Texte intégral
N° RG 20/03737 - N° Portalis DBX6-W-B7E-ULNJ
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 20/03737 - N° Portalis DBX6-W-B7E-ULNJ
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[W] [R]
C/
[L] [R], S.C.P. EDOUARD DEVEZE ET STEPHANE HADDAD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES
la SELARL RAMURE AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [W] [R]
née le 11 Octobre 1931 à PUJOLS SUR CIRON (33210)
Chateau de Gravas
33720 BARSAC
représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [L] [R]
né le 26 Juillet 1954 à BORDEAUX (33000)
Lieudit Maron
33720 LANDIRAS
représenté par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant
S.C.P. EDOUARD DEVEZE ET STEPHANE HADDAD
37 cours Maréchal Foch
33720 PODENSAC
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Reprochant à la SCP EDOUARD DEVEZE ET STEPHANE HADDAD d’avoir omis ses droits de créancier hypothécaire lors de la distribution du prix de vente des biens immobiliers vendu par M. [L] [R] , Mme [W] [R] a assigné, par exploit en date du 18 mai 2020, l’étude notariale et son assureur, la MMA ASSURANCES MUTUELLES en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation.
La SCP EDOUARD DEVEZE ET STEPHANE HADDAD et son assureur la MMA ont fait assigner M. [L] [R] en intevention forcée par exploit du 8 septembre 2021aux fins de le voir condamner à les garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées au bénéfice de Mme [W] [R] au titre de la répétition de l’indu.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [L] [R] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et 1346-4 du code civil de:
- déclarer la SCP EDOUARD DEVEZE ET STEPHANE HADDAD irrecevable à solliciter la condamnation de M. [L] [R],
- la condamner au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, la SCP EDOUARD DEVEZE ET STEPHANE HADDAD et la société MMA IARD ASSURANCES demandent au juge de la mise en état de :
- juger que l’action de la SCP EDOUARD DEVEZE ET STEPHANE HADDAD et de la Société MMA IARD dirigée à l’encontre de M. [L] [R] est parfaitement recevable en ce qu’elle est fondée sur la répétition de l’indu,
- débouter M. [L] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER M. [L] [R] à verser à la SCP EDOUARD DEVEZE ET STEPHANE HADDAD et la société MMA IARD une somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER M. [L] [R] aux dépens.
Par conclusions au fond du 18 avril 2024, Mme [W] [R] demande au tribunal de juger parfait son désistement d’instance et d’action à l’encontre de l’étude notariale et de son assureur et de juger qu’ils seront subrogés dans ses droits.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de condamnation de M. [L] [R].
Moyens des parties
M. [L] [R] soulève un défaut de qualité à agir de l’étude notariale en faisant valoir qu’elle ne pourra pas être subrogée dans les droits de Mme [W] [R] compte tenu du caractère personnel de la créance de cette dernière . Il oppose par ailleurs la prescription de l’action du notaire alors que les créances de Mme [W] [R] étaient prescrites.
Il rétorque à la SCP notariale et son assureur, qui invoquent la répétition de l’indu, que la cause du paiement prétendument indu réside dans la faute du notaire ayant consisté à avoir désintéressé ses créanciers sans un accord écrit préalable de main levée d’hypothèque ; que le paiement est parfaitement causé et ne constitue pas un paiement indu. Il ajoute que le notaire avait précisé le fondement juridique de son action , soit la subrogation légale et non la répétition de l’indu, ce qui est également repris dans le protocole transactionnel.
La SCP EDOUARD DEVEZE ET STEPHANE HADDAD et la société MMA IARD font valoir que leur action à l’encontre de M. [L] [R] repose sur un double fondement: la subrogation dans les droits de Mme [R] d’une part, et la répétition de l’indu, action autonome, d’autre part.
Il est conclu que si le juge de la mise en état considérait que l’action sur le premier fondement est prescrite, il n’en demeure pas moins que l’action engagée sur le second fondement perdure . Il est conclu que c’est par erreur que les fonds ont été remis à M [L] [R] à l’issue des ventes survenues les 25 août 2016 et 21 juillet 2017 puisqu’à cette date, Mme [R] était parfaitement recevable à se prévaloir d’une créance à l’encontre de son fils. Ils font valoir qu’aucune prescription ne peut être alléguée à l’encontre de l’action en répétition de l’indu. De même, ils font valoir avoir parfaitement intérêt à agir pour solliciter la restitution de fonds indûment versés.
Sur ce
Il est constant, à la lecture des dernières conclusions au fond notifiées par l’étude notariale et son assureur le 30 novembre 2023 que les fondements avancés au soutien de la demande de garantie recherché de M. [L] [R] sont à la fois ceux de la subrogation et celui de la répétition de l’indu qui est expressément cité au dispositif des conclusions, si bien qu’il ne peut être considéré qu’il a été abandonné. L’argumentation des notaires tend au demeurant à dénoncer la conservation d’un profit indûment réalisé en percevant le prix de vente (page 9 2e paragraphe).
Les contestations formées par M. [L] [R] sur l’absence d’un paiement indu par le notaire constitue un moyen de fond qui relève de l’examen du tribunal. Il n’articule aucune fin de non recevoir s’agissant d’une action en répétition d’indu.
Dès lors, peu importe les fins de non recevoir à une action subrogatoire, le juge de la mise en état ne peut faire droit à la demande tendant à déclarer la SCP EDOUARD DEVEZE ET STEPHANE HADDAD irrecevable à solliciter sa condamnation.
Il convient néanmoins de dire que dans le cadre d’une action subrogatoire, le débiteur peut opposer les exceptions inhérentes à la dette , de sorte que l’action du subrogé à l’encontre du subrogé est soumise à la prescription applicable à l’action directe du créancier. En l’espèce, si M. [L] [R] ne précise pas la prescription dont il excipe, il ressort de l’argumentation adverse que cette prescription n’est pas sérieusement contestée et elle apparaît effectivement acquise s’agissant d’une prescription décennale de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- REJETTE la demande formée par M. [L] [R] tendant à dire que la SCP EDOUARD DEVEZE ET STEPHANE HADDAD est irrecevable à solliciter sa condamnation ;
- DIT néanmoins que l’action subrogatoire en paiement de créances issue de deux jugements en date du 16 janvier 2008 et du 17 novembre 2011 est prescrite ;
- RAPPELLE qu’il conviendra que la SCP EDOUARD DEVEZE ET STEPHANE HADDAD accepte le désistement d’instance et d’action de Mme [W] [R] afin qu’elle puisse être mise hors de cause,
- RENVOIE l’affaire à l’audience du 03 octobre 2024 pour les conclusions de la SCP EDOUARD DEVEZE ET STEPHANE HADDAD et de son assureur,
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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