Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00310
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKT2
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
M. [C] [N]
Mme [H] [O] épouse [N]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 21 Juin 2022, enregistré sous le n° 21/00028 ;
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING de la SASU BOULOGNE YANG TING, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [C] [P] [J] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [H] [B] [O] épouse [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Septembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [N] ont souscrit deux prêts dans les livres de la Banque Populaire en date des 14 mars 2006 et 14 août 2009, le premier prêt pour un montant de 152.000 euros sur 132 mois et le second prêt d'un montant de 130.000 euros sur 84 mois.
Suite à des impayés, la banque a informé les débiteurs qu'elle prononçait la déchéance des deux prêts par courrier en date du 14 mai 2012.
M. [N] a saisi la commission de surendettement suite à la procédure de saisie immobilière intentée par la banque.
Le plan de surendettement a été adopté en juin 2014 et est entré en vigueur le 31 juillet 2014 pour une durée de 24 mois. Le plan prévoyait la vente d'une parcelle afin d'apurer la dette des débiteurs. Cette vente n'est pas intervenue.
Suite à ce plan, la banque a fait signifier un commandement de saisie vente en date du 18 juin 2018 puis un second en date du 25 juin 2020.
La société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait publier au service de la publicité foncière de Fort-de-France le 04 février 2021, sous la référence volume 9724P31 2020 S n° 10, le commandement de payer précédemment signifié le 15 décembre 2020 à M. [C] [P] [V] [J] [N] et Mme [H] [B] [O] épouse [N], portant sur le bien suivant : un immeuble sur la commune de [Adresse 4], consistant en un terrain d'une superficie de quatre mille cent soixante seize mètres carrés sur partie duquel existe une maison d'habitation figurant au cadastre section [Cadastre 3], lieudit [Localité 5], pour une superficie de 00 ha 41 ares 76 ca.
Une assignation à comparaître a été délivrée le 06 avril 2021 à M. [C] [P] [V] [J] [N] et Mme [H] [B] [O] épouse [N] aux fins de voir fixer la date d'adjudication des biens et droits immobiliers saisis.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 mai 2021.
Par jugement rendu le 21 juin 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
"- déclaré irrecevable l'action aux fins de saisie immobilière de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE par l'effet de la forclusion biennale,
- condamné la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à M. [C] [P] [V] [J] [N] et Mme [H] [B] [O] épouse [N] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront supportés par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE."
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2022, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a critiqué tous les chefs de jugement.
Par requête déposée le 16 août 2022 au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe M. [C] [P] [V] [J] [N] et Mme [H] [B] [O] épouse [N] devant la cour d'appel de Fort-de-France.
Par ordonnance rendue le 18 août 2022, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a autorisé la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à assigner M. [C] [P] [V] [J] [N] et Mme [H] [B] [O] épouse [N] devant la cour d'appel de Fort-de-France à l'audience du 04 novembre 2022 à 10H30.
La société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait délivrer le 25 août 2022 une assignation à M. [C] [P] [V] [J] [N] et Mme [H] [B] [O] épouse [N].
Dans des conclusions n° 2 en date du 19 mai 2023, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour d'appel de :
"- RECEVOIR la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en ses demandes et les dire bien fondées;
- INFIRMER le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Fort de France en ce qu'il a :
- DECLARE irrecevable l'action aux fins de saisie immobilière de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE par l'effet de la forclusion biennale ;
- CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à M. [C] [P] [V] [J] [N] et Mme [H] [B] [O] épouse [N] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- DIT la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORAINE CHAMPAGNE aux dépens.
- STATUER à nouveau,
- DIRE ET JUGER valable les commandements de saisie vente signifiés les 18 juin 2018 et 25 juin 2020 aux débiteurs ;
- DIRE ET JUGER valable la saisie immobilière initiée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
- FIXER le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, due au titre du solde débiteur des deux prêts en capital, intérêts, indemnités et frais, sauf mémoire, erreur ou omission, arrêté au 04.08.2021, comme
suit :
* pour le prêt n°01763498 : CENT QUATRE MILLE NEUF CENT TRENTE CINQ EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (104.935,23 €) au taux de 3,9 % ;
*pour le prêt n°05618729 : CENT CINQUANTE CINQ MILLE CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (155.168,90 €) au taux de 5,5% ;
- ORDONNER la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €), pour l'audience de vente qu'il vous plaira de fixer, conformément aux dispositions de l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution ;
- DESIGNER la SCP MONIER-JULLIAN-LUCENA- SERRANO-BEAUREGARD, huissiers de justice ou tout autre huissier de justice qu'il plaira à la juridiction de céans de nommer, pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente ;
- DIRE que l'huissier pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier, du Commissaire de Police ou de ses représentant ou du Commandant de la Brigade de Gendarmerie compétent et à défaut de 2 témoins majeurs, conformément à l'article L142-1 du code de procédure civiles d'exécution ;
- DIRE que les frais et honoraires de l'huissier désigné et des techniciens choisis feront partie des frais ordinaires de poursuite qui seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix ;
- CONDAMNER Mme [H] [O] épouse [N] et M. [C] [N] au paiement de la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIRE que les dépens consisteront en frais privilégies de vente."
La société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne expose que ses créances reposent sur le paiement de deux prêts immobiliers, lesquels ne relèvent pas du régime de la forclusion mais du régime de la prescription en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation. Elle fait valoir que la décision de recevabilité prononcée le 27 juin 2013 par la commission de surendettement a emporté suspension et interdiction des procédures diligentées à l'encontre des biens du débiteur, de sorte que la banque a été dans l'impossibilité d'agir entre le 27 juin 2013 et le 31 juillet 2016. Elle précise qu'il a été procédé à deux actes interruptifs de prescription: le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 18 février 2013 et l'assignation en date du 29 mai 2013. La banque ajoute que, ayant retrouvé sa faculté d'agir le 1er août 2016, elle disposait d'un délai jusqu'au 30 juin 2018 pour faire délivrer un nouvel acte interruptif de prescription, de sorte que les deux commandements aux fins de saisie-vente en date des 18 juin 2018 et 25 juin 2020 ont régulièrement interrompu le délai de prescription de deux ans.
Par ailleurs, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne expose que le détail des décomptes versés aux débats permettait aux débiteurs d'être en mesure de calculer et contrôler les sommes réclamées.
Dans des conclusions en date du 12 janvier 2023, Mme [H] [B] [O] épouse [N] et M. [C] [P] [V] [J] [N] demandent à la cour de :
"Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le jugement du 21 juin 2022 ;
- Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à Mme [H] [B] [O] épouse [N] et M. [C] [F] [J] NICOLE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
A titre subsidiaire :
Accorder à Mme [H] [B] [O] épouse [N] et M. [C] [F] [J] NICOLE un report de deux ans afin de leur permettre de vendre des parcelles issues des morcellements des immeubles cadastrés section [Cadastre 3] et [Cadastre 2] suite au bornage effectué par M. [M] [E] ;
En cas de vente forcée :
- Relever le montant de la mise à prix à la somme de 150.000 euros ;
En tout état de cause :
- Rejeter les demandes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
- Condamner LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux dépens."
Mme [H] [B] [O] épouse [N] et M. [C] [P] [V] [J] [N] exposent que le point de départ du délai de prescription n'est pas le 31 juillet 2016 mais le 29 mars 2013, date de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par M. [N]. Ils précisent que ce délai a été suspendu par le plan homologué par le tribunal d'instance le 11 mars 2014 jusqu'au 31 juillet 2016, date de fin du plan, de sorte que le délai a recommencé à courir à compter du 1er août 2016 et jusqu'au 21 août 2017. Les époux [N] font valoir que, aucun acte interruptif n'ayant été délivré entre le 1er août 2016 et le 21 août 2017, la créance de la banque est prescrite.
A titre subsidiaire, Mme [H] [B] [O] épouse [N] et M. [C] [P] [V] [J] [N] exposent que les commandements de payer valant saisie-vente mentionnent des décomptes erronés, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de ces actes. Ils ajoutent que la nullité des commandements valant saisie-vente entraîne l'irrecevablité de l'action de la banque du fait de sa prescription.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 09 juin 2023. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les effets du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 février 2013.
Aux termes de l'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au [J] litige, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Selon les dispositions de l'article R 321-22 du même code, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l'espèce, le délai prévu à l'article R.321-20 du code des procédures civles d'exécution a été suspendu à compter du jugement en date du 11 mars 2014 confirmant la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement et jusqu'au 31 juillet 2016, date à laquelle le plan conventionnel de redressement a pris fin.
En l'occurrence, la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle ait fait procéder à la mention en marge de la copie du commandement publié de la décision de justice emportant suspension et interdiction des procédures d'exécution, ni qu'elle ait fait procéder à la publication de la vente du bien saisi avant l'expiration du délai prorogé, soit avant le 1er août 2017.
Force est de constater que la vente du bien saisi n'est toujours pas intervenue.
La cour relève également que, bien que soutenant que le commandement valant saisie en date du 18 février 2013 ait continué à produire ses effets, la banque a fait délivrer le 15 décembre 2020 aux époux [N] un second commandement de payer valant saisie immobilière, puis le 06 avril 2021 une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution aux fins de voir fixer la date d'adjudication des biens et droits immobiliers saisis.
Il s'en déduit que le commandement de payer valant saisie immobilière du 18 février 2013 étant atteint d'une péremption a cessé de plein droit de produire effet dès le 02 août 2017, ainsi que tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage.
Sur la prescription de l'action en paiement.
La forclusion est la durée pendant laquelle il est possible d'exercer une action en justice, tandis que la prescription permet d'acquérir, ou de se libérer d'un droit par l'écoulement d'un délai, la différence étant essentiellement que seul le délai de prescription est susceptible d'interruption ou de suspension.
Force est de constater que les créances de la banque reposent sur le paiement de deux prêts immobiliers en date des 14 mars 2006 et 14 août 2009.
Il est de jurisprudence constante que, contrairement à ce qu'a énoncé le premier juge, le régime de prescription applicable est celui de l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation devenu L. 218-2 du code de la consommation.
Selon l'article L.137-2 du code de la consommation devenu l'article L 218-2, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ce texte édicte une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, peu important la nature du prêt immobilier ou de trésorerie ou qu'il ait été constaté par un acte notarié.
L'article 2240 du code civil dispose que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
L'article 2244 du code civil précise également que : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. »
Le délai biennal de prescription applicable à l'action aux fins de saisie immobilière introduite par la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de M. et Mme [N] a pu ainsi être interrompu conformément aux dispositions des articles 2240 et suivants du code civil.
La déchéance du terme étant intervenue selon un courrier adressé le 14 mai 2012 à chacun des débiteurs, la banque fait valoir qu'elle a procédé à différents actes d'exécution interruptifs de prescription, en l'occurrence le commandement valant saisie immobilière délivré le 18 février 2013, une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution en date du 29 mai 2013, deux commandements aux fins de saisie-vente en date des 18 juin 2018 et 25 juin 2020 et un commandement valant saisie immobilière délivré le 15 décembre 2020.
L'appelante rappelle également qu'elle a été dans l'impossibilité d'agir à l'encontre des consorts [N] entre la recevabilité et l'expiration du plan de surendettement, soit sur la période comprise entre le 27 juin 2013 et le 31 juillet 2016.
Il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d'une procédure de surendettement, la déclaration de créance par le débiteur est analysée comme une reconnaissance de dette et la reconnaissance d'un débiteur emporte interruption de la prescription contre tous les codébiteurs en application des articles 2240 et 2245 du code civil.
Dans ces conditions, la saisine de la commission de surendettement par M. [N] le 29 mars 2013 valait reconnaissance de la créance de la banque et a interrompu le délai biennal de prescription.
Toutefois, il est constant que le délai de prescription n'est pas suspendu pendant l'examen, par la commission de surendettement ou par le juge du surendettement, de la recevabilité de la demande formée par le débiteur.
Lors de l'examen de la demande de surendettement de M. [N] par la commission de surendettement, les délais de prescription ont donc continué à courir et ce jusqu'à ce que la commission de surendettement ait déclaré sa saisine recevable : en effet, la décision de recevabilité de la commission suspend la prescription au profit des créanciers munis d'un titre exécutoire (arrêt Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 17 mars 2016, n°14-24.986).
En l'espèce, M. [N] a vu sa demande déclarée recevable par décision de la commission de surendettement du 27 juin 2013.
Toutefois, la cour relève que la banque a formé un recours à l'encontre de la décision de recevabilité, par courrier réceptionné le 18 juillet 2013 par la commission de surendettement.
Ce recours ayant été formé dans le délai légal ainsi que l'a relevé le juge du surendettement dans l'exposé des motifs du jugement rendu le 11 mars 2014, la cour en déduit que la contestation par la banque de la décision de recevabilité du 27 juin 2013 a interrompu le délai de prescription biennale.
Dès lors, un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du 19 juillet 2013 et jusqu'à ce que le juge du surendettement statue sur la recevabilité de la demande formée par le débiteur. Par jugement rendu le 11 mars 2014, le juge du surendettement près le tribunal d'instance de Fort-de-France a confirmé la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
Force est de constater que la décision du juge du surendettement a suspendu la prescription au profit de la banque, créancier muni d'un titre exécutoire, et ce à compter du 11 mars 2014.
La cour en déduit que, entre le 19 juillet 2013 et le 10 mars 2014, le délai de prescription a couru pendant 7 mois et 21 jours, la banque étant en mesure d'agir au cours de cette période en procédant notamment à des actes interruptifs de prescription.
Aux termes de l'article L 331-3-1 du code de la Consommation dans sa codification antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au [J]
litige, la décision déclarant la recevabilité de la demande (de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L 331-7-1, L 331-7-2 et L 332-5, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l'espèce, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne produit le plan conventionnel de redressement d'une durée de deux ans et entré en application le 31 juillet 2014.
Comme l'a relevé le premier juge, bien que les échéances de juin 2015 à juillet 2016 n'aient pas été acquittées, le plan conventionnel de redressement est arrivé à son terme le 31 juillet 2016, en l'absence de caducité prononcée par le créancier.
La cour en déduit que le plan conventionnel de redressement a emporté une suspension et une interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur pendant deux ans.
Ainsi, la banque s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir à compter du 11 mars 2014 et jusqu'au 31 juillet 2016, de sorte que le délai de prescription s'est trouvé prolongé à compter du terme du plan conventionnel de redressement ayant pris fin le 31 juillet 2016, de la durée ayant couru entre la date du jugement rendu par le juge du surendettement et la fin du plan conventionnel de redressement.
Dans ces conditions, le délai biennal de prescription a été interrompu le 18 juillet 2013, a commencé à courir à compter du 19 juillet 2013 et jusqu'au 10 mars 2014, puis a été suspendu jusqu'au 31 juillet 2016, avant de continuer de nouveau à courir à compter du 1er août 2016.
Dès lors, il incombait à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de faire procéder à un acte interruptif de prescription avant le 10 décembre 2017, date d'expiration du délai biennal de prescription.
Or, la cour relève que les commandements aux fins de saisie-vente des 18 juin 2018 et 25 juin 2020, ainsi que le commandement de payer valant saisie immobilière du 15 décembre 2020, n'ont pas pu interrompre le délai de prescription biennale.
Il n'est pas non contesté que, si à l'issue du plan, les époux [N] ont procédé à de nouveaux règlements, cette reprise des paiements est intervenue le 18 décembre 2017, de sorte que cette reconnaissance de dette n'a pu interrompre le délai de prescription.
Il s'en déduit que l'action aux fins de saisie immobilière de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne engagée le 06 avril 2021 à l'encontre de Mme [H] [B] [O] épouse [N] et M. [C] [P] [V] [J] [N] est prescrite et par conséquent irrecevable. Le jugement de première instance sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action aux fins de saisie immobilière de la société Banque Populaire Alsace Champagne.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Il sera alloué aux époux [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 21 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [H] [B] [O] épouse [N] et M. [C] [P] [V] [J] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,