Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-22.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.785
Date de décision :
4 décembre 2019
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11268 F
Pourvoi n° P 18-22.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Complexe thalassothérapie A... M..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Q... T..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Complexe thalassothérapie A... M..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. T... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Complexe thalassothérapie A... M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. T... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Complexe thalassothérapie A... M....
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. T... à la société Complexe Thalassothérapie A... M... aux torts exclusifs de l'employeur et d'avoir, en conséquence, condamné celle-ci à payer au salarié les sommes de 19 284,62€ au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 1 928,46 euros au titre des congés payés, 130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
aux motifs propres que « I/ Sur la résiliation du contrat de travail conclu entre M. T... et la SA Complexe Thalassothérapie A... M... : que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que si la demande en résiliation judiciaire est justifiée, le juge fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que ce n'est que s'il considère la demande injustifiée, que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en l'espèce, M. T... fait valoir que la SA Complexe Thalassothérapie A... M... a accumulé à son encontre de nombreux agissements permettant de justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'il s'agit notamment d'accusations mensongères, d'une plainte nominative sur de simples allégations, d'un comportement de harcèlement par isolement et discrédit vis-à-vis des collègues de travail, d'atteintes à la dignité du salarié ; que sur les deux premiers points (accusations mensongères, dépôt de plainte), M. T... soutient que l'employeur n'a pas hésité à inventer 52 motifs de détournements tous aussi fantaisistes les uns que les autres et qui seront d'ailleurs qualifiés d'allégations par l'inspecteur du travail qui refusera son licenciement et d'inexistants par le tribunal correctionnel de Bayonne qui, dans son jugement du 17 février 2015, prononcera sa relaxe pour les faits d'abus de confiance poursuivis ; qu'il prétend que son employeur l'a accusé à tort et en parfaite connaissance de cause c'est-à-dire avec une parfaite mauvaise foi ; qu'il considère que son employeur est à l'origine de sa garde à vue et qu'il a déposé plainte nominativement à son encontre, alors que les pièces dont il avait demandé la communication devant le bureau de conciliation, qu'il a pu se procurer lui-même alors que son employeur indiquait que celles-ci avaient été détruites, permettent de démontrer la parfaite connaissance par l'employeur de ses salaires et primes ; que la SA Complexe Thalassothérapie A... M..., de son côté, fait valoir que les autorités judiciaires et policières sont totalement indépendantes et qu'il est totalement impossible d'imaginer qu'elle ait pu avoir la moindre influence quant au placement en garde à vue de M. T... ou quant à la durée de celle-ci ; qu'elle souligne que la garde à vue s'est déroulée le 11 mars 2014 et que ce n'est que le lendemain que la plainte a été déposée contre le salarié ; qu'ainsi, la plainte déposée n'est pas à l'origine de la garde à vue mais n'est que sa conséquence ; qu'il est clairement établi par les pièces produites aux débats et par les écritures des parties que la SA Complexe Thalassothérapie A... M... n'est pas à l'origine de la procédure policière et judiciaire dont a souffert M. T... ; qu'effectivement, c'est Mme P..., expert-comptable d'un cabinet d'expertise comptable de Bayonne qui s'est présentée au commissariat de police de Bayonne le 14 mai 2013 pour signaler des faits d'escroquerie découverts chez l'un de leur client, le groupe A... M... à [...], faits qui auraient été commis en 2011 et 2012 et découverts en 2012 ; que dans le cadre de son signalement, cette personne indiquait que l'examen des salaires de M. T... (entre autres) avait permis de relever plusieurs anomalies, notamment des augmentations de salaires et des primes indues ; que c'est suite à l'enquête de police diligentée dans le cadre de ce signalement, enquête relative à la mise en place de fausses factures par M. G..., que M. T... a été mis en cause pour s'être attribué d'autorité un ensemble non négligeable de primes, augmentations de salaire et autres avantages et qu'il a été placé en garde à vue le 12 mars 2014 pour une durée de 33 heures ; que s'il n'est pas sérieusement contestable, comme le souligne la SA Complexe Thalassothérapie A... M... qu'elle n'a pas eu de quelconque influence directe sur la décision de mise en garde à vue du salarié et que sa plainte n'a été déposée que le lendemain, il n'en reste pas moins qu'il convient de relever que M. C..., directeur d'exploitation de la société, entendu dans le cadre de l'enquête instruite par les services de police de Bayonne le 17 mars 2014, a exposé à l'inspecteur qui procédait à son audition que M. T... aurait perçu des sommes, notamment sous forme de primes, qui ne seraient pas justifiées ; qu'il évaluait le montant de ces primes indument perçues à la somme de 61 825,31 euros bruts et qu'il en produisait un décompte précis ; que cette audition est antérieure au placement en garde à vue de M. T... et il ne peut être totalement exclu qu'elle y ait, avec d'autres éléments, participé ; qu'or, il s'est avéré que non seulement ces faits ont été contestés par le salarié, mais qu'en outre, par décision administrative du 23 mai 2014, l'inspecteur du travail, après enquête, a refusé le licenciement de M. T... au motif que « l'employeur n'apporter aucun élément matériel permettant d'établir la réalité des faits invoqués et leur gravité, mais uniquement des allégations
» ; que par jugement n date du 17 février 2015, le tribunal correctionnel de Bayonne a relaxé M. T... des chefs de poursuite (abus de confiance) au motif que les augmentations de salaires et les primes versées devaient nécessairement être connues et acceptées par les dirigeants de la société ; que ce jugement n'a pas été frappé d'appel et revêt désormais l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SA Complexe Thalassothérapie A... M... a porté à l'encontre du salarié de graves accusations sans pouvoir rapporter la preuve de ses allégations ; qu'il convient, d'ailleurs, de préciser que la SA Complexe Thalassothérapie A... M... ,n'a pas procédé avec davantage de prudence dans sa note d'information du 9 avril 2014 destinées aux membres du comité d'entreprise de la société où M. C... n'a pas hésité à soutenir, de façon péremptoire et sans preuve que M. T... s'était rendu coupable de faits pénalement répréhensibles pour s'être unilatéralement et autoritairement attribué des compléments de rémunération entre 2001 et 2013 ; qu'il est incontestable que du fait du comportement de son employeur, M. T... a subi un préjudice (placement en garde à vue, tentative de licenciement, mise à pied, arrêt de travail pour cause de maladie pendant plusieurs mois), les accusations sans fondement ayant mises en cause l'honnêteté et la probité du salarié ; que les faits que le salarié dénonce sont donc fondés et il n'est pas sérieusement contestable que cette situation a mis plus qu'à mal la confiance 8 sur 17 qui pouvait et qui doit exister entre employeur et salarié, sans que ce dernier ne puisse voir sa responsabilité engagée du fait de cette situation ; que les faits reprochés à la SA Complexe Thalassothérapie A... M... sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle et, par conséquent, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par M. T... est bien fondée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point [
] ; la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail étant fondée, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les motifs du licenciement prononcé à l'encontre du salarié ; II/ Sur le montant des indemnités : que lorsque la résiliation du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il doit être alloué au salarié des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts ; 1) sur l'indemnité de préavis : que M. T..., eu égard à son statut de cadre, est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois à compter de la signification de la rupture du contrat de travail ; que dans sa lettre de licenciement du 19 novembre 2014, la SA Complexe Thalassothérapie A... M... indique à M. T... que son licenciement sera effectif au terme d'un préavis de 3 mois qu'il lui est demandé d'effectuer ; qu'il est constant que les relations contractuelles entre les parties ont cessé le 19 février 2015 ; que M. T... n'a pas exécuté son préavis du fait de son arrêt maladie durant toute cette période ; que cependant, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ; qu'il en résulte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et qu'il sera alloué au salarié, à ce titre ,la somme de 19 284,62 euros, soit l'équivalent de 3 mois de salaire, montant non contesté par l'employeur, outre la somme de 1 928,46 euros au titre des congés payés [
] ; 3) sur les dommages et intérêts : sur le préjudice financier : que sur le fondement de l'article L. 1253-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits, M. T... sollicite le paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un montant global de 100 201,83 euros dont 11 138,58 euros au titre de la perte de retraite complémentaire et de 89 063,25 euros au titre de la perte de salaire ; que le salarié détaille, dans ses conclusions, sous forme de tableaux récapitulatifs, pour chacune des années ayant couru entre le moment de son licenciement et son départ à la retraite, soit pour les années 2015 à 2017, son manque à gagner ; que les chiffres avancés ne sont pas expressément contestés par l'employeur qui met cependant en exergue, et à juste titre, le fait que le salarié ne justifie aucunement des démarches utiles et concrètes qu'il aurait pu effectuer en vue de retrouver un emploi ; que de même, il n'est pas sérieusement contestable que M. T... a subi un préjudice matériel du fait d'une perte financière au titre de la retraite complémentaire car, même si, comme le relève à juste titre le conseil de prud'hommes, l'adhésion à un régime de retraite complémentaire n'est aucunement obligatoire au regard des dispositions du code général des impôts et s'il est normal que le versement des cotisations patronales cesse lorsque le salarié quitte définitivement l'entreprise, il n'en demeure pas moins que M. T... doit être regardé comme ayant fait l'objet d'un licenciement abusif, de sorte que son préjudice est bien établi ; qu'il convient de lui allouer une somme de 100 000 euros à ce titre ; sur le préjudice moral : qu'il n'est pas sérieusement contestable que les conditions dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat de travail a causé un préjudice moral au salarié ; que même s'il n'a pas été reconnu que le salarié avait fait l'objet de la part de son employeur d'un harcèlement moral, M. T... a vu son honnêteté, sa probité et sa dignité remises en question de façon imprudente et précipitée ; que son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 30 000 euros, soit un total de 130 000 euros en réparation du préjudice subi » ;
et aux motifs adoptés que « M. Q... T... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du code civil ; vu l'article 1184 du code civil ; que selon les dispositions de l'article susvisé, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement » ; qu'en cas de non-respect des engagements pris dans le contrat celui-ci « n'est point résolu de plein droit » et que « la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts » ; que cette résolution « doit être demandée en justice » ; que le juge peut prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail à la demande exclusive du salarié si celui-ci est à même de démontrer de graves manquements de la part de son employeur dans l'exécution du contrat de travail ; qu'alors qu'en date du 7 mars 2014, M. C..., directeur d'exploitation de la SA Complexe Thalassothérapie A... M... entendu au commissariat de police de Saint-Jean-de-Luz dans le cadre de l'enquête instruite contre M. G... H..., expose à l'officier de police judicaire qui le reçoit que M. Q... T... aurait perçu des sommes, notamment sous forme de primes, qui ne seraient pas justifiées ; qu'il évalué à un montant de 61 825,31 euros bruts le total de ces sommes et qu'il en produit un décompte à l'officier de police judiciaire qui reçoit alors sa déposition ; qu'en date du 12 mars 2014, M. M... et M. S... K..., dirigeants de la SA Complexe Thalassothérapie A... M..., déposent également plainte au commissariat de police de Saint Jean de Luz à l'encontre de M. Q... T... pour s'être octroyé des augmentations de salaire et des primes sans aucune autorisation de sa hiérarchie ; que ces faits, s'ils sont avérés, sont particulièrement graves et sont susceptibles de justifier la rupture immédiate du contrat de travail de M. Q... T... ; que pour ces faits, la SA Complexe Thalassothérapie A... M... également engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. Q... T... ; que ce dernier a été convoqué le 12 mars 2014 pour un entretien préalable à son licenciement fixé au 24 mars suivant ; que concomitamment, il a été mis à pied à titre conservatoire ; que M. Q... T..., qui a été candidat aux élections des représentants du personnel en décembre 2013, bénéficie de la protection contre les licenciements visée à l'article L. 2411-10 du code du travail ; que son licenciement est alors soumis à l'autorisation de l'inspection du travail ; mais que dans sa décision administrative du 23 mai 2014, l'inspecteur du travail, après enquête, refuse d'autoriser le licenciement de M. Q... T... au motif que « l'employeur n'apporte aucun élément matériel permettant d'établir la réalité des faits invoqués et leur gravité, mais uniquement des allégations » ; que ces faits sont de surcroit contestés par le salarié ; que de plus, le tribunal correctionnel de Bayonne dans son jugement du 17 février 2015, au titre duquel M. Q... T... est prévenu d'abus de confiance pour des faits commis courant janvier 2010 et jusqu'au 31 décembre 2013 à l'encontre de la SA Complexe Thalassothérapie A... M..., partie civile, prononce la relaxe de ce dernier au motif que les augmentations de salaires et les primes versées devaient être nécessairement connues et acceptées par les dirigeants de la société ; que ce jugement n'a pas été frappé d'appel et revêt désormais l'autorité de la chose jugée ; que de ce qui précède, en portant de graves accusations contre M. T... sans pouvoir rapporter la preuve de ce qu'elle allègue, la SA Complexe Thalassothérapie A... M... lui a gravement porté préjudice puisqu'il : - a été placé 33 heures en garde à vue, - a fait l'objet d'une tentative de licenciement, - a été mis à pied, - a été consécutivement en arrêt de travail pour cause de maladie et ce pendant plusieurs années ; qu'également, dans sa note d'information du 9 avril 2014, destinée aux membres du comité d'entreprise de la société, M. C... soutient que M. Q... T... s'est indument et unilatéralement attribué des compléments de rémunération entre les années 2001 et 2013 ; que ces faits portés à l'attention des représentants du personnel de la société n'ont jamais été prouvés ; qu'alors que les accusations ainsi portées par la SA Complexe Thalassothérapie A... M... à l'encontre de M. Q... T... ont mis en cause son honnêteté et sa probité ; qu'en agissant ainsi, elle n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail qui les liait ; que ces faits, à eux seuls, sont particulièrement graves pour ne plus permettre la poursuite du contrat de travail M. Q... T... et qu'il n'est pas besoin d'évoquer les autres arguments développés par ce dernier à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1184 du code civil le conseil de prud'hommes prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Q... T... aux torts exclusifs de la SA Complexe Thalassothérapie A... M... » ;
alors 1°/ que le manquement de l'employeur à ses obligations ne justifie la résiliation du contrat de travail qu'à la condition de rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que des manquements anciens de l'employeur ne peuvent donc justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs ; qu'en l'espèce, la société Complexe Thalassothérapie A... M... soutenait qu' « après la garde à vue et la notification de la mise à pied conservatoire, le salarié a été en congé 25 jours et a repris le travail le 26 mai 2014 », de sorte que ces circonstances n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail (conclusions, p. 12) ; qu'en retenant que justifierait la résiliation judiciaire du contrat de travail le fait que M. C... avait relaté au service de police le 7 mars 2014 que M. T... avait perçu des sommes non dues sous forme de primes, sans constater que cette circonstance avait empêché la poursuite du contrat de travail, cependant que le salarié avait repris postérieurement le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
alors 2°/ que la société Complexe Thalassothérapie A... M... faisait valoir dans ses conclusions qu'il ne pouvait lui être imputé à faute le fait que M. C... avait relaté au service de police le 7 mars 2014 que M. T... avait perçu des sommes non dues sous forme de primes ; qu'en effet, M. C... n'avait pas agi spontanément dans le but de porter atteinte à la réputation du salarié mais avait été convoqué par les services de police dans le cadre d'une réquisition à personne (conclusions, p. 12 et 13) ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
alors 3°/ que n'est pas constitutif d'un manquement grave le simple fait de diligenter une procédure de licenciement ultérieurement abandonnée ; que la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement d'un salarié protégé impose à l'employeur de recueillir l'avis du comité d'entreprise auquel les motifs du licenciement envisagé doivent être révélés ; qu'en retenant que constituait un manquement grave de l'employeur le fait que M. C..., dans sa note d'information du 9 avril 2014 destinée au comité d'entreprise avait présenté M. T... comme ayant commis des détournements, lesquels constituaient précisément le motif du licenciement envisagé que l'employeur devait révéler au comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
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