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Cour de cassation, 05 juillet 1988. 86-19.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.444

Date de décision :

5 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCA EXPRESS, société anonyme ayant siège à La Fosse à La Barbière, Zone industrielle de Haut Galy, Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de la société Léon OLIVIER, société anonyme dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société SCA Express, de Me Garaud, avocat de la société Léon Olivier, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1986) qu'en octobre 1982, la société Olivier a chargé la société Express, commissionnaire de transport agréé en douanes, de faire transporter des marchandises d'Italie en France, que celles-ci ayant été volées, la société Express a offert à la société Olivier, qui lui réclamait la valeur totale de la marchandise, le paiement d'une somme résultant de l'application de la clause limitative de responsabilité ; Attendu que la société Express fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Olivier, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résulte d'une lettre adressée le 5 avril 1983 à la société Express par la société Olivier que cette dernière considérait la lettre du 4 juin 1982 comme constitutive du contrat de transport et connaissait les conditions générales de la société Express, et spécifiquement leur article 8 ; qu'en estimant que la société Olivier n'avait pas eu connaissance de l'article 8 et que la lettre du 4 juin 1982 ne valait pas conclusion du contrat, sans rechercher si, en faisant référence à cette lettre dans un courrier postérieur au transport, la société Olivier avait reconnu son caractère contractuel et, partant, avait pu avoir connaissance de la clause limitative de responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la société Express faisait expressément valoir dans ses conclusions que la lettre du 5 avril 1983 que lui avait adressée la société Léon Olivier, attestait de la connaissance qu'avait cette société des conditions générales de la société Express ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de la société Express, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que dans les conclusions de la société Olivier elles-mêmes, celle-ci faisait valoir que les parties étaient en relations d'affaires constantes ; qu'en estimant néanmoins que la société Olivier n'avait pu avoir connaissance, même tacitement, des conditions générales de la société Express, cette dernière ne rapportant pas la preuve de relations d'affaires suffisamment anciennes et suivies pour laisser présumer que la société Olivier était parfaitement informée, lors de la conclusion du transport litigieux, de la limitation de responsabilité stipulée habituellement par sa cocontractante, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, partant, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que la société Express ne rapportait pas la preuve de la connaissance et encore moins de l'acceptation par la société Olivier de la clause limitative de responsabilité invoquée, la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief dont font état les deuxième et troisième branches du moyen, a justifié sa décision que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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