Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08624 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMVX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2024 -Président du TJ de [Localité 9] - RG n° 24/00059
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de [Localité 10] sous le n°722 057 460, en qualité d'assureur de M. [N] [O] et de Mme [P] [J] épouse [O], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390
INTIMÉS
Mme [L] [W], en qualité de civilement responsable et en sa qualité de
représentant légal de ses enfants mineurs M. [K] [O] et Mme [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [Z] [Y] [O], en qualité de civilement responsable et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs M. [K] [O] et Mme [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
M. [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillant
Mme [P] [J] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillante
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, RCS de [Localité 11] sous le n°352 406 748, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition
****
Par déclaration du 3 mai 2024, la société Axa France Iard a interjeté appel d'une ordonnance rendue le15 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [L] [W] et M. [Z] [R], pris en leur qualité de civilement responsables et de représentants légaux de leurs enfants mineurs M. [K] [O] et Mme [T] [O] ; M. [N] [O], Mme [P] [J] épouse [O] et la société Assurances du crédit mutuel Iard.
Suivant conclusions remises et notifiées le 10 juillet 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de constater son désistement d'appel et de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Par conclusions remises et notifiées le 23 août 2024, Mme [L] [W] et M. [Z] [R] demandent à la cour de constater leur acceptation du désistement d'appel de la société Axa France Iard et de condamner cette dernière à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 29 août 2024, la société Assurances du crédit mutuel Iard demande à la cour de la recevoir en ses demandes et les déclarer bienfondées, de prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au désistement de la procédure d'appel formalisée par Axa France Iard et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
M. [N] [O] et Mme [P] [J] épouse [O] n'ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel et les intimés acceptent ce désistement.
M. [N] [O] et Mme [P] [J] épouse [O] n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'ils n'ont pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, sauf meilleur accord entre les parties.
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les parties n'ayant pas conclu au fond et les intimés ne font pas état de diligences qu'il y aurait lieu d'indemniser.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Axa France Iard, et le déclare parfait ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de l'instance d'appel, sauf meilleur accord entre les parties,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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