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Tribunal Administratif de Lyon, 24 octobre 2022. 2207753

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2207753

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022 sous le n° 2207753, M. A C, représenté par Me Lefevre, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2022 par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de procéder rétroactivement et à titre provisionnel au règlement des conditions matérielles d'accueil à compter de la cessation de son versement ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII et de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser en cas de refus d'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - demandeur d'asile, il a été placé sous procédure Dublin, le 4 juin 2021, la préfecture du Rhône a pris à son encontre un arrêté de remise aux autorités roumaines ; il a été transféré en Roumanie le 10 novembre 2021 et, dès le lendemain, renvoyé par ce pays en France ; une nouvelle attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 25 novembre suivant, renouvelée le 17 mars 2022 en procédure accélérée et la France s'est donc ainsi reconnue compétente pour examiner sa procédure d'asile ; - le 25 avril 2022, il a reçu une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil, contestée en vain auprès de l'OFII par courriel du 11 mai 2022 ; le 18 août 2022, l'OFII lui a notifié sa décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est privé de ressources et qu'en sa qualité de demandeur d'asile il n'avait pas le droit de travailler ; il a certes obtenu le statut de réfugié, mais n'a pas encore finaliser les démarches lui permettant de bénéficier des droits sociaux et, âgé de moins de 25 ans, il ne percevra pas le revenu de solidarité active ; il se trouve ainsi en situation de précarité à l'approche de la période hivernale ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision : * à défaut de justifier d'une délégation de signature, la décision du 18 août 2022 est entachée d'incompétence ; * la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision initiale de cessation des conditions matérielles d'accueil à compter de novembre 2021, intervenue en violation de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision du 18 août 2022 est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2207752 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision susvisée ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 18 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, M. C fait valoir qu'il se trouve privé de toutes ressources et en situation de précarité à l'approche de la période hivernale. Toutefois, il résulte de l'instruction que la qualité de réfugié a été reconnue à M. C par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 31 août 2021. L'intéressé bénéficie dès lors, à la date de la présente ordonnance, de tous les droits qui s'attachent à cette qualité. Alors qu'il n'est pas même allégué qu'il aurait entrepris d'exercer une activité professionnelle rémunératrice, il ne peut utilement faire valoir qu'il ne bénéficie pas des droits sociaux faute d'avoir finaliser les démarches nécessaires, ni qu'il n'aura pas accès au revenu de solidarité active compte tenu de son âge. Les éléments ainsi invoqués sont en effet sans lien avec l'exécution de la décision du 18 août 2022 dont M. C entend solliciter la suspension. 4. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. C, en toutes ses conclusions, y compris la demande de l'intéressé tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée. Article 2 : La requête n° 2207753 de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C Fait à Lyon le 24 octobre 2022. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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