Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02436
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02436
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02436 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZDR
[W] [S]
c/
[SR] [H] veuve [S]
[R] [RI] [X] [O] [V]
[D] [X] [I] [F] [G] [S]
[B] [U] [X] [T] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 21 septembre 2022 par le Cour de Cassation de [Localité 18] (RG : H21-20.629) suivant déclaration d'appel du 27 mai 2024
APPELANT :
[W] [S]
né le 03 Avril 1959 à [Localité 16] (77)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[SR] [H] veuve [S]
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 11.07.2024 délivré à domicile
née le 10 Mars 1947 à [Localité 19] (CAMBODGE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Mathilde GALTIER de la SELARL HGM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[R] [RI] [X] [O] [V]
né le 17 Avril 1953 à [Localité 13] (GIRONDE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[D] [X] [I] [F] [G] [S]
née le 31 Août 1946 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[B] [U] [X] [T] [S]
né le 14 Décembre 1946 à [Localité 15] (GIRONDE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant et par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [Z] veuve [S] possédait une propriété familiale dite « [Adresse 14] » en bord de Garonne à [Localité 15] (Gironde).
Dans les années 1970, elle a réparti ses biens entre ses huit enfants.
Deux d'entre eux [PA] et [L] [S] épouse [P] ont reçu le domaine de [Adresse 11], [L] recevant la maison principale et le vignoble, [PA] trois parcelles contenant pour la première une maison secondaire (cadastrée A894), pour la deuxième un jardin (cadastrée A897) et pour la dernière un verger (cadastrée A [Cadastre 7]).
Par acte reçu par Me [A], notaire à [Localité 13], du 15 avril 1983, M. [PA] [S] a cédé à sa s'ur [L] [S] épouse [P] et à son beau-frère, ses parcelles cadastrées A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6].
Par lettre datée et signée, du 8 avril 1988, M. [PA] [S] a écrit à son notaire, Me [A]': «' je viens de vendre à M. et Mme [Y] [P], ma s'ur et mon beau-frère, la parcelle cadastrée A [Cadastre 7], de 1279 m², verger au bord de la garonne '.le prix de 3000 francs, que j'ai déjà reçu...'» Il précisait ensuite les conditions pour venir signer l'acte authentique, lui même demeurant à [Localité 9] (Yonne)
Toutefois, M. [PA] [S] est décédé le 28 août 1992, sans que l'acte authentique ait été signé.
Il n'a laissé aucun descendant et en qualité de conjoint survivant Mme [SR] [H] , celle-ci devenait attributaire de l'intégralité des biens dépendant de leur communauté universelle.
Pour sa part, sa s'ur, Mme [L] [S] épouse [P] est décédée le 17 janvier 2009, sans descendance.
Elle avait institué, par testament olographe du 29 novembre 2004, en tant qualité de légataires universels six de ses neveux':
-Mme [D] [S]
-M. [M] [S],
-M. [R] [S],
-M. [J] [S],
-M. [RI] [S],
-M. [W] [S].
Par acte reçu par Me [K], notaire à [Localité 12] ( Gironde) le 25 mars 2011 et par acte reçu par Me [C], notaire à [Localité 17] ( Seine-[Localité 20]) le 21 décembre 2016, les cinq premiers neveux ont cédé à M. [W] [S], l'ensemble des parcelles composant le château [Adresse 11] (à l'exception de la parcelle cadastrée A [Cadastre 7] qui ne figure pas dans les biens cédés).
M. [W] [S] déclare qu'en 2014, il se serait aperçu que la parcelle A [Cadastre 7] ne figurait pas dans les biens qui lui avaient été cédés, la vente entreprise entre M. [PA] [S] et les époux [P] n'ayant pas fait l'objet d'un acte authentique et n'avait pas dès lors été publiée au service de publicité foncière.
Par acte du 11 septembre 2014, M. [W] [S] a assigné Mme [SR] [H] veuve [S] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir dire et juger que la vente de la parcelle située dans la commune de Macau, cadastrée A numéro [Cadastre 7] était parfaite et que soit ordonnée toute publication à ce titre.
Par jugement en date du 13 juin 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré irrecevable l'action de M. [W] [S]. Le tribunal a en effet jugé que celui-ci ne disposait pas des deux tiers des droits indivis et ne pouvait agir seul en justice pour voir reconnaître à l'indivision un droit de propriété sur la parcelle concernée.
M. [W] [S] a relevé appel de cette décision
Devant la cour d'appel sont intervenus volontairement trois des quatre autres neveux ayant été institués légataires universels de leur tante, Mme [L] [S] épouse [P].
Par arrêt du 4 février 2021, la deuxième chambre de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement entrepris et a notamment déclaré irrecevables les intervenants volontaires en leur action.
La cour d'appel a notamment jugé qu'en application des dispositions de l'article 1008 du code civil, les légataires universels devaient se faire envoyer en possession des biens du testateur pour être pleinement saisis des biens de leur auteur. Or faute d'en justifier, M. [W] [S] ne démontrait pas sa qualité à agir comme ayant droit de Mme [L] [S], veuve [P].
M. [W] [S] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 21 septembre 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a':
-cassé et annulé, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux,
- remis, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée;
- condamné Mme [SR] [H] aux dépens ;
- rejeté, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande formée par M. [W] [S].
M. [W] [S] a saisi la cour d'appel de renvoi le 28 mai 2024.
Dans leurs dernières conclusions M. [W] [S] ainsi que ses cousins: M. [R] [V] , Madame [D] [S] et M. [B] [S] demandent à la cour de :
- Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
-Débouter Madame [SR] [H] veuve [S] de toutes ses demandes,
-Infirmer le jugement du 13 juin 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
-Juger que la vente de la parcelle située à [Localité 15] et cadastrée section A numéro [Cadastre 7] est parfaite,
-Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière compétent,
-condamner Madame [SR] [H] veuve [S] à verser à Monsieur [W] [S]
une somme de 2.000 € au titre de la résistance abusive,
-Condamner Madame [SR] [H] veuve [S] à verser à Monsieur [W] [S] , M. [R] [V], Madame [D] [S] et M. [B] [S], une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile et entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [SR] [H] demande à la cour de':
-Confirmer le jugement rendu le 13 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses dispositions,
-Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
- A titre subsidiaire, si la Cour déclarait l'action de Monsieur [W] [S] recevable :
Vu les dispositions de l'article 1589-2 du code civil,
- Déclarer Monsieur [W] [S] et ses coindivisaires non fondés en leurs demandes,
- Débouter Monsieur [W] [S] de l'ensemble ses demandes, fins et conclusions.
En toutes hypothèses,
-Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
-Condamner Monsieur [W] [S] ou la partie succombante à lui payer une indemnité de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance et confirmer la condamnation de Monsieur [W] [S] au règlement d'une indemnité de 2.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la portée de la cassation
Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 du même code que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
L'article 638 du code de procédure civile prévoit que 'l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation'.
En l'espèce, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 4 février 2021, étant précisé que la déclaration d'appel portait sur tous les chefs du jugement.
Dès lors, la cour d'appel de renvoi est saisie de l'entier litige soumis au tribunal.
II-Sur le fond
A/ Sur la qualité à agir de M. [W] [S]
M. [W] [S] ayant versé aux débats les ordonnances d'envoi en possession établies à la suite du décès de Mme [L] [S] épouse [P], Mme [H] ne conteste plus sa qualité d'héritier et ainsi sa qualité à agir.
B/ Sur la recevabilité de l'action
Le tribunal a jugé que l'action entreprise par M. [W] [S] était irrecevable car s'agissant d'un acte d'administration elle nécessitait l'accord d'au moins les deux tiers des droits indivis en application de l'article 815-3-1° du code civil.
M. [W] [S] a fait valoir que le raisonnement du premier juge était erroné alors que l'action en revendication de la propriété pouvait être le fait d'un seul des indivisaires en application des dispositions de l'article 815-2 du code civil. Il fait en outre oberver qu'en toute hypothèse, 4/ 6éme des indivisaires soutiennent l'action.
Mme [H] fait observer que si au moins deux tiers des droits indivis poursuivent l'action, celle-ci est toutefois irrecevable car elle vise à créer des droits si bien qu'il s'agit ni d'un acte conservatoire, ni d'un acte d'administration si bien qu'elle requiert l'unanimité des indivisaires, alors que l'un d'eux fait défaut.
***
L'article 815- 2 du code civil dispose': «' Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.'»
Il résulte de ce texte que l'action en revendication de la propriété indivise a pour objet la conservation des droits de ceux-ci et entre dans la catégorie des actes conservatoires que chacun d'eux peut accomplir seul ( cf': Cour de cassation, 3e chambre civile, 24 Octobre 2019 Numéro de pourvoi : 18-20.068).
En conséquence, le jugement doit être réformé en ce qu'il a jugé le contraire, et l'action entreprise par M. [W] [S] est jugée recevable.
C/ Sur la vente de la parcelle A [Cadastre 7]
Le tribunal a jugé que la parcelle cadastrée A [Cadastre 7] figurait dans la liste des biens dépendant de la succession de M. [PA] [S] et attribués à Mme [SR] [H], sa veuve, si bien qu'elle justifiait de son titre de propriété sur cette parcelle.
M. [W] [S] expose qu'il résulte du propre courrier adressé par M. [PA] [S], alors unique titulaire des droits sur la parcelle A [Cadastre 7], à son notaire, le 6 avril 1988 que ce bien avait été vendu aux époux [P] et le prix payé à son vendeur. Cette vente était parfaite et a eu pour effet de transférer le bien dans le patrimoine de ses acheteurs, les époux [P].
Mme [SR] [E] veuve [S] rappelle que tous les biens dépendant de la succession de M. [PA] [S] lui ont été attribués, en ce compris la parcelle litigieuse A [Cadastre 7] . En outre, la cour d'appel de Paris a homologué l'accord passé entre elle et les enfants de ce dernier et cette décision de justice a été retranscrite et déposée au rang des minutes de Me [N], notaire à Avallon (Yonne) et l'acte authentique a été publié au bureau des hypothèques de Montdidier, Auxerre et Bordeaux. Elle justifie ainsi de son droit de propriété sur la parcelle litigieuse. En outre le projet de vente de cette parcelle par M. [PA] [S] n'a jamais été formalisé et le prix qui était envisagé était dérisoire.
***
Aux termes de l'article 1583 du code civil relative à la vente ': « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.'»
En l'espèce, la vente de la parcelle litigieuse est intervenue antérieurement au 6 avril 1988, date à laquelle M. [PA] [S] a écrit à son notaire pour lui faire connaître qu'il avait vendu celle-ci aux époux [P].
Cette vente était parfaite puisque M. [PA] [S] non seulement en avait accepté le prix mais l'avait encaissé. Mme [H] ne démontre pas que cette parcelle située en bord de Garonne et soumise à une importante érosion valait plus que le prix fixé par les parties, en l'espèce entre un frère et sa soeur.
Par ailleurs, il a parfaitement décrit le bien vendu, si bien qu'il n'a pu exister de confusion sur la chose, objet de la vente .
En outre, Mme [SR] [H] n'a jamais contesté que son époux était bien le rédacteur de cette lettre.
De plus, le seul effet de l'absence de publication de cette vente a été son inopposabilité aux tiers, étant rappelé que Mme [SR] [H] n'est pas tiers par rapport à cette vente, mais partie à celle-ci pour tenir ses droits du vendeur.
En conséquence, la parcelle A [Cadastre 7] est sortie du patrimoine de M. [PA] [S] pour entrer dans celui des époux [P], puis de Mme [L] [S] épouse [P], auteur de ses légataires à titre universel, qui sont par voie de conséquence devenus propriétaires de ladite parcelle par leurs envois en possession, dont ils justifient.
Dès lors, il convient de réformer le jugement entrepris et de juger que la parcelle cadastrée A [Cadastre 7] dans la commune de [Localité 15] (Gironde) a été vendu par M. [PA] [S] à M. [Y] [P] et à son épouse, Mme [L] [S] et qu'en exécution du contrat de mariage de ces derniers, ce bien est devenu la propriété de l'épouse survivante.
Par voie de conséquence, ce bien est entré dans le patrimoine de l'indivision successorale instituée par le testament olographe de Mme [L] [S], veuve [P] du 29 novembre 2004, déposé au rang des minutes de Me [K], notaire à [Localité 12] (Gironde) le 2 février 2009, l'acte de notoriété après le décès de la défunte ayant été dressé par ledit notaire, le 23 février 2009. Les six membres de cette indivision successorale ayant été saisis de ce bien par six ordonnances rendues par le Président du tribunal de Grande instance de Bordeaux le 4 mai 2009.
Il sera ordonné, à la charge de la partie la plus diligente, la publication du présent arrêt conformément à l'article 28 du décret du 4 janvier 1955.
D/ Sur la résistance abusive de Mme [SR] [H]
Le seule opposition de Mme [H] à la demande de M. [W] [S] et des autres indivisaires n'apparaît pas abusive alors qu'en outre le tribunal puis la cour d'appel avaient fait droit à ses moyens d'irrecevabilité.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
E/ Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Mme [SR] [H] succombant sera condamnée aux entiers dépens et à verser à M. [W] [S], M. [R] [V], Mme [D] [S] et M. [B] [S], ensemble, une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit que la vente intervenue entre M. [PA] [S] et M. [Y] [P] et son épouse, Mme [L] [S]; objet de la lettre adressée par M. [PA] [S] à son notaire, le 6 avril 1988; de la parcelle A [Cadastre 7] sise dans la commune de [Localité 15] ( Gironde), est parfaite,
Dit que ce bien immobilier est entrée dans le patrimoine de Mme [L] [S] au décès de son époux,
Dit que ce même bien immobilier est entré dans le patrimoine indivis des légataires à titre universel de Mme [L] [S] veuve [P] en vertu de son testament olographe et de l'envoi en possession de Mme [D] [S], de M. [M] [S], de M. [R] [S],de M. [J] [S], de M. [RI] [S] et de M. [W] [S],
Ordonne la publication du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme [SR] [H] aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [D] [S], M. [B] [S] , M. [R] [V] et M. [W] [S], ensemble la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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