Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/19862
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/19862
Date de décision :
19 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19862 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX5U
Dossier joint avec le numéro RG 22/20291.
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 octobre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 21/03366
APPELANTE
AREAS DOMMAGES
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [W] [O]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, substitué par Me Elise PIN, avocats au barreau de PARIS
Madame [B] [I] épouse [O]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, substitué par Me Elise PIN, avocats au barreau de PARIS
Madame [Y] [O] épouse [D]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, substitué par Me Elise PIN, avocats au barreau de PARIS
Madame [R] [N]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, substitué par Me Elise PIN, avocats au barreau de PARIS
S.A. SNCF VOYAGEURS SNCF VOYAGEURS intervenant en lieu et place de SNCF Mobilités
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée et assistée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
Mutuelle GROUPEMENT HUMANIS
[Adresse 2]
[Localité 9]
n'a pas constitué avocat
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mai 2016, M. [W] [O], employé de la SNCF, qui conduisait une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation, qualifié d'accident du travail, dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [S] assuré auprès de la société Areas dommages (la société Areas) qui ne conteste pas sa garantie.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [F] qui a établi son rapport le 25 janvier 2019 dans lequel il a conclu à l'absence de consolidation de l'état de M. [O].
Par ordonnance en date du 1er juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [F] qui a établi son rapport définitif le 18 mai 2020.
Par actes d'huissier en date des 18, 19, 22 et 24 février 2021, M. [O], son épouse, Mme [B] [I] épouse [O], sa soeur Mme [Y] [D] et sa belle-fille, Mme [R] [N] (les consorts [O]) ont fait assigner la société Areas, l'EPIC SNCF mobilités, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la CPAM) et la mutuelle Malakoff Humanis devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 18 octobre 2022, cette juridiction a :
- reçu l'intervention volontaire de la société SNCF voyageurs agissant en lieu et place de [l'EPIC] SNCF mobilités,
- dit que le véhicule conduit par M. [S] et assuré par la société Areas est impliqué dans la survenance de l'accident du 5 mai 2016,
- dit que le droit à indemnisation de M. [O] des suites de l'accident de la circulation survenu le 5 mai 2016 est entier,
- condamné la société Areas à payer à M. [O] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 1 754,32 euros
- frais divers : 3 877,55 euros
- assistance tierce personne temporaire : 63 036 euros
- perte de gains professionnels actuels avant consolidation : 16 142,97 euros
- frais de véhicule adapté : 14 890,96 euros
- dépenses de santé futures : 876,20 euros
- assistance tierce personne permanente : 460 627,65 euros
- perte de gains professionnels futurs : néant
- incidence professionnelle : néant
- déficit fonctionnel temporaire : 25 277,40 euros
- souffrances endurées : 45 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 73 180,73 euros
- préjudice esthétique permanent : 6 500 euros
- préjudice d'agrément : 3 500 euros
- préjudice sexuel : 5 000 euros
- réservé les frais de logement adapté,
- condamné la société Areas à payer à Mme [I] épouse [O] :
- frais kilométriques : 3 500 euros
- préjudice d'affection : 6 000 euros
- troubles dans les conditions d'existence : 3 000 euros
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société Areas à verser à Mme [Y] [O] épouse [D] :
- frais kilométriques : 2 000 euros
- préjudice d'affection : 2 000 euros
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société Areas à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d'affection cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société Areas à payer à M. [O] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 30 juillet 2020 et jusqu'au 7 octobre 2020,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM et à la mutuelle Malakoff Humanis,
- condamné la société Areas aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- condamné la société Areas à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- condamné la société Areas à payer à la société SNCF voyageurs la somme de 3 764,77 euros,
- condamné la société Areas à payer à la société SNCF voyageurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les avocats en la cause, en ayant fait la demande, pourront chacun en ce qui le concerne recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 25 novembre 2022, la société Areas a interjeté appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Par déclaration du 2 décembre 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Areas à payer à M. [O] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 1 754,32 euros
- frais divers : 3 877,55 euros
- assistance tierce personne temporaire : 63 036 euros
- perte de gains professionnels actuels avant consolidation : 16 142,97 euros
- frais de véhicule adapté : 14 890,96 euros
- assistance tierce personne permanente : 460 627,65 euros
- perte de gains professionnels futurs : néant
- incidence professionnelle : néant
- déficit fonctionnel temporaire : 25 277,40 euros
- souffrances endurées : 45 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 73 180,73 euros
- préjudice esthétique permanent : 6 500 euros
- préjudice d'agrément : 3 500 euros
- préjudice sexuel : 5 000 euros
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes
- condamné la société Areas à payer à M. [O] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 30 juillet 2020 et jusqu'au 7 octobre 2020,
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société Areas notifiées le 4 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile,1353 du code civil, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
- déclarer la société Areas recevable et bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- reçu l'intervention volontaire de la société SNCF voyageurs agissant en lieu et place de [l'EPIC] SNCF mobilités,
- dit que le véhicule conduit par M. [S] et assuré par la société Areas est impliqué dans la survenance de l'accident du 5 mai 2016,
- dit que le droit à indemnisation de M. [O] des suites de l'accident de la circulation survenu le 5 mai 2016 est entier,
- condamné la société Areas à payer à M. [O] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 1 754,32 euros
- frais divers : 3 877,55 euros
- assistance tierce personne temporaire : 63 036 euros
- perte de gains professionnels actuels avant consolidation : 16 142,97 euros
- frais de véhicule adapté : 14 890,96 euros
- dépenses de santé futures : 876,20 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 25 277,40 euros
- souffrances endurées : 45 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 6 500 euros
- préjudice d'agrément : 3 500 euros
- préjudice sexuel : 5 000 euros
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- réservé les frais de logement adapté,
- condamné la société Areas à payer à Mme [X] épouse [O] :
- frais kilométriques : 3 500 euros
- préjudice d'affection : 6 000 euros
- troubles dans les conditions d'existence : 3 000 euros
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société Areas à verser à Mme [Y] [O] épouse [D] :
- frais kilométriques : 2 000 euros
- préjudice d'affection : 2 000 euros
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société Areas à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d'affection cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM et à la mutuelle Malakoff Humanis,
- condamné la société Areas aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- condamné la société Areas à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- condamné la société Areas à payer à la société SNCF voyageurs la somme de 3 764,77 euros
- dit que les avocats en la cause, en ayant fait la demande, pourront chacun en ce qui le concerne recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- condamné la société Areas à payer à M. [O] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants les sommes suivantes :
- assistance tierce personne permanente : 460 627,65 euros
- perte de gains professionnels futurs : néant
- incidence professionnelle : néant
- déficit fonctionnel permanent : 73 180,73 euros
- condamné la société Areas à payer à M. [O] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 30 juillet 2020 et jusqu'au 7 octobre 2020,
- condamné la société Areas à payer à la société SNCF voyageurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- liquider le préjudice corporel de M. [O] comme suit :
- assistance tierce personne permanente : 351 874,75 euros,
- perte de gains professionnels futurs : néant, l'indemnisation à hauteur de 107 270,64 euros étant intégralement absorbée par la créance de la CPAM,
- incidence professionnelle : néant, l'indemnisation à hauteur de 30 000 euros étant intégralement absorbée par la créance de la CPAM,
- déficit fonctionnel permanent : 208 175 euros,
A titre principal, sur les intérêts au double du taux légal,
- débouter M. [O] de sa demande d'intérêts au double du taux légal, la société Areas ayant respecté les dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances,
A titre subsidiaire, sur les intérêts au double du taux légal,
- dire que les conclusions notifiées par la société Areas par RPVA le 10 mai 2021 valent offre définitive au visa des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances, stoppant le cours des intérêts,
- dire que l'assiette de calcul des intérêts au double du taux légal est constituée par l'offre formulée aux termes des conclusions notifiées par la société Areas par RVPA le 10 mai 2021,
En tout état de cause,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la SNCF voyageurs de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles tant dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris qu'en cause d'appel,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de M. [O] notifiées le 14 août 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Areas à payer les sommes suivantes :
- frais de véhicule adapté : 14 890,96 euros
- perte de gains professionnels futurs : néant
- souffrances endurées : 45 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : « 71 180,73 euros » [en réalité 73 180,73 euros]
- préjudice esthétique permanent : 6 500 euros
- préjudice d'agrément : 3 500 euros
- préjudice sexuel : 5 000 euros
- condamné la société Areas à payer à M. [O] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal selon le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 30 juillet 2020 et jusqu'au 7 octobre 2020,
statuant à nouveau :
- condamner la société Areas à verser un montant de 636 357,23 euros en réparation de son préjudice au titre de l'accident de la circulation du 5 mai 2016,
- fixer les indemnités revenant à M. [O] comme suit :
- aménagement du véhicule : 21 204,64 euros
- pertes de gains professionnels futurs : néant après déduction de la rente accident du travail
- incidence professionnelle : 3 152,59 euros après imputation de la créance de la caisse
- souffrances endurées : 60 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 209 000 euros
- préjudice d'agrément : 25 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
- préjudice sexuel : 20 000 euros
- juger que les indemnités allouées à M. [O] porteront intérêts au double du taux légal à compter du 6 janvier 2017 jusqu'au jour où la décision à intervenir sera définitive
- juger que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner la société Areas à verser à M. [O] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Areas aux entiers dépens que Maître Fromantin pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société SNCF voyageurs notifiées le 15 mai 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 18 octobre 2022 en ce qu'il a :
- reçu l'intervention volontaire de la société SNCF voyageurs agissant en lieu et place de [l'EPIC] SNCF mobilités,
- condamné la société Areas à payer à la société SNCF voyageurs la somme de 3 764,77 euros
- condamné la société Areas à payer à la société SNCF voyageurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les avocats en la cause, en ayant fait la demande, pourront chacun en ce qui le concerne recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau,
- recevoir l'appel incident de la société SNCF voyageurs,
Y ajoutant,
- condamner la société Areas à régler à la société SNCF voyageurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Areas aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Xavier Martinez, avocat à la cour de [Localité 13],
- débouter les autres parties de toutes demandes et moyens contraires.
La CPAM et la mutuelle Malakoff Humanis auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée par actes en date des 18 et 19 janvier 2023, délivrés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
La CPAM a adressé par lettre reçue au greffe le 1er juin 2023, la notification définitive de ses débours au 23 septembre 2020 qui a été transmise aux parties par le greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par l'effet des appels principal et incidents, et en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dont il résulte que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des dernières conclusions, la cour n'est saisie que des dispositions du jugement relatives à l'indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [O] liés à l'assistance permanente par une tierce personne, à la perte de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle, aux frais de véhicule adapté, aux souffrances endurées, aux préjudices esthétiques temporaire et permanent, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel ainsi qu'à l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances.
Sur le préjudice corporel de M. [O]
L'expert, le Docteur [F] a indiqué dans son rapport définitif en date du 18 mai 2020 que M. [O] a présenté à la suite de l'accident du 5 mai 2016, une lésion du bassin de type B avec une disjonction sacro-iliaque droite associée à une disjonction pubienne, une fracture du cadre obturateur gauche avec mise en place d'un fixateur externe, une fracture du coccyx, une fracture de l'apophyse transverse de L4 droite, une fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche articulaire fermée, une fracture du quart inférieur des deux os de l'avant-bras droit une lésion ligamentaire des deux genoux associée à des atteintes du nerf fibulaire commun, une lésion de l'appareil extenseur du 3ème rayon avec une luxation au niveau de la main gauche, une fracture des os propres du nez, une disjonction complète crevico-urétrale, une contusion thoracique.
Il a précisé que M. [O] conserve comme séquelles des douleurs neuropathiques diurnes et nocturnes avec oedème des chevilles, une attitude en varus des membres inférieurs plus marquée à droite avec une distance inter-condylienne de 9 cm de décharge, des douleurs au niveau des genoux rendant la marche possible avec steppage bilatéral, le genou gauche est marqué par des craquements de l'appareil extenseur audibles et perceptibles à la palpation craquements, au niveau des pieds, il existe des extrémités froides au niveau des orteils et une hypoesthésie distale au niveau du dos et de la face interne du pied. Il utilise une canne simple pour se déplacer, son périmètre de marche est limité à 20 minutes et la station debout à 10 minutes
Au niveau de la main droite la flexion dorsale est de 20° et la flexion palmaire de 45°, l'inclinaison radiale est de 10° et l'inclinaison cubital de 15 ° , et au niveau de la main gauche, la flexion dorsale est de 40° et la flexion palmaire de 45°, l'inclinaison radiale est de 15° et l'inclinaison cubital de 25 ° il y a une perte de l'extension des 3ème et 4ème doigts et une diminution de la force musculaire du 4ème doigt avec un tremblement des 3ème et 4ème doigts . Sur le plan psychologique il demeure des angoisses nocturnes avec troubles du sommeil et difficultés d'endormissement.
Il a conclu ainsi qu'il suit :
- déficit fonctionnel temporaire total du 5 mai 2016 au 8 novembre 2016, du 6 octobre 2017 au 10 octobre 2017 et du 21 juin 2019 au 22 juin 2019,
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
- 80 % du 9 novembre 2016 au 18 août 2017
- 60 % du 19 août 2017 au 5 octobre 2017
- 75 % du 11 octobre 2017 au 11 février 2018
- 60 % du 12 février 2018 au 20 juin 2019 et du 23 juin 2019 au 30 novembre 2019
- assistance temporaire par tierce personne de :
- 4 heures par jour du 9 novembre 2016 au 18 août 2017 et du 11 octobre 2017 au 11 février 2018
- 3 heures par jour du 19 août 2017 au 10 octobre 2017 et du 12 février 2018 au 30 novembre 2018
- 2 heures par jour du 1er décembre 2018 au 26 septembre 2019
- 5 heures par mois pour les tâches administratives jusqu'au 29 septembre 2019
- consolidation au 30 novembre 2019
- souffrances endurées de 6/7
- préjudice esthétique temporaire de 4/7
- déficit fonctionnel permanent de 55 %
- assistance permanente par tierce personne de :
- 2 heures par jour du 30 novembre 2019 au 31 mai 2020
- 1 heure 30 par jour à compter du 1er juin 2020 de façon pérenne
- adaptation du domicile : douche à l'italienne
- adaptation du véhicule : voiture automatique avec commandes au volant
- dépenses de santé futures : 3 à 10 séances de rééducation par an pendant environ 2 ans, le renouvellement de son attelle releveur et s'il le désire une prise en charge par un psychologue à raison de 10 séances par an pendant 2 ans
- incidence professionnelle : la reconversion professionnelle au sein de son entreprise est en relation directe avec l'accident
- préjudice esthétique permanent 3,5/7
- préjudice d'agrément : « il pratiquait des sports de combat de type self défense et faisait des balades en VTT en famille. Il ne peut reprendre ces activités. Par ailleurs, il avait des activités de bricolage et de jardinage et utilisait sa moto en sport loisir »
- préjudice sexuel : « il garde des troubles de la fonction sexuelle qui n'ont pas réagi aux médication per os. Il ne semble pas désireux d'un traitement par injection locale »
Son rapport constitue sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 5] 1973, de son activité de conducteur de train, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d'intérêts 0 %, qui est le plus approprié en l'espèce pour s'appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Assistance permanente par tierce personne
Ce poste vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Le tribunal a alloué la somme de 460 627,65 euros sur la base d'un taux horaire de 21 euros sur 412 jours par an.
M. [O] conclut à la confirmation du jugement.
La société Areas conclut à l'infirmation du jugement et offre la somme de 351 874,75 euros sur la base d'un taux horaire de 18 euros sur 365 jours par an en relevant l'absence de recours à l'aide d'un salarié ou d'une société prestataire.
Sur ce, la nécessité de la présence auprès de M. [O] d'une tierce personne postérieurement à la consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie n'est pas contestée dans son principe mais reste discutée dans son coût.
Le Docteur [F] a évalué le besoin d'assistance permanente de la victime à 2 heures par jour du 30 novembre 2019 au 31 mai 2020 puis à 1 heure 30 par jour à compter du 1er juin 2020 de façon pérenne.
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ne saurait être réduit en raison du caractère familial de l'aide apportée ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 21 euros sur une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés.
L'indemnité de tierce personne permanente s'établit ainsi de la manière suivante :
- pour la période du 30 novembre 2019 au 31 mai 2020 jusqu'à la date de la liquidation
* 2 heures x 21 euros x 184 jours x 412/365 = 8 723,11 euros
- pour la période du 1er juin 2020 jusqu'à la date de la liquidation :
* 1,5 heures x 21 euros x 1 656 jours x 412/365 = 58 881 euros
- pour la période à échoir par capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 51 ans à la date de la liquidation
* 1,5 heures x 21 euros x 412 jours x 30,329 = 393'609,76 euros
Soit un total de 461 213,87 euros qui sera ramené à 460 627,65 euros pour rester dans les limites de la demande.
Le jugement sera confirmé.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il peut inclure dans certaines circonstances les pertes de droit à la retraite, même si celles-ci constituent en principe une composante de l'incidence professionnelle.
Le tribunal a évalué la perte de gains professionnels futurs de M. [O] jusqu'à l'âge de 60 ans à la somme de 74 858,10 euros au regard de sa perte de revenus à la suite de son reclassement au sein de la société SNCF en raison des séquelles de l'accident, en relevant que les victimes d'accident de la circulation bénéficient d'une retraite à taux plein à cet âge. Il a jugé qu'aucune somme ne revenait à M. [O] après déduction de la créance de la CPAM de 269 852,37 euros au titre de la rente accident du travail.
M. [O] conclut à l'infirmation du jugement.
Il fait valoir que son reclassement au sein de la société SNCF en qualité de téléconseiller alors qu'il était conducteur de train avant l'accident, a entraîné la perte d'une prime journalière de 14,13 euros, non imposable, qu'il capitalise à titre viager pour un montant total de 117 050,09 euros.
Il ajoute que la rupture conventionnelle de son contrat de travail à partir du 4 avril 2023, à la suite d'une inaptitude au poste de téléconseiller retenue par le médecin du travail le 10 février 2023, imputable à l'accident, lui a fait perdre une perte de chance de 90 % de percevoir son salaire mensuel de 2 363,83 euros jusqu'au 1er décembre 2040, date à laquelle il aurait, sans l'accident, pris sa retraite à l'âge de 67 ans pour la percevoir à taux plein, ce qui représente la somme de 86 688,48 euros.
Il souligne qu'après déduction de la rente accident du travail servie par la CPAM, il ne lui revient aucune somme.
La société Areas expose que les primes dont M. [O] invoque la perte sont incluses dans le salaire de référence sur la base duquel il calcule sa perte de gains, de sorte qu'il sollicite une double indemnisation.
Elle ne conteste pas l'inaptitude de M. [O] à son poste de conducteur de train mais relève qu'il a bénéficié d'un reclassement en qualité de téléconseiller au sein de la société SNCF auquel le médecin du travail l'a déclaré apte à mi-temps.
La société Areas ne conteste pas le montant de la prime de 14,13 euros par jour que percevait M. [O] comme conducteur de train mais considère qu'il n'est justifié d'indemniser cette perte de primes que jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail le 4 avril 2023. Elle propose d'évaluer cette perte à la somme de 17 266,86 euros.
Elle estime que M. [O] est apte à exercer une activité professionnelle à mi-temps et évalue à 50 % sa perte de chance de percevoir un salaire équivalent à son salaire se référence de 1 910,30 euros, jusqu'à l'âge de 57 ans, date à laquelle il pourra faire valoir ses droits à la retraite compte tenu du nombre de trimestres cotisés et du taux d'incapacité permanente partielle de 67 % reconnu par la CPAM.
Elle évalue cette perte de chance de gains à la somme de 90 003,78 euros et ajoute qu'après déduction de la créance de la CPAM à hauteur de 269 852,37 euros, il ne revient aucune somme à M. [O] en indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur ce, il résulte du contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2015, qu'au moment de l'accident du 5 mai 2016, M. [O] exerçait la profession d'agent de conduite de train pour la société SNCF.
M. [O] a été déclaré inapte à ce poste par le médecin du travail comme le souligne le rapport d'expertise, ce que ne contestent pas les parties.
L'expert relève également que M. [O] a repris une activité professionnelle de téléconseiller au sein de la société SNCF pour laquelle il a suivi une formation.
M. [O] a été placé en arrêt de travail du 4 décembre 2020 au 27 janvier 2023 en raison d'une rechute de son état à la suite de l'accident du 5 mai 2016, ainsi qu'il résulte des arrêts de travail produits.
Le 10 février 2023, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude dans les termes suivants : « le salarié est inapte au poste d'agent téléconseiller au CRC de [Localité 11]. Ne peut pas travailler à temps plein, mais au maximum à mi-temps. Peut travailler assis sur un poste aménagé avec les 2 jambes surélevées à l'horizontale et ne nécessitant pas de déplacements dans le bureau ».
M. [O] a fait l'objet d'une rupture conventionnelle de contrat de travail effective à compter du 4 avril 2023 et est désormais sans emploi.
Sur la perte de salaire
Compte tenu de l'importance des séquelles au niveau des membres inférieurs et supérieurs ainsi que ses séquelles psychologiques décrites par le Docteur [F] justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 55 %, des nombreuses restrictions à l'emploi résultant de l'avis du médecin du travail du 10 février 2023 qui retient l'inaptitude de la victime à un poste à temps plein et la nécessité de trouver un emploi assis sur un poste aménagé avec les 2 jambes surélevées à l'horizontale et ne nécessitant pas de déplacements dans le bureau, de l'âge de 46 ans à la date de consolidation et de 51 ans à la date de la liquidation, de la situation socio-économique actuelle, M. [O] justifie que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est imputable à l'accident et qu'il subit une perte de chance de percevoir des revenus équivalents à ceux dont il bénéficiait avant l'accident, perte de chance que la cour est en mesure d'évaluer à 90 %.
Le salaire de référence de M. [O] antérieur à l'accident sera évalué sur la base des salaires nets imposables au cours de l'année 2015, année précédent l'accident, hors primes liées à son activité de conducteur dont l'indemnisation est sollicitée distinctement.
Il résulte de la fiche paie de M. [O] du mois de janvier 2016 que la différence entre son salaire net imposable (2 053,79 euros) et son salaire net (2 053,79 euros ) est de 15,14 euros de sorte que les primes perçues sont imposables.
Il convient donc de déduire des revenus imposables de M. [O], les primes attachée aux fonctions de conducteur de train, qu'il a perçues de son embauche le 1er avril 2015 au 31 décembre 2015, soit pendant 9 mois, et dont les parties admettent que le montant journalier est de 14,13 euros.
Il résulte de l'avis d'imposition de 2016 pour l'année 2015 que M. [O] a perçu 28 366 euros.
Le salaire de référence de M. [O] antérieur à l'accident, hors primes de traction, est ainsi de :
* 28 366 euros - (9 mois x 30 jours x 14,13 euros) = 24 550,90 euros par an soit 2 045,90 euros par mois
Il y a lieu d'évaluer, avant application du coefficient de perte de chance retenu par la cour, les pertes de gains professionnels de M. [O] imputables à l'accident depuis la date de la rupture de son contrat de travail et celles à échoir qui seront capitalisées, comme il le sollicite, jusqu'à l'âge de 67 ans, âge auquel, sans la rupture de ce contrat, il aurait fait valoir ses droits à la retraite pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein.
Au bénéfice de ces observations, la perte de gains professionnels futurs de M. [O] imputable à l'accident s'établit de la manière suivante, avant application du taux de perte de chance de 90 % :
- pour la période du 4 avril 2023, date de la rupture de son contrat de travail, jusqu'à la date de la liquidation
* 2 045,90 euros x 20,3 mois = 41 531,77 euros
- pour la période à échoir jusqu'à la date de prévisible de départ à la retraite
* 2 045,90 euros x 15,108 (euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 67 ans prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 51 ans à la date de la liquidation) = 30 909,45 euros
Soit un total de 72 441,22 euros
Après application du coefficient de perte de chance de 90 % retenu par la cour, le préjudice indemnisable de M. [O] au titre de sa perte de chance de revenus professionnels futurs est de 65 197,10 euros.
Sur la perte de la prime de conducteur de train
Il résulte des éléments précédents qu'à la suite de l'accident, M. [O] a dû cesser ses fonctions de conducteur de train, pour lesquelles il a été déclaré inapte et a été reclassé au sein de la société SNCF.
Les parties ne contestent pas que ce reclassement, directement imputable à l'accident, a fait perdre à M. [O] le bénéfice d'une prime journalière attachée aux fonctions de conducteur de train, d'un montant de 14,13 euros.
La perte du bénéfice de cette prime qui est certaine doit être calculée jusqu'à l'âge auquel M. [O] aurait pris sa retraite sans la survenue de l'accident.
Cette perte de prime s'établit ainsi de la manière suivante :
* au titre des arrérages échus du 1er décembre 2019, lendemain de la date de consolidation, à la date de la liquidation : 1 839 jours x 14,13 euros = 25'985,07 euros
* au titre des arrérages à échoir : 14,13 euros x 365 jours x 15,108 (euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 67 ans prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 51 ans à la date de la liquidation) = 77'918,75 euros
soit un total de 103'903,82 euros
** *
Dès lors la perte de gains professionnels futurs est de 65 197,10 euros au titre de la perte de chance de percevoir un salaire équivalent à celui dont il bénéficiait avant l'accident et 103'903,82 euros au titre de la perte de la prime de traction.
Sur cette indemnité s'impute la rente accident du travail versée par la CPAM qu'elle a vocation à réparer, selon la notification de ses débours du 23 septembre 2020, la somme totale de 269 852,37 euros.
Conformément à l'article 1252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige compte tenu de la date de l'accident, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, et qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé.
Dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime résultant de l'application d'un taux de perte de chance, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
Dans le cas de l'espèce, la rente accident du travail a intégralement indemnisé la victime de sa perte de gains professionnels futurs de sorte qu'il ne revient aucune somme à M. [O] et qu'il revient à la CPAM la somme de 269 852,37 euros - (65 197,10 euros +103'903,82 euros) = 100 751,45 euros.
- Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 60 000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail et de l'impossibilité d'évolution sur le plan professionnel et a jugé qu'aucune somme ne revenait à M. [O] après déduction du reliquat de la créance de la CPAM à hauteur de 194 994,27 euros.
M. [O] conclut à la confirmation du jugement sur l'évaluation de l'incidence professionnelle et se prévaut de :
- la nécessité de quitter le poste qu'il affectionnait de conducteur de train pour se reconvertir dans un poste sédentaire de téléconseiller à l'intérêt limité,
- d'une augmentation de la pénibilité à son poste de travail jusqu'à la rupture conventionnelle au regard des douleurs ressenties ainsi que tout au long de sa vie professionnelle,
- d'une dévalorisation sur le marché du travail au regard des importantes limitations résultant de ses séquelles,
- d'une perte de chance d'évolution professionnelle dans la mesure où sa fatigabilité et la pénibilité accrues génèrent un risque de ne pas pouvoir conserver un emploi à long terme et restreignent ses possibilités professionnelles futures et son évolutions de carrière.
Soutenant que le reliquat de la créance de la CPAM est de 56 847,41 euros, il sollicite la somme de 3 152,59 euros après imputation de cette créance.
La société Areas évalue l'incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros.
Elle conteste toute pénibilité à l'emploi de M. [O] au poste de conducteur de train ou de téléconseiller qu'il n'exerce plus ainsi qu'à tout poste respectant les restrictions de la médecine du travail.
Elle limite l'incidence professionnelle à l'abandon de l'activité professionnelle que la victime exerçait avant la survenue de l'accident, l'obligation d'une reconversion professionnelle et la limitation de ses perspectives professionnelles et de promotion.
Elle en déduit qu'il ne revient aucune somme à M. [O] après imputation du solde de la créance de la CPAM de 162 581,73 euros.
Sur ce, l'incidence professionnelle que subit M. [O] est caractérisée par l'impossibilité pour M. [O] d'exercer son activité antérieure à l'accident de conducteur de train, par la nécessité d'une reconversion dans un poste sédentaire au sein de son entreprise, par l'augmentation de la pénibilité de son poste de travail jusqu'à la rupture de son contrat de travail compte tenu de ses séquelles au niveau des deux poignets, des deux genoux, des deux chevilles et des deux pieds, par sa dévalorisation sur le marché du travail au regard de l'exigence d'exercer un poste sédentaire avec les jambes surélevées à l'horizontal et sans déplacement au sein du bureau, et par la perte de chance d'évolution professionnelle.
Au vu de ces éléments ce poste de préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 60 000 euros.
Après imputation du reliquat de la rente d'accident du travail (100 751,45 euros), il ne revient aucune somme à M. [O].
- Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'acquisition ou à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
Le tribunal a alloué à M. [O] une somme de 14 890,96 euros au titre de l'adaptation du véhicule en ce compris son renouvellement tous les 7 ans à compter de la date du premier achat le 1er juin 2020 avec capitalisation à compter de 2027.
M. [O] sollicite une indemnité de 21 204,64 euros au titre du surcoût d'acquisition d'un véhicule muni d'une boîte de vitesses automatique avec commandes au volant à hauteur de 3 027,85 euros ; il demande cette indemnisation à compter de la consolidation et conclut à une périodicité de renouvellement des équipements tous les 5 ans.
La société Areas conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, l'expert a retenu la nécessité, non contestée par les parties, d'une voiture automatique avec commandes au volant.
Au regard du devis de la société Lenoir handiconcept en date du 28 septembre 2020, la cour est en mesure d'évaluer à 3 027,85 euros toutes taxes comprises, le surcoût d'équipement d'un véhicule muni d'une boîte de vitesses automatique avec commandes au volant, étant rappelé que M. [O] n'a pas sur ce point à produire des justificatifs de la dépense, mais seulement à justifier de son besoin.
Si le besoin est caractérisé à la date de la consolidation, M. [O] ne forme de demande qu'à compter du 1er juin 2020.
Il convient de retenir que l'équipement doit être renouvelé tous les 5 ans pour tenir compte du fait que le handicap de la victime implique un usage plus intensif de son véhicule.
L'indemnité est la suivante au titre du véhicule aménagé :
- coût total : 3 027,85 euros
- coût annuel : 3 027,85 / 5 ans = 605,57 euros
- arrérages échus depuis le 1er juin 2020 jusqu'à la liquidation :
605,57 euros x 54,4 mois /12 mois = 2 745,25 euros
- arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle par un euro de rente viagère pour un homme âgé de 51 ans à la liquidation selon le barème susvisé soit 30,329
605,57 euros x 30,329 = 18'366,33 euros
L'indemnité totale est de 21 111,58 euros (18'366,33 euros + 2 745,25 euros).
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Souffrances endurées
Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation.
La société Areas sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 45 000 euros alors que M. [O] sollicte la somme de 60 000 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 6/ 7 par l'expert judiciaire, de l'importance du traumatisme initial, des souffrances physiques et psychiques induites par les différentes lésions et par les interventions chirurgicales successives, des longues périodes d'hospitalisation et de rééducation.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice a été justement évalué à la somme de 45 000 euros par les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point.
- Préjudice esthétique temporaire
La société Areas sollicite la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros alors que M. [O] sollicte la somme de 15 000 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime avant la date de consolidation.
Ce poste de préjudice retenu par l'expert et évalué par celui-ci à 4/7, est caractérisé par les plaies et lésions initiales, les périodes d'alitement prolongé, la pose de fixateurs externes et la nécessité pour la victime de se présenter aux yeux des tiers en fauteuil roulant puis de faire usage de cannes et d'une attelle de releveurs.
Au vu de ces éléments, il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 8 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 208 175 euros et a alloué à M. [O] la somme de 73 180, 73 euros après imputation du reliquat de la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail servie.
M. [O] conclut à l'infirmation du jugement demande que l'indemnité allouée soit portée à la somme de 209 000 euros suivant une valeur du point de 3 800 euros. Il s'oppose à l'imputation de la créance de la CPAM au regard de la jurisprudence de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.
La société Areas offre la somme de 208 175 euros fixée par le tribunal sans imputation de la créance de la CPAM au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle se prévaut d'une valeur du point de 3 785 euros.
Sur ce, le Docteur [F] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 55 % après avoir relevé que M. [O] conservait des séquelles précédemment décrites au niveau des deux poignets, des deux genoux avec séquelles neurologiques des deux chevilles et des deux pieds ainsi que des séquelles sur le plan psychologique.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [O], qui était âgé de 46 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 208'175 euros.
En outre, comme le relèvent les parties, la rente d'accident du travail servie par la CPAM ne peut s'imputer sur le poste de préjudice déficit fonctionnel permanent qu'elle ne répare pas.
Le jugement sera infirmé.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique pour la période postérieure à la consolidation.
La société Areas sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 6 500 euros alors que M. [O] sollicite la somme de 10 000 euros.
Sur ce, l'expert a évalué à 3,5/7 ce préjudice en relevant qu'à l'examen clinique on retrouvait sur le plan esthétique de nombreuses cicatrices : à la face antérieure du poignée droit, une cicatrice médiane verticale de 11 cm de long, de 2 mm d'épaisseur, en échelle, marquée sur 2 cm, demeurent également les cicatrices du fixateur externe et sur le bord ulnaire, cicatrice verticale qui parle de l'interligne articulaire longue de 17 cm marquée, lâche ayant une épaisseur de 2 cm ; au niveau du poignet gauche, une cicatrice verticale médiane marquée en relief mesurant 7 cm de long sur 0,8 cm sur ces 5 premiers centimètres puis 0,5 cm et sur la face dorsale, 2 cm au-dessus de l'interligne articulaire, une cicatrice de 6 cm de long sur 1 à 2 mm d'épaisseur, verticale dans l'axe du troisième rayon ; au niveau de l'avant-bras gauche, sur le bord radial cicatrice localisée à 8 cm de l'interligne humero radial légèrement oblique en bas et en avant de 3 cm de long sur 0,5 cm d'épaisseur ; au niveau de l'abdomen sur la partie gauche localisée à 24 cm de l'ombilic et 16 cm en dessous, un placard cicatriciel, une longue cicatrice verticale de 16 cm de long et trois cicatrices partant de cette cicatrice et 10 cm en dessous de l'ombilic et 24 cm en dehors, une cicatrice de 15 cm de long d'où partent trois cicatrices ; cicatrice du cathéter sus pubien, 13 cm en dessous de l'ombilic ; au niveau du genou droit, cicatrice de 20 cm de long sur 2 à 5 mm d'épaisseur à cheval sur l'interligne articulaire et sur la face antérieure, 2 cicatrices punctiformes de 0,5 cm localisées de chaque côté du tendon rotulien, 2 cm en dessous de la pointe de la rotule ; enfin au niveau du genou gauche, retrouve plusieurs cicatrices punctiformes post-traumatiques
Il relève également que M. [O] se déplace à l'aide d'une canne.
Au vu de ces éléments, le préjudice esthétique permanent sera évalué à la somme de 8 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Préjudice d'agrément
La société Areas sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 3 500 euros. Elle expose que M. [O] ne pratiquait plus d'activité sportive au moment de l'accident.
M. [O] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 25 000 euros. Il fait valoir qu'il pratiquait des sports de combat de type self défense (krav-maga), se promenait en moto ou VTT dans un cadre familial et qu'en raison de l'accident, la reprise des activité antérieures lui est impossible comme le précise l'expert.
Sur ce, le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
La preuve de la pratique antérieure régulière d'une activité sportive ou de loisirs peut être rapportée par tous moyens.
En l'espèce, le Docteur [F] a conclu à l'existence d'un préjudice d'agrément certain en précisant que M. [O] qui pratiquait des sports de combat de type self défense et faisait des balades en VTT en famille, ne peut reprendre ces activités. Il ajoute qu'il avait des activités de bricolage et de jardinage et utilisait sa moto en sport loisir.
M. [O] verse aux débats une attestation établie le 25 septembre 2020 par sa belle-fille, Mme [R] [N], soulignant que « pendant plusieurs années mon beau père et moi avons pratiqué le krav-maga » ainsi qu'une licence pour les années 2014/2015 relative à la pratique de ce sport.
Seule la pratique du Krav Maga est justifiée, les déclarations de la victime au cours des opérations d'expertise ne permettant pas d'apporter la preuve de la pratique antérieure à l'accident des autres activités invoquées.
Au vu de ces éléments, il est justifié d'un préjudice d'agrément lié à l'impossibilité pour M. [O] de poursuivre la pratique du Krav Maga.
Au bénéfice de ces observations, le préjudice d'agrément sera évalué à la somme de 7 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, incluant le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
La société Areas sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros.
M. [O] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 20 000 euros.
Sur ce, l'expert retient un préjudice sexuel et relève que M. [O] garde des troubles de la fonction sexuelle qui n'ont pas réagi aux médications per os. S'il ajoute que M. [O] ne semble pas désireux d'un traitement par injection locale, la victime n'étant pas tenue de limiter son préjudice, le préjudice sexuel de M. [O] sera évalué à la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur le doublement de l'intérêt au taux légal
Le jugement a condamné la société Areas à payer à M. [O] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 30 juillet 2020 - 8 mois après la date de consolidation - et jusqu'au 7 octobre 2020, date de l'offre complète adressée par la société Areas.
M. [O] sollicite la condamnation de la société Areas au doublement des intérêts légaux à compter du 6 janvier 2017 - 8 mois après l'accident - jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive avec anatocisme et sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées.
Il conteste toute suspension du délai de 8 mois en l'absence de production de pièces justificatives dans la mesure où le questionnaire médical adressé par l'assureur ne répond pas aux conditions de l'article R 211-39 du code des assurances et qu'il n'a pas respecté le délai de 15 jours requis par l'article R 211-33 de ce code pour lui demander des informations complémentaires sur ses réponses au questionnaire médical que la société Areas a reçu le 3 septembre 2016.
Il fait valoir que l'offre provisionnelle du 30 novembre 2016 qui se limite aux postes de déficit fonctionnel temporaire et de souffrances endurées, ne vaut pas offre en ce qu'elle est incomplète et ajoute que les offres provisionnelles ultérieures sont également incomplètes.
Il fait valoir que l'offre définitive faite par lettre du 25 mai 2020 est incomplète pour comporter de nombreux postes de préjudices « réservés » et est manifestement insuffisante au regard du taux horaire de 12 euros retenu pour l'aide humaine. Il ajoute que la société Areas ne justifie par avoir sollicité des documents complémentaires en respectant les dispositions de l'article R. 211-39 du code des assurances.
Il ajoute que l'offre du 7 octobre 2020 et celle faite par voie de conclusions le 10 mai 2021 sont incomplètes et manifestement insuffisantes.
La société Areas sollicite, à titre principal, le débouté de la demande de M. [O] de doublement des intérêts du taux légal dans la mesure où elle a respecté les dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances en adressant à M. [O] une offre d'indemnisation définitive le 7 octobre 2020 dans le délai de 5 mois suivant le dépôt du rapport d'expertise définitif du 18 mai 2020.
Elle se prévaut concernant l'offre provisionnelle qu'elle devait adresser dans les 8 mois à compter de la date de l'accident, de sa diligence en ce qu'elle a adressé à M. [O] un questionnaire médical alors qu'aux termes de la convention IRCA le mandat de gestion du sinistre incombait à l'assureur de M. [O]. Elle ajoute que l'offre du 30 novembre 2016 a été formée dans le délai imparti et sur la base des seuls documents médicaux remis par M. [O] aux services de police et donc joints à la procédure pénale. Elle se prévaut de la suspension du délai en raison du caractère incomplet du questionnaire médical que la victime lui a retourné le 3 septembre 2016, cette suspension courant jusqu'au 21 février 2017, date à laquelle le conseil de M. [O] lui a adressé les justificatifs des revenus de son client.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que ces intérêts ne courent qu'à compter du 18 octobre 2020 - 5 mois suivant le dépôt du rapport d'expertise définitif du 18 mai 2020 - jusqu'au 10 mai 2021, date de la notification de ses conclusions de première instance valant offre définitive et constituant l'assiette de calcul des intérêts au double du taux légal.
Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l'espèce, si la société Areas se prévaut du fait que la procédure d'offre aurait dû être conduite par l'assureur du véhicule conduit par M. [O] en application de la Convention IRCA, la victime, tiers à cette convention professionnelle entre assureurs avait néanmoins le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d'indemnité par tout assureur d'un véhicule terrestre à moteur tenu de l'indemniser, et donc par la société Areas, assureur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident du 5 mai 2016.
La société Areas avait ainsi, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [O], dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l'accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
L'accident s'étant produit le 5 mai 2016, la société Areas devait faire une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 5 janvier 2017.
Aux termes de l'article R 211-31 du code des assurances « Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés ».
L'article R. 211-39, alinéa 1, de ce code précise que « La correspondance adressée par l'assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l'article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie qu'il peut demander en vertu de l'article L. 211-10 lui sera délivrée sans frais ».
En l'espèce, la société Areas ne produit que les réponses au questionnaire médical apportées par M. [O] sans verser aux débats la lettre par laquelle elle a adressé ce questionnaire à M. [O], de sorte qu'elle ne justifie pas que cette lettre respecte les conditions des articles L. 211-10 et R. 211-39 du code des assurances et en particulier qu'elle rappelait à la victime les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète.
Il en résulte que le délai d'offre n'a pas été suspendu.
L'offre d'indemnisation provisionnelle du 30 novembre 2016, adressée dans le délai requis, qui ne porte cependant que sur une provision pour la somme totale de 6 000 euros à valoir sur les seuls postes de gêne temporaire et de souffrances endurées est incomplète équivalant ainsi à une absence d'offre étant rappelé que le versement d'une provision ne dispense pas l'assureur de son obligation de faire une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice dans le délai qui lui est imparti. En outre, l'assureur disposait depuis le 23 septembre 2016 du questionnaire rempli, à sa demande, par M. [O] de sorte qu'il appartenait, s'il ne disposait pas des informations nécessaires pour chiffrer les préjudices de la victime, de formuler une demande de renseignement dans les conditions et formes prévues aux articles R. 211-33 et R. 211-39 du code des assurances, ce qu'il ne justifie pas avoir fait, la réponse du conseil de la victime en date du 21 février 2017 ne la libérant pas de ses obligations.
La société Areas encourt ainsi la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 6 janvier 2017.
S'agissant de l'offre d'indemnisation définitive que la société Areas devait formuler dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation, il convient de relever que les conclusions du Docteur [F] du 18 mai 2020 ont fixé la date de consolidation des lésions de M. [O] au 30 novembre 2019 et que la société Areas ne conteste pas, dans ses écritures, avoir eu connaissance des conclusions de l'expert le jour de leur dépôt de sorte qu'elle devait formuler une offre définitive au plus tard le 18 octobre 2020.
L'offre définitive du 25 mai 2020 adressée - dans le délai imparti - ne comporte aucune proposition d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent mentionnés pour « mémoire» ni au titre du préjudice d'agrément, alors que le Docteur [F] avait admis l'existence d'un préjudice professionnel, a évalué le déficit fonctionnel permanent à 55 % et qu'il a reconnu l'existence d'un préjudice d'agrément.
Il incombait ainsi également à la société Areas si elle ne disposait par des informations nécessaires pour évaluer ces postes de préjudice de formuler une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l'article R. 211-39 du code des assurances, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait, sachant en outre que l'assureur ne pouvait opposer à la victime l'absence de renseignement sur la créance définitive des tiers payeurs pour se dispenser de faire une offre portant sur ces éléments de préjudice dont il connaissait l'existence.
De même, l'offre du 7 octobre 2020 est incomplète car demeurent sous la mention « mémoire » le préjudice d'agrément pourtant retenu par l'expert.
Ces offres incomplètes équivalent à une absence d'offre.
En revanche, la société Areas justifie avoir formulé par voies de conclusions notifiées le 10 mai 2021 une offre d'indemnisation définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice laquelle n'est pas manifestement insuffisante pour représenter plus du tiers du montant des indemnités allouées par la cour.
Cette offre constitue ainsi le terme et l'assiette de la pénalité encourue par la société Areas.
Il convient ainsi de condamner la société Areas à payer à M. [O] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre du 11 mai 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 6 janvier 2017 et jusqu'au 11 mai 2021.
Les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires, de sorte qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux de l'intérêt légal dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les intérêts échus des capitaux ne produisent des intérêts que s'ils sont dus pour une année entière.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes de la société SNCF Voyageurs
Le jugement a condamné la société Areas à payer à la société SNCF voyageurs la somme de 3 764,77 euros au titre des charges sociales patronales afférentes au maintien de la rémunération de M. [O] pendant les 6 mois qui ont suivi l'accident du 5 mai 2016.
La société SNCF voyageurs conclut à la confirmation du jugement sur sa créance sur laquelle les autres parties ne formulent pas de critique.
Sur ce, en application de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, « Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ».
En l'espèce, la société SNCF voyageurs justifie de sa créance à hauteur de 3 764,77 euros par la production des bulletins de paie de M. [O] des mois de mai à octobre 2016 qui font apparaître les charges patronales versées par la SNCF au titre du maintien de salaire pendant la période d'hospitalisation et d'arrêt de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la société SNCF voyageurs la somme de 3 764,77 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
La société Areas qui succombe partiellement qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Areas sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société SNCF voyageurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle s'oppose également à la demande de frais irrépétibles formée par la société SNCF voyageurs alors qu'elle avait, par lettres des 30 novembre 2016, 19 septembre 2018 et 25 mai 2020, sollicité sa créance afin de procéder à un règlement amiable et que ce n'est que parce que la société SNCF voyageurs n'a pas produit sa créance dans un cadre amiable qu'elle a dû intervenir à la procédure contentieuse.
La société SNCF voyageurs souligne qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de se constituer dans la procédure engagée par les consorts [O] aux fins d'indemnisation de leur préjudice pour voir fixer l'assiette de son recours.
Sur ce, l'équité commande de confirmer le jugement de première instance sur les frais irrépétibles et d'allouer et à la société SNCF voyageurs, qui n'a fait que faire valoir ses droits dans la présente procédure en sollicitant le remboursement de sa créance au titre des charges patronales qu'elle a acquittées à la suite de l'accident du 5 mai 2016 dont a été victime l'un de ses employés, celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
L'équité commande également d'allouer à M. [O] une indemnité de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel
- Infirme le jugement sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant au titre des postes de préjudices de frais de véhicule adapté, de perte de gains professionnels futur, d'incidence professionnelle, de préjudice esthétique temporaire et permanent, de déficit fonctionnel permanent, de préjudice d'agrément et de préjudice sexuel ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société Areas dommages à payer à M. [W] [O] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 30 juillet 2020 et jusqu'au 7 octobre 2020,
- Confirme le jugement pour le surplus, dans les limites de l'appel,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne la société Areas dommages à payer à M. [W] [O] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des préjudices ci-après :
- frais de véhicule adapté : 21 111,58 euros
- préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 208'175 euros
- préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
- préjudice d'agrément : 7 000 euros
- préjudice sexuel : 10 000 euros
- Dit qu'il ne revient aucune somme à M. [W] [O] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle entièrement absorbés par la créance de la caisse,
- Condamne la société Areas dommages à payer à M. [W] [O] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre du 11 mai 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 6 janvier 2017 et jusqu'au11 mai 2021,
- Dit que les intérêts au double du taux légal produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Areas dommages à payer à M. [W] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Areas dommages à payer à la société SNCF voyageurs la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne la société Areas dommages aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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