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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-12.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.807

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il résulte du dossier que le plan de bornage établi le 26 janvier 1981 a été communiqué le 29 septembre 1993 et visé dans les conclusions de Mme Y..., non écartées des débats, du 21 décembre 1993 ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'une instance portant sur la limite séparative des deux fonds était en cours, la cour d'appel, qui, usant de son pouvoir discrétionnaire, n'était pas tenue de surseoir à statuer et qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu pour fonder sa décision l'indétermination de la ligne divisoire, n'a pas commis de déni de justice ; D'où il suit que, pour partie manquant en fait, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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