Cour de cassation, 17 mai 1989. 88-10.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.422
Date de décision :
17 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jean-François DUFAY, demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Fritz Z...,
2°) Monsieur François TRENSZ, demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Fritz Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit :
1°) de Monsieur Luc A..., demeurant à Roubaix (Nord), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme J. DEFRENNE,
2°) de Monsieur Gaston X..., demeurant à Roubaix (Nord), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme J. DEFRENNE,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. Y... et B..., de Me Jacoupy, avocat de MM. A... et X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 octobre 1987), que M. Fritz Z..., représenté par MM. Dufay et Trensz, syndics de la liquidation de ses biens, a été condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société Defrenne et compagnie (la société Defrenne), mise en liquidation des biens avec MM. A... et X... comme syndics, et dont il était le dirigeant de fait ; qu'à ce titre, le syndic A... a produit es-qualités, pour une certaine somme, au passif de la liquidation des biens de M. Z... ; qu'à la suite du rejet de cette production, le syndic Bosquet a formé une réclamation ; que le tribunal de grande instance de Mulhouse (chambre commerciale), par jugement du 13 décembre 1985, estimant que la détermination du montant des dettes sociales mises à la charge du dirigeant relevait de la seule compétence du tribunal de commerce de Roubaix, qui était le tribunal de la procédure collective suivie à l'encontre de la société Defrenne, s'est déclaré incompétent au profit de cette juridiction et a ordonné qu'il soit sursis à la continuation des opérations de la liquidation des biens de M. Z... jusqu'à décision définitive sur la réclamation ; que MM. Y... et B..., es-qualités, ont interjeté appel de ce jugement ; que, par ordonnance du 22 juin 1987, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel ainsi
interjeté ; que MM. Y... et B... ont déféré à la cour d'appel cette ordonnance qui a été confirmée ; qu'à l'appui de sa décision la cour d'appel a retenu que le chef du dispositif du jugement déféré selon lequel il était dit qu'il sera susrsis à la continuation des opérations de la liquidation des biens de M. Z... jusqu'à décision définitive sur la réclamation, était une décision étrangère au fond procédant obligatoirement de la décision d'incompétence et liée à elle, ainsi qu'il résultait de l'article 56 du décret du 22 décembre 1967, et qu'en conséquence, seule le voie du contredit était ouverte ;
Attendu que les syndics Y... et B... font grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de la réclamation élevée par les syndics de la liquidation des biens de la société Defrenne et des conclusions en défense des syndics de la liquidation des biens de M. Z..., le litige dont les premiers juges étaient saisis concernant exclusivement l'admission d'une créance au passif de la liquidation des biens de M. Z..., dont le principe résidait dans un arrêt devenu définitif et dont le montant était déterminable en vertu d'un "protocole" d'accord régulièrement intervenu qui en fixait la limite maximale ; qu'ainsi, en entérinant les motifs du jugement entrepris qui, au lieu de se prononcer sur le sort de la créance litigieuse, au seul regard d'une part de l'arrêt du 14 septembre 1982 portant condamnation de M. Z... à supporter l'insuffisance d'actif de la société Defrenne et d'autre part du "protocole" d'accord suivant lequel les syndics "respectivement chargés de la liquidation Defrenne et de la liquidation Z..." étaient convenus du montant maximum de la créance, a assimilé la contestation relative à la production de celle-ci à la détermination du montant de l'insuffisance d'actif de la société Defrenne, la cour d'appel n'a pu déclarer irrecevable l'appel interjeté contre ledit jugement qu'au prix d'une modification des termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des écritures des syndics Y... et B... que ceux-ci aient, devant la cour
d'appel, invoqué l'accord dont ils se prévalent désormais quant à la détermination du montant de la créance litigieuse ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et B..., envers MM. A... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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