Cour de cassation, 04 mai 1993. 90-40.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.191
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'affrètement et de transports route-mer-air, SODAT, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Orly aérogare (Val-de-Marne), zone de fret sud, bât. 293,
en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (section commerce), au profit de M. Joël Y... Nordine, demeurant à Etampes (Essonne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, dont, d'après les pièces de la procédure, la demanderesse au pourvoi avait connaissance, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie ellemême ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société SODAT, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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