Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02078 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6GK
Minute : 24/711
EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP-DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [R] [N]
Madame [P] [N]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 juillet 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Geneviève CARALP-DELION, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [N],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [N],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 6 octobre 2022, la SCIC HABITATS SOLIDAIRES a vendu à l'Établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] lot 121, avec cave (lot 295) et emplacement de stationnement (lot 2578), au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4].
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2023, l'EPFIF a mis à disposition à Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] le logement, lot 121, situé [Adresse 2], à [Localité 7], pour une indemnité de 564 euros, dont 169,20 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, l'EPFIF a fait signifier à Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] une sommation de payer les indemnités d’occupation visant la clause résolutoire pour un montant de 1692 euros en principal, au titre des échéances impayées.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 12 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, l'EPFIF a fait assigner Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,déclarer la résiliation de la convention d’occupation précaire à compter du 11 novembre 2023,condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] au paiement de 1692 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, au 11 novembre 2023,les condamner solidairement à payer à l’EPFIF la somme de 564 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 12 novembre 2023,à titre subsidiaire,prononcer la résiliation judiciaire de la convention,condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] au paiement de 1692 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, au 11 novembre 2023, à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer du 11 octobre 2023,les condamner solidairement à payer à l’EPFIF la somme de 564 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, à compter de la décision,en tout état de cause,ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [O] ainsi que de tout occupant de leur chef des locaux, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, ordonner la séquestration des biens mobiliers sur place ou au garde meuble à ses frais et risques,fixer l’indemnité d’occupation au montant mensuel du loyer soit 564 euros,le condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction,dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
À l'audience du 16 mai 2024, l'EPFIF, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1692 euros arrêtée au 16 mai 2024.
L'EPFIF soutient que Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] qui occupent le logement dans le cadre d’une convention d’occupation précaire, n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai d’un mois après la délivrance de la sommation de payer du 11 octobre 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement aux obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat en application des articles 1224 et suivants du code civil.
Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N], régulièrement assignés, à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 22 mai 2024, l'EPFIF communique un décompte actualisé de la créance au 16 mai 2024 à hauteur de 1692 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s'il n'a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat contient à l’article 6 une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d’un terme d’indemnité d’occupation, et après le délai d’un mois après délivrance d'une sommation de payer restée sans effet, le contrat sera résilié de plein droit.
La sommation de payer signifiée par commissaire de justice en date du 11 octobre 2023 vise et reproduit la clause résolutoire insérée au contrat. Il ressort des pièces communiquées que les sommes réclamées n'ont pas été réglés dans le délai d’un mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai d’un mois à compter de la sommation de payer, soit, le 11 novembre 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du contrat conclu le 17 février 2023 à compter du 12 novembre 2023.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
Il convient de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du contrat et destinée à compenser la perte de jouissance du bien égale à 564 euros, et de condamner in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des indemnités d'occupation :
Selon l’article 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, conformément à l'article 5 du contrat, les occupants sont tenus de s’acquitter d'une indemnité d’occupation précaire de 564 euros, charges comprises en contrepartie de la mise à disposition du logement.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de résidence, et du décompte de la créance actualisé au 1er décembre 2023 que l’EPFIF rapporte la preuve de l'arriéré d’indemnités d’occupation.
Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont tenus solidairement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] à payer à l’EPFIF la somme de 1692 euros, au titre des sommes dues au 16 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification de la sommation de payer et de saisine de la CCAPEX. Il n’y a pas lieu à distraction, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'EPFIF les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] à payer à l'EPFIF la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention d’occupation précaire conclue le 17 février 2023 entre l'Établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) d'une part, et Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] d'autre part, concernant le logement, lot 121, situé [Adresse 2] à [Localité 7], sont réunies à la date du 12 novembre 2023,
CONSTATE la résiliation du contrat à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due in solidum par Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] à compter du 12 novembre 2023, date de la résiliation du contrat, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme de 564 euros,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] à payer à l'Établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) la somme de 1692 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 16 mai 2024 échéance de mai incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] à payer à l l'Établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de l’échéance de juin 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] à payer à l'Établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification la sommation de payer du 11 octobre 2023, et le coût de la notification à la CCAPEX,
DEBOUTE l'Établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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