Cour de cassation, 09 juillet 2020. 18-18.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.494
Date de décision :
9 juillet 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10427 F
Pourvoi n° Z 18-18.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-18.494 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme H... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la CPAM de l'Eure, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme W..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de l'Eure aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CPAM de l'Eure et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la CPAM de l'Eure.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme W... devait bénéficier d'une décision implicite d'accord de prise en charge de sa tendinopathie et du pincement discal C5-C6, en raison du non-respect du délai d'instruction de trois mois et d'avoir condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Eure au paiement des frais irrépétibles ;
Aux motifs que le litige porte sur le point de départ du délai de trois mois dont dispose la Caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'une maladie professionnelle ; que l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale précise que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle ; que sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la Caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; qu'en l'espèce, la Caisse considère que le délai a commencé à courir à compter du 26 mai 2015, date à laquelle les pièces relatives aux déclarations de la maladie professionnelle complétées du certificat médical lui sont utilement parvenues et en tire pour conséquence que l'assurée n'a pas pu bénéficier d'une reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle puisque la notification du refus de prise en charge en date du 19 août 2015 lui a été adressée dans les délais ; qu'en réalité, il est versé aux débats un échange de correspondances entre la Caisse et l'assurée afin que cette dernière transmette un dossier complet relatif aux deux maladies qu'elle entendait voir prendre en charge au titre des maladies professionnelles ; qu'il était ainsi produit - une déclaration de maladie professionnelle non datée, - des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle datées du 24 avril 2015, - un certificat médical initial établi le 23 février 2015, - un courrier du 5 mars 2015 adressé par la Caisse à Mme H... W... l'informant que le certificat médical initial qui diagnostiquait un « blocage » n'était pas en l'état recevable et invitant l'assurée à se rapprocher de son médecin pour faire établir un certificat rectificatif mentionnant une des lésions comprises dans un tableau professionnel, - un autre courrier du 11 mai 2015 adressé par la Caisse à Mme H... W... lui précisant que le certificat médical initial rectificatif devait garder la date initiale du 23 février 2015, - un autre certificat médical initial en date du février 2015, - deux avis du colloque médico-administratif en date des 22 juillet 2015 correspondant à chacune des pathologies déclarées tendant à indiquer que les conditions médicales réglementaires n'étaient pas remplies pour aucune des deux lésions, - deux lettres de refus de prise en charge en date du 19 août 2015 ; que pour ce qui concerne la date du 26 mai retenue par la Caisse au titre du point de départ du délai de trois mois prévu à l'article R. 441-10 précité, la Caisse verse un document informatique interne qui mentionne que les deux dossiers de Mme H... W... (identifiables par leur numéro d'ordre) ont été traités le 26 mai ; que l'organisme social en déduit que c'est à cette date qu'elle a réceptionné le certificat médical initial dûment rectifié ; que cependant, c'est à celui qui se prévaut de la réception par un destinataire d'un envoi simple d'en rapporter la preuve ; que l'indication par l'administration de la Caisse de la date de traitement des demandes de l'assurée, n'est pas de nature à établir la date de la réception des documents transmis par l'assurée ; que la seule date objective est celle du 11 mai correspondant à la dernière demande de la Caisse, laquelle n'établit pas que le document, à le supposer manquant, aurait nécessairement été réceptionné par elle après le 19 mai afin de lui permettre de valider sa notification de prise en charge du 19 août suivant, étant observé que le courrier du 11 mai n'avait pas pour objectif de préciser le siège des lésions comme se rattachant à une maladie professionnelle, mais uniquement d'informer l'assurée sur le fait que la date d'un certificat médical rectificatif devait être la même que celle du certificat initial ; qu'il convenait en conséquence de confirmer la décision entreprise ayant retenu comme point de départ du délai d'instruction, au plus tard, la date du 11 mai, alors même que les deux maladies professionnelles dont se prévalait l'assurée avaient chacune été déclarée le 24 avril 2015 ;
Alors 1°) que le document informatique produit par la CPAM de l'Eure mentionnait que la date de réception des dossiers était le 26 mai 2015 ; qu'en énonçant que le document en question mentionnait que les deux dossiers avaient été traités le 26 mai 2015 et que la date de traitement des demandes de l'assurée n'était pas de nature à établir celle de la réception des documents transmis par l'assurée, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) que la preuve de la réception d'une lettre simple par son destinataire peut résulter de la reconnaissance par lui de la réception ; qu'en considérant que c'était à celui qui se prévalait de la réception par un destinataire d'un envoi simple d'en rapporter la preuve, quand la partie qui s'en prévalait, à savoir la CPAM de l'Eure, était la destinataire elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Alors 3°) que c'est à l'assuré qui réclame le bénéfice de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse d'assurance maladie de rapporter la preuve qu'il en remplit les conditions ; qu'en mettant à la charge de la CPAM de l'Eure la preuve qu'elle n'avait réceptionné un document manquant qu'après le 19 mai 2015, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;
Alors 4°) que le délai de trois mois dont dispose la caisse d'assurance maladie pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie court de la date à laquelle elle a reçu un dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires prescrits le cas échéant par les tableaux de maladies professionnelles ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les documents réceptionnés par la CPAM de l'Eure n'étaient pas dépourvus de signature et d'éléments essentiels à l'instruction et ne comportaient pas des surcharges, ce qui empêchait que le délai ait pu courir à compter du 11 mai 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique