Cour de cassation, 29 octobre 1986. 83-45.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-45.400
Date de décision :
29 octobre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 751-1 du Code du travail et du paragraphe 3 du préambule de la convention collective nationale interprofessionnelle des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975 et du manque de base légale :
Attendu que la société Etablissements Jaquemet et Mesnet fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son ancien salarié, une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en application de la convention collective régionale du bâtiment, en considérant que l'intéressé n'avait pas la qualité de voyageur, représentant et placier, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les parties avaient conventionnellement conféré à M. X... la qualité de représentant, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que le secteur de prospection de M. X... ne présentait pas une fixit suffisante pour remplir la condition statutaire, sans rechercher si, en fait, ce représentant n'avait pas une catégorie déterminée de clients et si, en conséquence, le statut légal de voyageur, représentant, placier ne lui était pas applicable, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et alors, enfin, que c'est au prix d'une violation de l'article 3 de la convention collective nationale susvisée, qui ne prévoit l'application aux représentants d'une autre convention collective liant l'entreprise que dans le cas où celle-ci comporterait des dispositions plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce que la Cour d'appel a appliqué la convention collective régionale du bâtiment, après avoir relevé que celle-ci ne comportait pas de telles dispositions ;
Mais attendu, d'une part, que si les parties peuvent se placer conventionnellement dans le champ d'application du statut des voyageurs, représentants et placiers, encore faut-il pour ce faire qu'elles aient entendu conférer expressément au salarié concerné une telle qualité ; que la Cour d'appel, appréciant les éléments de la cause et relevant que les bulletins de salaire de M. X... mentionnaient seulement la qualité de " représentant ", sans autre précision, a estimé, en l'absence d'autre élément, que l'employeur n'avait pas entendu reconnaître au salarié la qualité de représentant statutaire ou le bénéfice du statut ;
Que, d'autre part, l'employeur n'ayant pas invoqué devant la Cour d'appel l'existence d'une catégorie définie de clientèle devant être visitée par le représentant, mais seulement l'existence d'un secteur déterminé de prospection, les juges du fond n'avaient pas à s'expliquer spécialement sur ce point ;
Qu'enfin, la Cour d'appel, après avoir constaté que la convention collective des voyageurs, représentants et placiers n'était pas applicable à M. X..., qui n'avait pas la qualité de représentant statutaire, a, à bon droit, décidé que M. X... relevait dès lors de la convention collective régissant le personnel sédentaire de l'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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