Cour de cassation, 04 mars 1993. 91-12.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.340
Date de décision :
4 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant 3, villa des Peupliers à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'une décision rendue le 2 octobre 1990 par la commission nationale technique, au profit de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est sis à Paris (19ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, M. Choppin Y... de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMIF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., bénéficiaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 2 octobre 1990) d'avoir décidé que son état ne justifiait pas, à la date du 1er janvier 1989, la nécessité d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans sa lettre du 28 février 1990 notifiant son appel de la décision du 6 décembre 1989 de la commission régionale d'invalidité, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France précisait qu'elle transmettrait ultérieurement un mémoire au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, mais qu'aucun exemplaire de ce mémoire n'a été communiqué à M. X..., de sorte que c'est en violation des droits de la défense de celui-ci et des articles R. 143-22 et R. 143-25 du Code de la sécurité sociale que la commission nationale technique a statué en l'état ; alors, d'autre part, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, dans un premier temps, constate que, selon le médecin qualifié près la commission nationale technique, ce n'est que "sur incitation" que "l'assuré peut réaliser les actes essentiels" et donc qu'il a besoin de l'intervention constante d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie, et refuse finalement le classement de l'assuré social dans la troisième catégorie des invalides ; alors, en outre, que manque de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui retient que l'aide requise par M. X... relève de l'aide mutuelle entre époux, sans tenir compte du fait que l'épouse de l'assuré ne vit plus avec lui depuis 1983, date de la déclaration d'un cancer ;
et alors, enfin, que viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur les "documents du dossier", sans les préciser ni les analyser ; Mais attendu, d'une part, qu'il ressort des énonciations de la décision de la commission nationale technique que ni la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, appelante, ni M. X..., qui s'est abstenu de conclure, n'ont critiqué la régularité de la procédure au regard de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ; Que, d'autre part, le recours à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale exige l'impossibilité pour l'invalide d'accomplir seul les actes ordinaires de la vie ; qu'ayant constaté, en se fondant sur l'avis du médecin qualifié près la commission, que M. X..., atteint d'un syndrome dépressif, n'avait besoin que d'une "incitation" pour réaliser les actes essentiels de la vie, la commission nationale technique a pu décider, hors toute contradiction, que l'assuré ne remplissait pas les conditions requises par le texte précité ; Qu'enfin, il ne résulte pas de la décision attaquée que M. X... ait prétendu être séparé de fait de son épouse, de sorte que la commission nationale technique n'avait pas à procéder d'office à cette recherche ; D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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