Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00012

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00012

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/00012 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUH5 Minute : Monsieur [G] [K] Représentant : Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0125 C/ Madame [Z] [B] FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS Représentant : Maître FUMEY, barreau de PARIS, toque A002 INTERASSURANCES Représentant : Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0866 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me TOMAS Copie et dossiers délivrés à : Me FUMEY Me ASSOUS copie délivrée à : Mme [B] Le 20 Décembre 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ; par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ; Après débats à l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 5] non comparante FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, SA, dont la succursale française FEDELIDADE ASSURANCES à son siège social [Adresse 11] représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTERASSURANCES, SAS ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé prenant effet le 28 janvier 2018, M. [G] [K] a donné à bail à Mme [Z] [B] l'appartement porte n°3 et le parking n° 110, situé [Adresse 6] à [Localité 10] en contrepartie d'un loyer mensuel de 755 € et de provisions sur charges de 45 € ainsi que le versement d'un dépôt de garantie de 755 euros. Par contrat sous seing privé signé le 29 janvier 2018, M. [G] [K] a souscrit, par l'intermédiaire de son courtier INTERASSURANCES, une assurance auprès de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA (ci après la société FIDELIDADE ) afin d'être garanti contre les loyers impayés et les dégradations immobilières. Un dégât des eaux est survenu en avril 2023 dans le logement occupé par Mme [B]. Des loyers restant impayés, M. [G] [K] a fait délivrer le 31 août 2023 à Mme [Z] [B] un commandement de payer la somme de 1616,77 euros arrêtée au loyer d'août 2023. Le logement a fait l'objet d'un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 26 septembre 2023, date à laquelle Mme [B] a rendu les clefs de l'appartement et du parking. Par acte de commissaire de justice du 19 et 21 décembre 2023, M. [G] [K] a fait assigner Mme [Z] [B] et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sollicitant de voir : - déclarer le contrat de garantie loyer impayé opposable à la société FIDELIDADE , - condamner in solidum Mme [B] et la société FIDELIDADE à lui payer la somme de 2479,59 au titre de la dette locative arrêtée au 26 septembre 2023, - condamner in solidum Mme [B] et la société FIDELIDADE à lui payer le montant des frais des travaux de remise en état soit : o Dans la limite de 10 000 euros concernant les condamnations prises en charge par la société FIDELIDADE en raison du plafond de garantie, o A la somme de 30 984,56 euros au titre des travaux de remise en état, conformément à l'évaluation effectuée par le cabinet d'expertise, - Condamner in solidum Mme [B] et la société FIDELIDADE à lui payer le montant du coût du bip parking non restitué et dont le prix s'élève à 50 euros, - Condamner Mme [B] au titre de la réparation du préjudice relatif à la perte de chance de louer les lieux à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023 dont le préjudice est d'ores et déjà évalué à la somme de 1971,67 euros, - Condamner Mme [B] au titre de la réparation du préjudice relatif à la perte de chance de louer les lieux à compter du 1er janvier 2024 et ce jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection, matérialisée par le procès-verbal de réception de ces derniers, et dont le montant définitif reste à parfaire, - Condamner la société FIDELIDADE à la prise en charge des frais de contentieux conformément au contrat de garantie, qui incluent l'intégralité des frais d'huissier et d'avocat concernant la procédure, et à défaut, condamner in solidum la société FIDELIDADE et Mme [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum Mme [B] et la société FIDELIDADE aux entiers dépens, qui incluent le constat d'huissier en date du 26 septembre 2023, - Ne pas écarter le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir. Par courrier électronique en date du 17 janvier 2024 adressé au greffe de la juridiction et adressé en copie au conseil de M. [K], la société FIDELIDADE a fait parvenir ses écritures en réplique. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2024 et renvoyée afin de permettre à M. [K] de répondre aux écritures de la société FIDELIDADE. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, M. [G] [K] a assigné en intervention forcée la société INTERASSURANCES, aux termes de laquelle il demande de voir : - ordonner la jonction de cette instance avec la procédure actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, - condamner in solidum la société INTERASSURANCES, Mme [B] et la société FIDELIDADE à lui payer la somme de 2479,59 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 septembre 2023, - condamner in solidum la société INTERASSURANCES, Mme [B] et la société FIDELIDADE à lui payer le montant des frais des travaux de remise en état soit : o Dans la limite de 10 000 euros concernant les condamnations prises en charge par la société FIDELIDADE et la société INTERASSURANCES en raison du plafond de garantie, o A la somme de 30 984,56 euros au titre des travaux de remise en état, conformément à l'évaluation effectuée par le cabinet d'expertise, - Condamner in solidum la société INTERASSURANCES, Mme [B] et la société FIDELIDADE à lui payer le montant du coût du bip parking non restitué et dont le prix s'élève à 50 euros, - Condamner la société INTERASSURANCES et Mme [B] au titre de la réparation du préjudice relatif à la perte de chance de louer les lieux à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023 dont le préjudice est d'ores et déjà évalué à la somme de 1971,67 euros, - Condamner Mme [B] au titre de la réparation du préjudice relatif à la perte de chance de louer les lieux à compter du 1er janvier 2024 et ce jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection, matérialisée par le procès-verbal de réception de ces derniers, et dont le montant définitif reste à parfaire, - Condamner la société INTERASSURANCES et la société FIDELIDADE à la prise en charge des frais de contentieux conformément au contrat de garantie, qui incluent l'intégralité des frais d'huissier et d'avocat concernant la procédure, et à défaut, condamner in solidum la société INTERASSURANCES, la société FIDELIDADE et Mme [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum la société INTERASSURANCES, Mme [B] et la société FIDELIDADE aux entiers dépens, qui incluent le constat d'huissier en date du 26 septembre 2023, - Ne pas écarter le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir. A l'audience du 25 mars 2024, un renvoi a été ordonné pour permettre à M. [G] [K] de répliquer aux conclusions de la société INTERASSURANCES et il a été ordonnée la jonction des instances enregistrées sur les numéros 24/00012 et 24/02268 sous le numéro 24/00012. Par courrier électronique envoyé au greffe de la juridiction le 20 juin 2024 et adressé en copie aux conseils de la société FIDELIDADE et INTERASSURANCES, M. [G] [K] s'est désisté de ses demandes à l'encontre de la société FIDELIDADE. A l'audience du 24 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé une difficulté quant à l'adresse de délivrance de l'acte introductif d'instance à Mme [B]. Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, M. [G] [K] a assigné à nouveau Mme [B] à sa nouvelle adresse, acte aux termes duquel il demande de voir : - dire et juger que la société INTERASSURANCES a manqué à son obligation d'information et de conseil en sa qualité de courtier en assurance et la condamner aux mêmes sommes que celles qui auraient été garanties par le contrat d'assurance en date du 29 janvier 2018 - condamner in solidum la société INTERASSURANCES et Mme [B] à lui payer la somme de 2479,59 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 septembre 2023, - condamner in solidum la société INTERASSURANCES et Mme [B] à lui payer la somme de 2 303,78 euros au titre des travaux de remise en état, non remboursée par l'assurance, - condamner in solidum la société INTERASSURANCES et Mme [B] à lui payer le montant du coût du bip parking non restitué et dont le prix s'élève à 50 euros, - condamner Mme [B] au titre de la réparation du préjudice relatif à la perte de chance de louer les lieux à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'au mois de mai 2024 dont le préjudice est de 4600,57 euros, - condamner in solidum la société INTERASSURANCES et Mme [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société INTERASSURANCES et Mme [B] aux entiers dépens, qui incluent le constat d'huissier en date du 26 septembre 2023, - ne pas écarter le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir. A l'audience du 21 octobre 2024, il a été ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/00012 et 24/06085 sous le numéro 24/00012. Au soutien de ses demandes telles que formulées dans la dernière citation délivrée à Mme [B], M. [K] explique qu'au regard de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de procéder au paiement du loyer et des charges récupérables convenus, que Mme [B] n'a plus procédé au règlement de ses loyers à compter du mois de juillet 2023, qu'il est en conséquence fondé à demander la condamnation de cette dernière au paiement des loyers de juillet à septembre 2023 et au paiement de la taxe d'ordures ménagères pour un montant de 2479,59 euros. Il expose également que l'état des lieux contradictoire de sortie met en exergue un grand nombre de désordres affectant les lieux loués et imputables à Mme [B] en raison de dégradations, d'absence d'entretien des lieux, que le montant des travaux qu'il a acquitté s'élève à la somme de 21 849,30 €, somme qui a été prise en charge partiellement à hauteur de 19 545,52 € par l'assurance du syndicat des copropriétaires, qu'il lui reste en conséquence à charge la somme de 2 303,78 euros, qu'il a ensuite été contraint de suspendre la remise en location en raison des travaux de réfection nécessaires, travaux qui se sont achevé en mai 2024, qu'il demande en conséquence l'indemnisation de la perte de relouer les lieux du 1er octobre 2023 au mois de mai 2024 pour un montant de 4600,57 euros. S'agissant de la mise en cause de la société INTERASSURANCES, il se fonde sur les articles L 141-4, L521-2 et L521-4 du code des assurances, estimant que cette société a manqué à son devoir de conseil lorsqu'elle lui a fait souscrire le contrat de garantie litigieux avec la compagnie FIDELIDADE, qu'il a en effet souscrit un contrat d'assurance dont la notice d'information prévue par l'article L141-4 du code des assurances ne lui a pas été remise par le courtier et qui ne peut en raison du taux d'effort couvrir le risque de loyers impayés, que ces fautes l'ont privé de la possibilité d'obtenir de l'assureur le paiement d'une indemnité correspondant au montant des loyers impayés et frais de remise en état, qu'il n'a pu recouvrer. Il est donc fondé à demander la condamnation de la société INTERASSURANCES à l'indemniser du préjudice subi du fait du refus de prise en charge par la société FIDELIDADE. La société FIDELIDADE, représentée, explique qu'elle a engagé des frais pour se défendre au cours du procès, que le désistement de M. [K] à son égard est intervenu après qu'il ait eu connaissance de ses conclusions, qu'elle maintient en conséquence sa demande de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société INTERASSURANCES, représentée, demande à être mise hors de cause, de voir déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique, en rappelant les termes de l'article 1199 du code civil, que M. [K] n'entretient aucun lien contractuel avec la société INTERASSURANCES, le contrat d'assurance ayant été conclu entre la société FIDELIDADE en sa qualité d'assureur, et M. [K], en sa qualité d'assuré. Elle n'intervient quant à elle qu'en qualité d'intermédiaire conformément aux dispositions des articles L513-3 et suivants du code des assurances, s'étant contenté de mettre en relation l'assureur et l'assuré. Elle s'en rapporte également aux conclusions de la société FIDELIDADE. Mme [B], citée à l'étude du commissaire de justice le 3 juillet 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes à l'encontre de M. [B] Sur la demande au titre de l'arriéré locatif Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 24 de la même loi, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. Enfin, l'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver?; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement qui a éteint son obligation. En l'espèce, le bailleur produit le contrat de bail signé et indique qu'il lui reste dû au titre des loyers et charges les loyers et charges du mois de juillet 2023 pour 795,14 euros, les loyers et charges d'août 2023 pour 821,63 euros, les loyer et charges de septembre 2023 au prorata du temps d'occupation pour 712,07 euros. Il demande également le prorata de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans toutefois verser aux débats le justificatif de ladite taxe. Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande de condamnation de la somme de 150,75 euros réclamée à ce titre. Mme [B] ne comparait pas et ne produit aucun moyen de nature à contester cette obligation, ou à prouver qu'elle s'en est acquittée. Après déduction du montant du dépôt de garantie (755 euros), Mme [Z] [B] sera par conséquent condamnée à verser au demandeur la somme de 1573,84 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 3 juillet 2024. Sur la demande au titre des dégradations locatives La restitution du logement par les locataires en bon état de réparation n'implique pas la réfection à neuf du logement, mais sa restitution en état d'usage et ne peuvent être mis à la charge du locataire que les dommages qui résultent soit d'un défaut d'entretien du logement au regard de la liste des réparations locatives énumérées au décret n° 87?712 du 26 août 1987, soit de dégradations. L'indemnisation du bailleur en raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues par le bail n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations. En l'espèce, M. [G] [K] verse au débat un procès-verbal de constat établi 26 septembre 2023, qui fait état des désordres suivants : - Terrasse : dalles tachées, mégots de cigarettes, feuilles. Absence d'entretien du jardin dans lequel on retrouve un morceau de pare-douche. Le système d'arrosage est arraché du mur. - Entrée : la porte palière est sale, ainsi que le linoléum. Les murs sont sales et comportent deux éclats derrière la porte. A la jonction entre l'entrée et la pièce principale, le mur est cassé en partie basse. - Pièce avec coin Cuisine : Les peintures murales sont sales. Le linoléum est hors d'usage, on constate des traces de dégâts des eaux le long des anciennes plinthes manquantes, et en sous-face du linoléum, se trouve des champignons et des moisissures, les convecteurs sont jaunis et sales, il manque les entourages des prises électriques et interrupteurs, en partie basse des murs du coin cuisine, la peinture est cloquée et gondolée (traces de dégâts des eaux), les placards sont sales, il manque une porte de placard sous l'évier, laissant apparaitre un placage gondolé et des traces d'infiltration, au-dessus les portes de placard sont mal fixées et l'intérieur est moisi, le revêtement de certains tiroirs est décollé, la grille d'aération est très sale et mal fixée. La barre de seuil est manquante entre le coin cuisine et la pièce principale. - Salle d'eau : L'ensemble est très sale. Le sol est carrelé et recouvert d'eau sur toute sa surface. Des moisissures sont constatées au plafond. Le WC est sale, l'abattant n'est plus fixé, le bac à douche est sale. Il existe des traces d'infiltration sous le lavabo. Il n'y a plus de bonde dans la douche et le lavabo. Il manque par ailleurs une porte du pare douche. Le double interrupteur mural n'est plus fixé. Le sèche-serviette est sale. L'ampoule est manquante au-dessus du lavabo - Chambre : sur le ballon d'eau chaude, il est constaté des traces de coulure et sous le ballon des traces de moisissures. Le plafond au-dessus du ballon d'eau chaude, il est constaté des traces d'infiltrations. Le revêtement au sol est décollé. Les murs sont revêtus d'une peinture sale comportant des traces d'agencements déposés. Le convecteur électrique n'est plus fixé. - Clés remises : trois clés portes palière, un passe immeuble, un passe parking et une clé manuelle " sortie de parking ". L'état des lieux d'entrée fait état : - Pour l'entrée : bon état de l'ensemble sauf les plinthes en état d'usage (" Plinthe abimée " ) - pour la cuisine : tout ce qui est coché est indiqué en état neuf - pour le séjour : tout ce qui est coché est indiqué en bon état à l'exception des plinthes qui sont en état d'usage ; - pour la salle de bains : tout est coché en bon état à l'exception de la ventilation notée en état d'usage. Il est noté que le WC est entartré, et le meuble sous vasque est en bon état, - pour la chambre : tout est coché en bon état à l'exception du sol et des plinthes qui sont notées en état d'usage. - pour les clés : 2 clés d'entrée, 2 clés pour la boite aux lettres, 1 bip parking et une clé de déverrouillage du parking. M. [G] [K] produit une facture des travaux de réfection pour un montant de 21 849,30 euros. Il apparait qu'il a été remboursé par l'assurance du syndicat des copropriétaires pour la somme de 19 545, 52 euros, sans qu'il ne soit versé aux débats le chiffrage détaillé de cette somme. L'origine du dégât des eaux ne ressort d'aucun document versé aux débats et ne peut donc être imputée à un défaut d'entretien de la locataire ou à une dégradation qu'elle aurait commise. Peuvent en revanche lui-être reprochés la saleté générale de l'appartement, le système d'arrosage arraché, le pare-douche incomplet, l'absence d'entourage des prises électriques et leur mauvaise fixation, l'absence de barre de seuil, la non fixation de l'abattant des toilettes, la disparition des bondes de la douche et du lavabo, une ampoule manquante, l'absence d'une porte dans un élément de cuisine, et le revêtement en mauvais état de deux tiroirs dans la cuisine. Mme [B] sera tenue responsable de ces défauts d'entretien et de ces dégradations. Il sera alloué à ce titre à M. [K] la somme de 1 200 euros. S'agissant des frais de remplacement du bip parking, il apparait qu'il a été remis deux bips parking à l'entrée dans les lieux et que Mme [B] n'en a restitué qu'un. Le coût du bip étant démontré, Mme [B] sera condamnée à rembourser la somme de 50 euros à M. [K] à ce titre. Il y a donc lieu de retenir la somme totale de 1250 euros au titre des réparations locatives. Mme [Z] [B] sera ainsi condamnée à verser à M. [G] [K] la somme de 1250 euros au titre des réparations locatives. Sur la demande de réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de louer Comme d'ores et déjà indiqué, M. [K] s'abstient de démontrer que le dégât des eaux intervenu est imputable à Mme [B]. Il ressort clairement que les travaux, qui nécessitaient un temps certain comme la réfection de la salle de bain, de la cuisine, des sols et des plafonds et des murs, sont liés au dégât des eaux. Mme [B] ne peut en conséquence être tenue responsable de la perte de chance de relouer l'appartement durant le temps nécessaire pour la réfection de l'appartement. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur les demandes formées à l'encontre de la société INTERASSURANCES M. [K] reproche à la société INTERASSURANCES d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne l'ayant pas averti que le contrat d'assurance qu'il souscrivait auprès de la société FIDELIDADE ne le garantissait pas au regard des ressources de la locataire. Il est constant qu'il appartient au débiteur de l'obligation de conseil d'établir qu'il a satisfait à cette obligation. En l'espèce, la société INTERASSURANCE n'établit pas avoir satisfait à son devoir de conseil en proposant à M. [G] [K] une assurance dont les conditions de mobilisation de la garantie s'appliquaient à la situation de la nouvelle locataire du demandeur, le bail ayant été consenti le jour précédent le jour de souscription de l'assurance. Sa responsabilité peut en conséquence être engagée, la faute étant la non satisfaction à l'obligation de conseil et le préjudice causé étant l'absence de prise en charge par l'assureur des sinistres de M. [K]. Il s'avère toutefois que M. [K] ne formule aucune demande de réparation du préjudice causé par la faute propre de la société INTERASSURANCES. Ce dernier demande en effet la condamnation in solidum de la société INTERASSURANCES et de Mme [B] au paiement des loyers impayés et des travaux de remise en état restant à sa charge. Or aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée dans la mesure où la locataire est débitrice d'une obligation née du contrat de bail, alors que la société INTERASSURANCES est débitrice d'une obligation née du contrat de courtage. En outre, aucune responsabilité dans l'absence de paiement du loyer et les réparations locatives de l'appartement n'incombe au courtier en assurance. Dans ces conditions, les demandes formées à l'encontre de la société INTERASSURANCE ne pourront être que rejetées. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [Z] [B], partie perdante, supportera les dépens. Il n'y aura lieu d'y inclure que la moitié du coût du constat d'huissier en application des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, Mme [Z] [B] sera condamnée à payer à M. [G] [K] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de la demande de la société FIDELIDADE de voir condamner M. [K] à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il apparait que la société FIDELIDADE maintient une demande fondée sur cet article après désistement des demandes formées à son égard par M. [K], que ce maintien ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement. Cette demande sera en conséquence rejetée. Enfin, l'équité commande, eu égard à la situation respective des parties, de rejeter les demandes formées par la société INTERASSURANCES au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de M. [G] [K] de ses demandes formées à l'encontre de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA ; REJETTE les demandes formées à l'encontre de la société INTERASSURANCES ; CONDAMNE Mme [Z] [B] à payer à M. [G] [K] les sommes suivantes : - 1573,84 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 3 juillet 2024; - 1 250 euros au titre des réparations locatives - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes formées à l'encontre de Mme [Z] [B] ; REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA ; REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société INTERASSURANCES ; CONDAMNE Mme [Z] [B] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz