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Cour de cassation, 15 décembre 2004. 03-40.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-40.238

Date de décision :

15 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 1er février 1991 par l'entreprise Lallaouret en qualité d'ouvrier arboricole coefficient 130 de la convention collective des salariés arboricoles des départements de l'ouest de la France ; qu'après avoir reçu deux avertissements, il a été licencié pour faute grave le 5 janvier 1999 pour absence sans justifications, comportement depuis plusieurs mois préjudiciable à la qualité de l'ambiance et de l'organisation du travail de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes de rappel de salaires et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 décembre 2002) d'avoir décidé que le licenciement était fondé pour cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la méconnaissance par le salarié de son obligation de prévenance en cas d'accident du travail ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si l'absence de production d'un certificat médical lui est imputable ; qu'en estimant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que le salarié avait manqué à son obligation d'informer son employeur de son absence due à la maladie, sans s'expliquer sur la circonstance selon laquelle à la date de l'accident du travail, le quatrième volet à destination de l'employeur avait été supprimé du modèle du certificat médical, à la suite de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 mai 1997, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était toujours incapable de justifier des raisons médicales de son absence a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte d'abord de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et ensuite, de la convention collective des salariés arboricoles des départements de l'ouest de la France en date du 28 novembre 1983 ,que le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié est consigné par l'employeur ou son représentant sur un registre ou document qui sera élargi chaque mois par chaque salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire, motif pris de ce qu'il n'apportait pas la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, alors pourtant que l'entreprise Lallaouret n'avait fourni au juge aucun des éléments permettant de justifier des horaires effectivement réalisés par M. X..., la cour d'appel a violé les deux textes susvisés ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel, qui a constaté que les éléments produits par le salarié étaient expressément contredits par ceux des autres salariés et que l'intéressé récupérait ses heures de travail à sa convenance dans les jours qui suivaient, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir que les fonctions de M. X... correspondaient très exactement à la qualification du coefficient 130 sur la base duquel il était rémunéré, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'en toute hypothèse, si par extraordinaire, la cour devait considérer que l'emploi occupé par M. X... était de niveau II correspondant à l'ancien coefficient 130, M. X... serait cependant reconnu bien-fondé dans sa demande de rappel d'un montant de 931,80 euros selon le décompte annexé aux présentes écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui " déboute les parties de leurs autres prétentions", n'a pas statué sur le chef de demande subsidiaire relative à un rappel de salaire sur la base du coefficient 130 jusqu'au 1er juillet 1997 puis au niveau II à partir de cette date, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

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