Cour de cassation, 22 décembre 1988. 86-42.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.830
Date de décision :
22 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNION MUTUALISTE DES TRAVAILLEURS, dont le siège social est ... Lorraine,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Madame X... Marlène, demeurant à Saint-Ismier (Isère), La Y... Amélie,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Guinard, avocat de l'Union mutualiste des travailleurs, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 avril 1986) que Mme X..., embauchée le 1er novembre 1972 par l'Union mutualiste des travailleurs (Umutra, devenue UMT) en qualité de directrice du centre optique de Grenoble, a été licenciée le 5 octobre 1984 pour avoir refusé la modification de son mode de rémunération ;
Attendu que l'UMT fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ce licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le refus par un salarié d'accepter les modifications apportées à son contrat de travail, même si elles revêtent un caractère substantiel, peut constituer pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur, seul responsable de la bonne marche de l'entrepise, ne pouvait déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que n'était pas alléguée l'existence d'un déficit ou de difficultés générales ou propres au centre de Grenoble, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si la modification de la rémunération de la salariée n'était pas justifiée par l'impossibilité, pour permettre l'expansion du centre, de lui maintenir un salaire largement exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a déduit l'absence de toute nécessité économique de la rupture des seules propositions faites après le licenciement "sensiblement supérieures aux précédentes, puisqu'inférieures au salaire contractuel", et "aboutissant, selon les propres écritures de l'UMT, à un salaire brut moyen de 19 035 francs ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions claires et précises de l'employeur que ces propositions ne comportaient toujours pas de rémunération exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'UMT et a violé de ce fait l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'apprèciant les éléments de la cause, les juges du fond ont relevé que la modification du mode de rémunération de Mme X... aboutissait à des pertes de salaire mensuel de 3 000 francs à 6 000 francs et ce en l'absence de toute nécessité économique ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'apel qui n'a pas dénaturé les conclusions invoquées, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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