Cour de cassation, 27 février 1997. 96-04.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.028
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... Arabi,
2°/ Mlle Patricia A..., demeurant tous deux ..., Les Gémeaux, appartement 5621, 92400 Courbevoie,
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Nanterre, au profit :
1°/ du Crédit municipal de Paris, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... et Mlle B... ont formé une demande de règlement amiable de leurs dettes; que, statuant sur recours du Crédit municipal de Paris, le juge de l'exécution a déclaré les demandes irrecevables;
Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est formé par M. X... :
Attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que le juge de l'exécution a déduit les circonstances qu'il a examinées, que M. X... n'était pas de bonne foi, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
que le moyen ne peut être accueilli;
Mais sur le même moyen du pourvoi, en ce qu'il est formé par Mlle B... :
Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande formée par Mlle B..., le juge de l'exécution relève que M. X... ne remplit la condition de bonne foi, que l'irrecevabilité de sa demande sera donc prononcée et qu'elle s'étendra par voie de conséquence à celle formée par sa compagne;
Attendu qu'en se prononçant par un tel motif, le juge de l'exécution n'a pas caractérisé une cause d'irrecevabilité de la demande formée par Mlle B..., et partant, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par Mlle B..., le jugement rendu le 10 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre, autrement composé;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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