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Cour de cassation, 31 mai 1994. 93-82.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.711

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-François, - X... Jean-Jacques, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 11 mai 1993, qui, dans l'information suivie contre X..., sur leur plainte des chefs de faux et subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 365 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le magistrat instructeur sur la plainte pour faux et subornation de témoin déposé contre X... par Béthizeau et Balthazar ; "aux motifs qu'il "n'existe en l'état aucun élément permettant de penser que l'envoi de cette lettre (par M. Z... au directeur d'Unicognac) a été sollicité par l'employeur de Z..., et encore moins que cette sollicitation aurait été accompagnée d'une des formes d'incitation énumérée par l'article 365 ; "la partie civile n'apporte à cet égard que des affirmations qui ne reposent que sur des suppositions faites à partir de rapprochements et de vraisemblances mais ne peuvent constituer des présomptions" ; "alors que dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation Béthizeau et Balthazar faisaient valoir que la lettre de M. Z... était concomitante avec la décision prise par les dirigeants d'Unicognac de lui allouer des indemnités de licenciement auxquelles il n'avait pas nécessairement droit ; que faute de s'expliquer sur cet élément de fait, essentiel pour la solution du litige, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les demandeurs se bornent à discuter cette motivation, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence du pourvoi du ministère public ; Que dès lors le moyen est irrecevable et que, par application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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