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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01324

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01324

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 DECEMBRE 2024 N° RG 24/01324 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLFS Code NAC : 50D AFFAIRE : [J] [D] C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] À [Localité 8], [W] [H], [R] [H] DEMANDERESSE Madame [J] [D], née le 2 février 1981 à [Localité 7], de nationalité française, exerçant la profession de chef de service, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 DEFENDEURS ALLIANZ IARD, société anonyme enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social sis [Adresse 1], en sa qualité d’assureur de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], contrat d’assurance n° 42284783, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] À [Localité 8], représenté par son Syndic bénévole sis [Adresse 2] à [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303 Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 4] à [Localité 9], représenté par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474 Madame [R] [H], demeurant [Adresse 4] à [Localité 9], représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474 Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2024 Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique de vente du 21 janvier 2022, madame [J] [D] a acquis la propriété d'un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 8] des mains de monsieur [O] [K] et madame [M] [B] au sein d'un immeuble soumis au régime de la copropriété constitué de trois lots. Monsieur [W] [H] et madame [R] [H] sont propriétaires de l'appartement voisin constituant le lot n°2 et situé au premier étage, loué à monsieur [U] [Y] depuis le mois de juillet 2021 afin que ses enfants y résident. La SA ALLIANZ IARD est l'assureur du syndicat des copropriétaires aux termes d'un contrat n°42284783. A l'occasion de travaux réalisés dans le cadre de l'acquisition de l'appartement de madame [D], a été découverte l'existence d'une fuite dans le salon jouxtant le mur de la salle de bain et de la cuisine. Des démarches ont été entreprises pour constater les dégâts avec le gestionnaire locatif du lot n°2, les locataires refusant toutefois l'accès à leur logement. Une conciliation a été organisée le 16 décembre 2022 entre madame [D] et monsieur [W] [H] et madame [R] [H] en vain. Les désordres persistant, madame [D] a fait assigner par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 septembre 2024 monsieur [W] [H] et madame [R] [H], la SA ALLIANZ IARD et le syndicat des copropriétaires SYNDIC [Adresse 2] (SDC) en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024. Madame [J] [D], représentée par son conseil, s'en rapporte oralement aux termes de son assignation. Elle fait valoir qu'en sus des désordres qui persistent suite à l'absence de démarches de monsieur et madame [H] et aux refus des anciens locataires de laisser l'accès à leur appartement, diverses infractions auraient été commises par les anciens locataires lesquels ont finalement quitté les lieux suite à leur incarcération. La SA ALLIANZ IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8], représentés par leur conseil commun, s'en rapportent à leurs conclusions signifiées par RPVA le 14 novembre 2024 au terme desquelles ils formulent les protestations et réserves d'usage. Monsieur [W] [H] et madame [R] [H], représentés par leur conseil, formulent protestations et réserves à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible". L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien". Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par des constats et rapports d'expertises amiables, des échanges de mails et des courriers, du caractère légitime de sa demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder [T] [F] [Adresse 3] [Localité 5] Mèl : [Courriel 6] Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 8] et en faire la description, * relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier, * donner son avis sur les comptes présentés par les parties, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Fixons à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par madame [J] [D], au plus tard le 1er mars 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l'adresse mail : [Courriel 10] ) ou par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, Disons que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne, Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Disons que les dépens seront à la charge de madame [J] [D], Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU

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