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Cour de cassation, 10 janvier 2019. 17-27.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.017

Date de décision :

10 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10024 F Pourvoi n° T 17-27.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le groupement foncier agricole Terres de Grand Chaumont, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C...D... , domicilié [...] , venant aux droits de Louis Hugues Marie Joseph D... , décédé, 2°/ à Mme Anne-Marie X..., épouse D... , domiciliée [...] , 3°/ à Mme Claude D... , épouse E... , domiciliée [...] , 4°/ à Mme Anne D... , épouse F... , domiciliée [...] , toutes trois prises en qualité d'héritières de Louis Hugues Marie Joseph D... , décédé, 5°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Mme Anne D... , épouse F... , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du groupement foncier agricole Terres de Grand Chaumont ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement foncier agricole Terres de Grand Chaumont aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le groupement foncier agricole Terres de Grand Chaumont. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par M. C...D... d contre le jugement d'adjudication prononcé le 12 janvier 2017, d'AVOIR annulé le jugement du 12 janvier 2017, d'AVOIR, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, invité le GFA Terre du Domaine de Grand Chaumont à régulariser la procédure en appel par la mise en cause des héritiers de Louis D... , d'AVOIR rejeté toute demande plus ample ou contraire, d'AVOIR ordonné le renvoi de la procédure à l'audience de mise en état du 24 octobre 2017 et d'AVOIR condamné le GFA Terre du Domaine du Grand Chaumont aux entiers dépens d'appel ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 370 du code de procédure civile, "à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible (...)" ; qu'il résulte des éléments de la procédure et notamment des termes mêmes du jugement que le premier juge a été informé du décès de M. Louis D... survenu le [...] par voie de conclusions de l'avocat de ce dernier le 11 janvier 2017 ; que par application des dispositions susvisées et en raison du décès du débiteur saisi, la procédure de vente forcée était interrompue à l'encontre de ce dernier et ne pouvait être poursuivie qu'à l'encontre des héritiers, peu important l'absence de mandat de l'avocat pour communiquer des conclusions à la date du 11 janvier 2017 dès lors que la notification du décès peut être effectuée même verbalement ; que par suite M. C... D... , en qualité d'ayant droit de son père M. Louis D... , disposait d'un intérêt à agir et était recevable à relever appel du jugement déféré ; qu'en considération de la méconnaissance des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile, le jugement d'adjudication rendu le 12 janvier 2017 à l'encontre du défunt doit être annulé ; qu'il revient en conséquence à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer à nouveau et d'inviter le GFA Terre du domaine de Grand Chaumont à régulariser la procédure par la mise en cause des héritiers de M. Louis D... ; que le GFA Terre du domaine de Grand Chaumont succombe en appel et supportera les entiers dépens ; qu'aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE la voie de l'appel n'est pas ouverte pour faire constater le caractère non avenu d'un jugement d'adjudication prononcé en dépit de l'interruption de l'instance ; qu'en retenant que M. C... D... « était recevable à relever appel du jugement déféré » (arrêt, p. 6, § 2), qu'« en raison du décès du débiteur saisi, la procédure de vente forcée était interrompue » et qu'« en considération de la méconnaissance des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile, le jugement d'adjudication rendu le 12 janvier 2017 à l'encontre du défunt d[evait] être annulé » (arrêt, p. 6, § 3), quand le jugement rendu en dépit de l'interruption de l'instance n'est pas nul mais réputé non avenu et quand la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu, qui a pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire, poursuit une fin étrangère à la réformation ou à l'annulation du jugement, en sorte que l'appel n'est pas ouvert, ce dont il résulte que, saisie d'un appel, elle ne pouvait annuler le jugement sans excéder ses pouvoirs, la cour d'appel a violé les articles 122, 125, 372 et 542 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel qui constate qu'un jugement est non avenu ne peut connaître fond du litige ; qu'en retenant, pour conserver la connaissance de l'affaire et ordonner le renvoi de la procédure à une audience de mise en état (arrêt, p. 6, § 4 et 6 du dispositif), qu'« il rev[enait] [...] à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer à nouveau » (arrêt, p. 6, § 3), après avoir pourtant elle-même constaté que le jugement d'adjudication entrepris avait été obtenu après l'interruption de l'instance (arrêt, p. 6, § 1er, alinéa 2), ce dont il résultait qu'aucun effet dévolutif n'était attaché au recours dirigé contre une décision non avenue, faute pour le premier juge de s'être dessaisi et pour l'instance d'avoir été reprise devant lui, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 370, 372, 373, 374 et 376 du code de procédure civile et, par fausse application, l'article 562 du même code.

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