Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04396 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBM5
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2024, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, vice-président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [B]
né le 01 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 25 septembre 2024 à 13h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 25 septembre 2024 à 13h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [T] [B] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 23 septembre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 24 septembre 2024, à 15h12, complété le 25 septembre 2024 à 11h53 par M. [T] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Au cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application desdits articles.
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bienfondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
En l'espèce, la déclaration d'appel porte sur le fait que l'ensemble de sa famille est en France et qu'il souhaite s'insérer en France après avoir exécuté sa peine de prison.
Ainsi, le moyen soutenu par [T] [B] s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement (1ère chambre civile 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi qui relève de la compétence du juge administratif.
De plus, puisque l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte du défaut de délivrance par les autorités consulaires d'un document de voyage, il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
Au cas d'espèce l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise, dès lors que, l'intéressé s'est toujours déclaré de nationalité ivoirienne, que le consulat de Côte d'Ivoire est dûment saisi antérieurement, que les autorités concernées n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande, qu'en l'absence de toute réponse de leur part, il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Enfin, la déclaration d'appel n'est pas recevable, dès lors que la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge avec une condamnation de [T] [B] par la Cour d'assises par la Cour d'assises le 27 janvier 2023 à 7 années d'emprisonnement pour des faits de tentative de meurtre.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2024 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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