Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2312617

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2312617

Date de décision :

18 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Abadie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Police a refusé de lui délivrer une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté litigieux du 9 octobre 2023 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - il est entaché d'inexactitude matérielle des faits ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. La requête de M. B a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe ; - les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ; - et les observations de Me Abadie pour M. B. Le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. La société Seris Airport Services, employeur de M. B en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire, a sollicité la délivrance au profit de son agent d'une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 6332-2 du code des transports : " I. - La police des aérodromes et des installations aéronautiques régis par les dispositions du présent chapitre est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le représentant de l'Etat dans le département qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 6342-2 du même code : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ". Enfin, aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, alors en vigueur : " () II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité () ". 3. Pour refuser la délivrance de l'habilitation sollicitée, l'arrêté litigieux énonce que M. B est connu des services de police pour des infractions qu'il aurait commises les 12 novembre 2022 et 14 mars 2017. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'aucune des infractions reprochées n'a donné lieu à une condamnation judiciaire. Ainsi, pour les faits datés du 12 novembre 2022, l'intéressé produit à l'instance un extrait de décision pénale du 23 octobre 2023 d'où il ressort qu'il a été relaxé des infractions reprochées tandis que, pour les faits datés du 14 mars 2017, il produit une copie du fichier de traitement des antécédents judiciaires d'où il ressort que ceux-ci ont été classés sans suite. Par ailleurs, M. B soutient, sans être contredit, qu'il exerce la profession d'agent de sûreté aéroportuaire depuis de nombreuses années, qu'il a bénéficié de précédentes habilitations d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires et qu'il justifie d'un casier vierge. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, l'administration n'ayant pas produit de mémoire en défense, que le comportement de M. B est incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a entaché son arrêté d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 9 octobre 2023. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 octobre 2023 pris à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, J. ROBBE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique