40, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [O] né le 10 décembre 1993 à [Localité 1] (Albanie), de nationalité albanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 décembre 2024 à 14h40.
M. [S] [O] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir que le contrôle de son identité est irrégulier comme ayant un caractère systématique.
Selon l'article 78-2 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière.
Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
En l'espèce, M. [S] [O] a été contrôlé à 19h50 le 2 décembre 2024 en gare de [Localité 3] Europe, sur le fondement de la note de service n° 1890/2024 du commandant divisionnaire fonctionnel, chef du SPAFT de [Localité 3], autorisant en ce lieu une opération ponctuelle de contrôle d'identité, non systématique, en vue de la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, au cours de la période du 2 décembre 2024 à 18h00 au 3 décembre 2024 à 4h00.
La circonstance que ce contrôle d'identité a visé également le compatriote avec lequel se trouvait M. [S] [O] ne confère pas de caractère systématique au contrôle d'identité.
Le moyen est donc rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Muriel LE BELLEC, Conseillère
N° RG 24/02433 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V47V
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 08 décembre 2024 :
- M. [S] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [S] [O] le dimanche 08 décembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 08 décembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 08 décembre 2024
N° RG 24/02433 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V47V
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