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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-19.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.579

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Quadis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), au profit : 1 / de la SNC centre commercial Compans, société en nom collectif, dont le siège est 54, Port Saint-Sauveur, 31000 Toulouse, 2 / de la SCI Etoile Prony, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di-Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Quadis, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Etoile Prony, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la SCI Etoile Prony a donné à bail à la société Elysée Mirail, aux droits de laquelle se trouve la société Quadis, acquéreur du fonds de commerce, des locaux dont elle est propriétaire dans un centre commercial ; qu'assignée en payement d'un arriéré de charges, la société Quadis a excipé de la nullité de la clause du bail relative aux charges, pour indétermination ; Attendu que la société Quadis fait grief à l'arrêt de rejeter cette exception et de la condamner à payer une certaine somme alors, selon le moyen, "1 ) que le montant des charges locatives que doit supporter un locataire doit être déterminable au moment de la conclusion du contrat de bail, qu'en considérant que le coût des charges était déterminable dès lors que si la grille de répartition générale des charges n'était pas établie au moment de la conclusion du contrat, elle l'avait été postérieurement à ce dernier, ce qui permettait de déterminer les obligations des parties, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ; 2 ) que si la détermination d'un loyer ou d'une charge locative par référence est possible, encore faut-il que ce soit par référence à des éléments extérieurs à la volonté du bailleur existant au moment de la conclusion du bail ; qu'en se bornant à affirmer que la grille de répartition, établie après la conclusion du bail en conformité avec un règlement antérieur au bail, permettait de déterminer les obligations des parties sans rechercher en quoi le règlement permettait la détermination des charges au moment de la conclusion du bail, et si la grille ultérieurement établie n'avait pas été fixée unilatéralement par le bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la grille de répartition des charges, qui n'était pas établie définitivement lors de la conclusion du bail initial, l'avait été postérieurement, en conformité avec le règlement de jouissance et de propriété du 28 octobre 1991 qui était antérieur à l'acquisition du fonds de commerce par la société Quadis, la cour d'appel a pu en déduire que cette grille de répartition permettait de déterminer les obligations des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Quadis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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