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Cour de cassation, 08 novembre 1993. 91-18.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.935

Date de décision :

8 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme carrières de Mont Serrat (SCMS), dont le siège est Le Pont Monvoisin à Saint-Malo-de-Phyly, Messac (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit : 1 / de M. René X..., 2 / de Mme Victorine Y..., épouse de M. René X..., demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société carrières de Mont Serrat, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte- Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 avril 1991), que la société carrières de Mont Serrat (SCMS) ayant été autorisée à exploiter une carrière, les époux X..., propriétaires d'une maison d'habitation et d'un jardin situés à proximité, ont assigné cette société en réparation des troubles anormaux de voisinage qu'elle leur causerait ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCMS à payer aux époux X... une somme à titre d'indemnité d'entretien et une autre pour dépréciation, alors qu'ayant constaté, à la suite d'un rapport d'expertise, que la SCMS avait diminué les nuisances en créant un accès à la carrière, en imposant un circuit obligatoire pour les véhicules et en nettoyant régulièrement la chaussée, ce qui rendait moins fréquente la sujétion d'entretien pour la propriété des époux X..., l'arrêt, qui a repris les évaluations de 1987 tant pour l'indemnité annuelle d'entretien que pour celle de dépréciation de l'immeuble, n'a pas exercé son appréciation au jour où il statuait, ce qui entraîne un dépassement du préjudice indemnisable et un profit indû pour les époux X..., bénéficiaires des améliorations réalisées depuis 1987 et aurait ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du montant du dommage au jour où elle statuait que la cour d'appel, après avoir retenu que si les nuisances ont régressi, elles n'ont pas disparu, énonce que l'indemnité dont le montant a été fixé par les premiers juges depuis près de quatre ans apparaît suffisante mais nullement excessive et doit être maintenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le seond moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCMS à payer aux époux X... une indemnité de dépréciation, alors que le classement administratif d'une installation autorisée s'impose au juge judiciaire qui ne saurait, ni le modifier, ni soumettre l'exploitant à des sujétions supplémentaires, que le classement décidé par le préfet et l'ingénieur divisionnaire des Mines l'ayant précisé dans un rapport ne pouvait être modifié par l'expert judiciaire, ni par les juges d'appel qui auraient à tort fait peser sur la SCMS une preuve dont le dispensait nécessairement le classement administratif obtenu ; qu'ainsi, en faisant reposer laréparation d'inconvénients du voisinage à la charge de l'exploitant sur un classement plus sévère que celui fixé par les autorités administratives, que le juge judiciaire n'avait pas le pouvoir de modifier, l'arrêt aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt énonce que certaines des mesures prises sous le contrôle de l'expert en partie nord de la propriété excédaient encore les normes administratives édictées pour la zone définie par la SCMS, normes qui, si elles constituent un facteur d'appréciation, ne s'imposent d'ailleurs pas aux juridictions de l'ordre judiciaire ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas modifié un classement administratif, n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société carrières de Mont Serrat, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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