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Cour administrative d'appel de Paris, 01 mars 2023. 23PA00189

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA00189

Date de décision :

1 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2222464/5-3 du 14 décembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Mfenjou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2222464/5-3 du 14 décembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté à l'origine du litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 3. Mme A, ressortissante du Nigéria née le 6 février 1992, est entrée en France le 2 février 2018, selon la date admise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sa demande d'asile, enregistrée le 7 octobre 2021, a été rejetée par le directeur général de cet office puis par la Cour nationale du droit d'asile, dont la décision n° 22002073 du 22 août 2022 est motivée par l'absence de preuve de persécutions, en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance au groupe social des jeunes femmes d'étant extraites d'un réseau de traite des êtres humains à des fins de prostitution. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A, qui ne peut utilement invoquer les risques qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français, cette mesure d'éloignement consécutive au rejet de sa demande d'asile n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. En admettant que Mme A soutienne que la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'établit pas, par la seule production d'une attestation imprécise d'une personne se présentant comme une amie, selon laquelle sa famille serait harcelée au Nigéria par son " ravisseur ", et de la copie d'une photographie d'une personne hospitalisée présentée comme son oncle, l'existence de risques personnels de traitements entrant dans le champ d'application de ces stipulations. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er mars 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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