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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-19.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.525

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul Y..., 2°/ Mme Zorah X..., épouse Y..., demeurant ensemble Mas Saint-Jean, quartier Les Imberlines, 13520 Maussane-les-Alpilles, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit : 1°/ de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient le Crédit agricole Alpes-Provence, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Crédit agricole Alpes-Provence, aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 1994), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône (CRCAM), aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence, a consenti aux époux Y..., d'abord, par deux actes notariés des 27 avril 1972 et 4 juillet 1979, deux ouvertures de crédit de 200 000 et 300 000 francs respectivement, au taux de 11,30 %, et ensuite, par un acte sous seing privé du 17 août 1988, un prêt de 293 567,15 francs, au taux de 9,25 %, à échéance du 15 août 1988, avec intérêts de retard au taux de 12,25 %; que la CRCAM a assigné M. et Mme Y... en paiement des sommes qu'ils restaient lui devoir, soit 597 329 francs au titre des ouvertures de crédit et 362 066 francs au titre du prêt, outre intérêts conventionnels; qu'à ces demandes, M. Y... a opposé que son état d'invalidité d'origine accidentelle lui valait d'être déchargé de sa dette par la Caisse nationale de prévoyance (CNP) auprès de laquelle il avait souscrit une garantie décès-invalidité; que l'arrêt attaqué a condamné les époux Y... aux paiements sollicités; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé qu'au paragraphe du contrat consacré au taux effectif global figurait une rubrique "cotisation assurance décès-invalidité" à laquelle n'était mentionnée aucune somme, c'est sans violer les règles d'attribution de la charge de la preuve que la cour d'appel, qui a ainsi répondu au moyen invoqué, s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches; Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il n'a pas été soutenu, devant la cour d'appel, que M. Y... aurait été victime d'un défaut d'information quant à la définition restrictive de l'invalidité garantie; qu'il ne peut donc être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas fait une recherche qui ne lui était pas demandée; que le moyen, qui est ainsi dépourvu de fondement en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait en sa seconde; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit agricole Alpes-Provence et de la Caisse nationale de prévoyance (CNP); Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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