Cour de cassation, 02 mars 2023. 21-17.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.639
Date de décision :
2 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10170 F
Pourvoi n° H 21-17.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
La société SCI des Fleurs, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-17.639 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Jyske Bank A/S, dont le siège est [Adresse 5] (Danemark),
2°/ à la société Record Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique),
3°/ à la société Du Soleil, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société MJ [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [V] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société du Soleil,
5°/ à la société SCP Ezavin-[H], mandataire, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [J] [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Du Soleil,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SCI des Fleurs, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Jyske Bank A/S, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCI des Fleurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI des Fleurs et la condamne à payer à la société Jyske Bank A/S la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société SCI des Fleurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La SCI des Fleurs fait grief l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi ;
ALORS QUE les dispositions de l'article 1037-1 ne sont applicables que si la procédure antérieure relevait de la procédure ordinaire ; que la procédure d'appel à jour fixe ne relève pas de la procédure ordinaire ; qu'en déclarant caduque la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi en application de l'article 1037-1 lorsque l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 juin 2017 s'était déroulée à jour fixe, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1037-1 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
La SCI des Fleurs fait grief l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi ;
1°/ ALORS QUE la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation ; que si l'auteur de la déclaration peut être tenu de la signifier à la personne, venue aux droits de l'une des parties originaire au cours de la procédure de cassation, c'est à la condition qu'il ait été en mesure de connaitre l'identité de cette personne ; que tel n'est pas le cas lorsque l'une des parties a fait l'objet, en cours de procédure, d'une scission entre plusieurs entités ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel au motif que la SCI Des Fleurs l'avait fait signifier à la société Record Bank, et non à la société qui se trouvait aux droits de cette dernière suite à l'opération de scission, sans rechercher si la SCI Des Fleurs avait été en mesure d'identifier parmi les entités issues de la scission laquelle se trouvait substituée, pour les besoins de la procédure, à la société Record Bank, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1031-1 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation ; qu'après avoir constaté que la SCI Des Fleurs avait fait signifier la déclaration de saisine à la société Record Bank et que cette société Belge avait fait l'objet, sans mesure de publicité en France, d'une scission en plusieurs entités au cours de l'instance de cassation, la cour d'appel ne pouvait pas mettre à la charge de la SCI Des Fleurs l'obligation de signifier la déclaration de saisine à la société qui se trouvait aux droits de la société Record Bank, sans s'assurer qu'elle avait été en mesure, dans le délai de 10 jours qui lui était imparti, d'identifier parmi les entités issues de la scission laquelle se trouvait substituée, pour les besoins de la procédure, à la société Record Bank ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui a fait peser sur la SCI Des Fleurs un formalisme excessif portant une atteinte disproportionnée au droit effectif d'accès au juge, a violé l'article 1031-1 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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