Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-04.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-04.213
Date de décision :
18 mars 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1995 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Riberac, au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre X...,
2°/ de Mme X..., demeurant ensemble HLM Beauplan n° 542, escalier 5, 24100 Bergerac, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Crédit foncier de France, de Me Parmentier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux X... ont formé une demande de règlement amiable de leurs dettes; que le juge (tribunal d'instance de Ribérac, 10 octobre 1995), saisi par la commission de surendettement d'une demande de vérification de la créance du Crédit foncier de France, a, par le jugement attaqué, prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts de ce créancier, en application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le tribunal a retenu à bon droit que le juge civil est compétent pour prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, en application de l'article L. 312-33, dernier alinéa, du Code de la consommation; que le moyen, qui allègue la compétence exclusive du juge répressif, est dépourvu de fondement ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts, prévue par le texte précité, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité; que c'est donc à bon droit que le tribunal a énoncé que la déchéance du droit aux intérêts ne relevait pas de l'article 1304 du Code civil; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois premières branches; qu'ensuite, il ne résulte pas du jugement attaqué que le Crédit foncier de France ait invoqué devant le tribunal l'application de l'article 189 bis du Code de commerce; que le grief mélangé de fait, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, de première part, que le jugement attaqué, loin de prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts, rappelle que le tribunal a été saisi de la demande de vérification de la créance du Crédit foncier de France par la commission de surendettement, au motif que l'offre préalable de prêt ne serait pas conforme aux prescriptions légales; que de deuxième part, le tribunal a exactement énoncé que la loi vise à garantir à l'emprunteur une information précise lui permettant de juger immédiatement l'effort financier à consentir et de prendre connaissance de l'évolution, dans le temps, de sa dette en capital, de sorte que l'échéancier, établi sur la base d'un prêt de 10 000 francs, ce qui imposait aux emprunteurs un calcul pour mesurer l'étendue et les modalités de leur engagement éventuel, n'a pas satisfait aux exigences légales; que de troisième part, la faculté ouverte par l'article L. 312-33, dernier alinéa, du Code de la consommation, de prononcer la déchéance totale ou partielle des intérêts, relève du pouvoir discrétionnaire du juge; qu'enfin en prononçant la déchéance du droit aux intérêts, le tribunal a fait une exacte application de l'article précité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique