Cour d'appel, 27 août 2008. 06/05141
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/05141
Date de décision :
27 août 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copie exécutoire à
- Me Antoine S. SCHNEIDER
- Me François-Xavier HEICHELBECH
Le 27.08.2008
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B
ARRET DU 27 Août 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 06/05141
Décision déférée à la Cour : 19 Septembre 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur René X...
...
représenté par Me Antoine S. SCHNEIDER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CALVANO, avocat à COLMAR
INTIMES :
Monsieur Rolf Z...
...
représenté par Me François-Xavier HEICHELBECH, avocat à la Cour
COMMUNE DE BILTZHEIM
Mairie 68127 BILZHEIM
non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 24.05.2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LITIQUE, Président de Chambre, entendu en son rapport, et Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. René X... s'est vu attribuer par la Commune de BILTZHEIM, selon procès-verbal d'adjudication, le lot de chasse n° 2 d'une superficie de 252 hectares, dont 59 hectares de surface boisée, et ce pour la période du 25 février 1997 au 1er février 2006.
M. A..., propriétaire du fonds réservé limitrophe, souhaitant exercer son droit de priorité sur les parcelles enclavées dans sa réserve et certaines parcelles contiguës, est entré en négociation avec la Commune de BILTZHEIM.
Cette dernière avait conclu le 12 décembre 2005 avec M. X... une convention de gré à gré portant sur le bail de chasse du lot n° 2, pour la période du 2 février 2006 au 1er février 2015, dont la surface était de ce fait réduite à 211 hectares, dont 36 hectares boisés.
Par jugement du 3 février 2006, le Tribunal de Grande Instance de COLMAR, saisi par M. A..., annulait cette convention de gré à gré, en enjoignant à la commune de procéder à une adjudication publique du lot n° 2 pour permettre ainsi à M. A..., dans le délai de huitaine, de faire valoir son droit de priorité. Ce jugement signifié le 3 mars 2006 à la Commune de BILTZHEIM est devenu définitif.
Celle-ci a donc organisé l'adjudication de ce lot le 12 juin 2006 pour la période du 2 février 2006 au 1er février 2015 et a procédé à la publication de l'adjudication en mentionnant qu'un droit de priorité existait sur le lot. Deux candidats, MM X... et Z..., ont été agréés par la commission consultative le 6 juin 2006 et, le jour de l'adjudication, tout en notant que seul M. Z... avait enchéri pour un montant de 1.800 euros, attribuait le lot au locataire sortant M. X... qui avait fait valoir son droit de priorité.
M. Z... a alors saisi le Tribunal de Grande Instance de COLMAR dans le cadre d'une procédure à jour fixe aux fins de voir déclarer nulle et non avenue l'adjudication du lot de chasse communale n° 2 à M. X... au motif qu'en raison de la modification significative du lot de chasse, ce dernier ne pouvait faire valoir son droit de priorité lors de cette adjudication publique, de voir ce lot adjugé à lui-même sur la base d'un loyer annuel de 1.800 euros, enfin condamnation de la commune au paiement d'un montant de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de condamnation de la commune et de M. X... au paiement, outre les dépens, d'un montant de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la Commune de BILTZHEIM soulevait in limine litis l'incompétence du Tribunal au profit du Tribunal d'Instance, s'agissant d'une action relative à un bail, et l'irrecevabilité de la demande au motif que M. Z... avait participé aux opérations d'adjudication publique sans protestation ni réserve, enfin qu'une modification de 15 % de la surface du lot ne saurait être jugée comme significative au regard des dispositions de l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2005.
Par jugement du 19 septembre 2006, la juridiction saisie, considérant que :
- l'action relevait de l'exercice du droit de chasse et d'un différend entre adjudicataires, si bien qu'elle n'entrait pas dans le champ de compétence du Tribunal d'Instance
- aucun texte ne prévoyait l'obligation de saisir préalablement le juge des référés et la connaissance de l'existence d'un droit de priorité ne pouvait valoir renonciation à toute contestation de l'exercice de ce droit
- à l'échéance du bail, la surface a bien été amputée de 40 hectares, une telle diminution de plus de 15 % de la surface devant être considérée comme une modification significative de la surface du lot ; bien plus, la commune a dû tenir compte de l'annulation de la convention de gré à gré si bien que le bail renouvelé ne comprenait plus qu'une superficie de 188 hectares, ce qui représente une diminution de 25 %.
- dès lors, M. X... ne pouvait plus exercer son droit de priorité et l'adjudication en sa faveur devait être annulée.
- dès lors que M. Z... était le dernier enchérisseur, le lot devait lui être adjugé.
- en violant les règles de droit qu'il ne pouvait ignorer, le défendeur avait commis une faute à l'origine du préjudice du demandeur et justifiant à ce dernier l'octroi de dommages et intérêts,
a statué comme suit :
"- REJETTE l'exception d'incompétence ;
- DECLARE la demande recevable ;
- DIT que M. René X... ne pouvait pas exercer son droit de priorité ;
- ANNULE l'adjudication du 12.06.2006 en tant qu'elle l'a désigné comme adjudicataire du lot de chasse n° 2 ;
- DIT que M. Rolf Z..., dernier enchérisseur, est adjudicataire dudit lot de chasse ;
- CONDAMNE solidairement la Commune de BILTZHEIM et M. X... à payer à
M. Z... une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE solidairement la Commune de BILTZHEIM et M. X... à payer à
M. Z... une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- CONDAMNE solidairement la Commune de BILTZHEIM et M. X... aux dépens."
A l'encontre de ce jugement, M. René X... a interjeté appel par déclaration déposée le 22 novembre 2006 en intimant M. Z... et la Commune de BILTZHEIM.
Se référant à ses derniers écrits du 17 janvier 2008, il demande à la Cour de :
"CONSTATER que l'article 8 du Cahier des charges des Chasses Communales du HAUT-RHIN pour la période du 2 février 2006 au 1er février 2015 ne peut pas porter atteinte aux droits du locataire en place depuis au moins 3 ans qui avait loué antérieurement l'intégralité des surfaces composant le nouveau lot.
INFIRMER le jugement prononcé le 19-19-2006 par le Tribunal de Grande Instance de COLMAR.
DECLARER les demandes de M. Z... mal fondées.
Subsidiairement :
CONSTATER que l'article 8 du cahier des charges des Chasses Communales du HAUT-RHIN pour la période du 2 février 2006 au 1er février 2015 contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 429-7 du Code de l'Environnement et fait échec au droit de priorité de relocation du locataire en place qui exerce le droit de chasse sur la totalité des terrains composant le lot modifié mis à adjudication le 12 juin 2006.
CONSTATER que M. Z... a participé aux opérations d'adjudication publiques du 12 juin 2006 portant sur le lot de chasse n° 2 de la Commune de BILTZHEIM publiées avec la mention "lot avec droit de priorité" sans contestations ni réserves, ratifiant et confirmant ainsi la validité desdites opérations d'adjudication.
CONSTATER que le lot de chasse n° 2 de la Commune de BILTZHEIM n'a pas subi de modification significative, ni au cours du bail qui s'est achevé le 1er février 2006, ni à l'échéance du bail renouvelé.
Très subsidiairement :
ANNULER l'adjudication du 12-06-2006.
DIRE ET JUGER que la Commune de BILTZHEIM devra mettre en location le lot de chasse n° 2 en procédant à une nouvelle adjudication selon les modalités prévues aux articles 7 et 13 du cahier des charges des chasses communales.
CONDAMNE M. Z... en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile."
Il fait valoir pour l'essentiel que :
- la loi du 20 juin 1996 actualisant la loi locale en Alsace-Moselle a donné force de loi à la possibilité pour le locataire en place depuis trois ans au moins de bénéficier d'un droit de priorité de relocation, peu importe les modifications subies par l'ancien lot. Dès lors, ou bien l'article 8 du cahier des charges communales doit être déclaré illégal et écarté par voie d'exception, ou bien le locataire en place qui a loué antérieurement la totalité des surfaces composant le nouveau lot peut exercer son droit de priorité de relocation sur l'intégralité des surfaces composant ce nouveau lot.
- le premier juge n'a donc pas interprété correctement l'article 8 du cahier des charges communales et n'a pas tiré de l'article L. 429-7 du Code de l'environnement toutes les conséquences de droit.
- subsidiairement, il faut se placer à la date d'échéance de l'ancien bail, c'est-à-dire au 1er février 2006, pour apprécier la modification des surfaces. Or, à cette date, le lot donné en location avait une surface de 212 hectares et n'avait donc pas subi de modification significative, la surface soustraite amiablement ne portant que sur 18,9 % des surfaces initialement louées.
- si M. Z... entendait faire valoir des contestations sur les opérations d'adjudication, il lui appartenait de sommer la commune de suspendre les opérations d'adjudication et, en cas de refus de la commune, de saisir le Tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la procédure d'adjudication. En n'émettant aucune protestation ni réserve contre les opérations d'adjudication, M. Z... a participé et confirmé la validité des opérations d'adjudication.
- en cas d'adjudication, le droit de location ne peut être conféré à un locataire que par la Commission Communale de Dévolution. En déclarant M. Z... adjudicataire, le premier juge s'est attribué un pouvoir que la loi ne lui confère pas.
Se référant à ses derniers écrits du 4 décembre 2007, M. Rolf Z... conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris, à voir constater qu'il est le seul adjudicataire régulier du lot de chasse n° 2 de la Commune de BILTZHEIM et à la condamnation de l'appelant au paiement, outre les dépens et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive, en soutenant en substance que :
- la différence de surface du lot entre les deux baux suffit amplement, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter le critère de qualité cynégétique, pour considérer qu'il y avait pour le moins une modification significative du lot.
- la modification significative intervenue sur les surfaces doit se faire d'une période de bail par rapport à l'autre.
- le caractère significatif de la modification est laissé par le cahier des charges des Chasses Communales du HAUT-RHIN à l'appréciation des juges.
- dès lors qu'il a monté les enchères et a été le dernier enchérisseur, il est devenu le seul adjudicataire ainsi que l'a décidé le Tribunal, le point de savoir si c'est la Commission Communale de Dévolution qui attribue le droit de chasse sur les lots communaux étant sans intérêt.
SUR QUOI LA COUR :
Vu la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments :
L'appel interjeté dans des conditions de forme et de délai dont la recevabilité n'est pas contestée est recevable.
A) Sur le droit de priorité du locataire en place :
Si l'usage ancien du droit de priorité de relocation, jusqu'alors prévu par les cahiers des charges, a été consacré par le législateur dans la loi du 20 juin 1996, respectivement l'article L. 429-7 du Code de l'environnement, ledit article prévoit que la location a lieu conformément aux conditions d'un règlement dénommé cahier des charges type, arrêté par le Préfet, après consultation des organisations représentatives des communes, des chasseurs, des agriculteurs et des propriétaires agricoles et forestiers. Dès lors il ne suffit pas de justifier de sa qualité de locataire en place durant au moins trois années écoulées pour bénéficier d'un tel droit, encore faut-il remplir les conditions de ce règlement.
Or, le cahier des charges type des chasses communales du HAUT-RHIN, adopté par arrêté préfectoral, prévoit en son article 8 que l'existence du droit de priorité est conditionnée à la non-modification significative de la surface du lot à l'échéance du bail.
C'est donc à jute titre que les premiers juges ont examiné s'il y avait ou non modification de la superficie du lot.
Par ailleurs, et dès lors que M. X... avait fait connaître en temps utile son intention de faire valoir son droit de priorité avant l'expiration de la location, c'est à la date de l'adjudication du 12 juin 2006 qu'il convient d'apprécier, au regard de l'article 8 du cahier des charges type des chasses communales pour le HAUT-RHIN, la modification de la surface du lot en raison de la poursuite par la commune de la procédure d'appel d'offres alors que la réduction, au cours de la procédure, de la surface proposée lui permettant ou non d'exercer ce droit était fonction de la décision de la juridiction statuant sur le recours de M. A....
En l'espèce, le 12 juin 2006, la consistance du lot ne représentait que 171 hectares dépourvus de surface boisée pour tenir compte de l'annulation par le Tribunal de Grande Instance de COLMAR le 3 février 2006 de la convention de gré à gré passée entre M. X... et la Commune de BILTZHEIM et de l'extension accordée à M. A... de la superficie de son lot.
Or, par rapport au bail précédent, le nouveau lot avait vu sa surface réduite de plus de 32 %. De plus, ce nouveau lot n° 2 ne comportait plus aucune surface de forêt.
Dans ces conditions, la modification significative du lot était bien substantielle dans la mesure où le lot avait une toute autre configuration, non seulement en raison de l'amputation de surface importante mais surtout parce que le lot ne comprenait plus du tout de parcelle boisée.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges en ont déduit que M. X... ne pouvait plus exercer son droit de priorité et que l'adjudication en sa faveur devait être annulée.
B) Conséquences :
Contrairement à l'opinion des premiers juges, ces derniers ne pouvaient considérer que, dès lors que M. Z... était le dernier enchérisseur, le lot devait lui être adjugé.
En effet, le Tribunal ne pouvait substituer sa décision à celle d'une commune dans le cadre d'une procédure d'adjudication publique et en l'absence d'avis de la Commission Consultative Communale. En tout état, il ne saurait être suppléé par une décision de justice à l'organisation d'une nouvelle adjudication.
Il appartenait aux premiers juges d'enjoindre à la commune d'organiser l'adjudication régulière du lot n° 2, et ce d'autant plus que l'annonce légale de la précédente, portant la mention "lot avec droit de priorité", était erronée et qu'une telle annonce avait été de nature à décourager de nouveaux candidats.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
C) Pour le surplus :
Il ne saurait être reproché au candidat évincé X... d'avoir attendu que ses droits soient effectivement lésés pour demander au Tribunal de se prononcer sur la légitimité de cette atteinte.
En conséquence, et compte tenu de la complexité de l'affaire, la procédure n'est pas abusive et le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à l'intimé Z....
L'appelant succombant pour l'essentiel supportera les dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait prospérer.
En outre, l'équité commande de le faire participer à concurrence de 1.000 euros aux frais irrépétibles d'appel qu'a dû exposer l'intimé Z....
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel régulier et recevable en la forme
Au fond, le DIT très partiellement fondé
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant dit que M. Rolf Z..., dernier enchérisseur, était l'adjudicataire du lot de chasse n° 2 et en ce qu'il a condamné l'appelant à payer à M. Z... la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
- ENJOINT à la Commune de BILTZHEIM d'organiser une adjudication régulière du lot n° 2
- DEBOUTE M. Z... de sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice
- DEBOUTE l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNE l'appelant aux dépens d'appel
- Le CONDAMNE en outre à payer à M. Z... un montant de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
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