Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-19.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.063
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. G. Jean,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la 6eme chambre, 1ere section, de la cour d'appel de Rennes, au profit de Mme G. née H. Solange
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassations ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, Chartier,
conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers
référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. G. Jean, de la SCP Le Bret et de La Nouvelle, avocat de Mme G. Solange , les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement en dernier ressort qui ne tranche pas une partie du principal ou ne met pas fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure ne peut, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à confirmer une ordonnance de non-conciliation qui a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par le mari et statué sur la garde des enfants et les pensions alimentaires allouées pour la durée de la procédure en divorce ; Qu'un tel arrêt, qui ne met pas fin à l'instance, ne peut, en l'absence de disposition spéciale, être l'objet d'un pourvoi indépendamment de l'arrêt sur le fond ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
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