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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 24/05463

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05463

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me MALKES-KOSTER (L0047) C.C.C. délivrée le : à Me [M] (E0323) ■ 18° chambre 3ème section N° RG 24/05463 N° Portalis 352J-W-B7I-C4SG5 N° MINUTE : 2 Assignation du : 22 Avril 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 08 Juillet 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. NEXT STOP (RCS de [Localité 10] 340 273 010), en présence de Maître [B] [O], commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de la S.A.R.L. NEXT STOP [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Jacques LANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0323 DÉFENDEURS Madame [H] [Y] veuve [I], décédée le 16 août 2023 Madame [F] [I] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 8] Monsieur [G] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [J] [W] divorcée [N] [Adresse 4] [Localité 9] S.A. MERLIN ET ASSOCIÉS (RCS de [Localité 10] 662 026 111) [Adresse 2] [Localité 8] représentés par Me Nathalie MALKES-KOSTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0047 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier. DÉBATS À l’audience du 03 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DE L'INCIDENT Par acte sous signature privée en date du 22 avril 2013, Madame [H] [Y] veuve [I], ses deux enfants Madame [F] [I] épouse [V] et Monsieur [G] [I], ainsi que Madame [J] [W] divorcée [N], en leur qualité de propriétaires indivis, ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. NEXT STOP des locaux composés d'une boutique en rez-de-chaussée, d'une vaste pièce au premier étage et d'une cave en sous-sol constituant les lots n°7, n°8 et n°9 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 7] à [Localité 11] pour une durée de neuf années à effet au 1er mai 2013 afin qu'y soit exercée une activité de tailleur, de confection pour hommes, dames et enfants, et de chaussures, textiles et nouveautés en général, indifféremment pour le gros et pour le détail, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 66.205,28 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 7.103,68 euros payables trimestriellement à terme échu. Lui reprochant de ne pas s'être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives du dernier trimestre de l'année 2018 et des quatre trimestres de l'année 2019, Madame [H] [Y] veuve [I], Madame [F] [I] épouse [V], Monsieur [G] [I] et Madame [J] [W] divorcée [N] ont, par acte d'huissier en date du 30 juin 2021, fait signifier à la S.A.R.L. NEXT STOP un premier commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 40.144,61 euros, outre le coût de l'acte d'un montant de 272,74 euros. Lui faisant grief de ne pas s'être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives des deux derniers trimestres de l'année 2017, des quatre trimestres des années 2018, 2019 et 2020, et des deux premiers trimestres de l'année 2021, Madame [H] [Y] veuve [I], Madame [F] [I] épouse [V], Monsieur [G] [I] et Madame [J] [W] divorcée [N] ont, par acte d'huissier en date du 27 septembre 2021, fait signifier à la S.A.R.L. NEXT STOP un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 81.790,84 euros, outre le coût de l'acte d'un montant de 393,23 euros. Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2021, Madame [H] [Y] veuve [I], Madame [F] [I] épouse [V], Monsieur [G] [I] et Madame [J] [W] divorcée [N] ont fait signifier à la S.A.R.L. NEXT STOP un congé pour le 30 avril 2022 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction pour motif grave et légitime, sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-17 du code de commerce. Lui reprochant de ne pas s'être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives du dernier trimestre de l'année 2020 et des quatre trimestres de l'année 2021, Madame [H] [Y] veuve [I], Madame [F] [I] épouse [V], Monsieur [G] [I] et Madame [J] [W] divorcée [N] ont, par acte d'huissier en date du 28 janvier 2022, fait signifier à la S.A.R.L. NEXT STOP un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 73.892,99 euros, outre le coût de l'acte d'un montant de 386,14 euros. Par exploit d'huissier en date du 2 mai 2022, Madame [H] [Y] veuve [I], Madame [F] [I] épouse [V], Monsieur [G] [I] et Madame [J] [W] divorcée [N], ainsi que leur mandataire et administratrice de biens la S.A. MERLIN ET ASSOCIÉS, ont fait assigner la S.A.R.L. NEXT STOP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet des deuxième et troisième commandements de payer susvisés, en expulsion, en autorisation à conserver le montant du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du contrat de bail commercial, ainsi qu'en paiement de la somme provisionnelle de 102.010,23 euros correspondant à l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022, et d'une indemnité d'occupation journalière d'un montant de 191 euros jusqu'au 30 avril 2022 et d'un montant de 211,48 euros à compter du 1er mai 2022, indexée selon la clause d'échelle mobile stipulée au bail, outre les charges et taxes locatives. Par jugement en date du 7 septembre 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°185 A du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. NEXT STOP, et désigné Maître [B] [O] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance ainsi que la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [L] [K] en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de leur conseil en date du 21 septembre 2022 réceptionnée le 22 septembre 2022, Madame [H] [Y] veuve [I], Madame [F] [I] épouse [V], Monsieur [G] [I] et Madame [J] [W] divorcée [N] ont procédé à une déclaration de créance entre les mains de la mandataire judiciaire de la S.A.R.L. NEXT STOP d'un montant total de 119.558,57 euros à titre chirographaire correspondant à l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives arrêté au 6 septembre 2022 ainsi qu'à la majoration contractuelle forfaitaire de 10% stipulée au bail. Par ordonnance contradictoire en date du 12 octobre 2022, le juge des référés a : constaté le désistement de Madame [H] [Y] veuve [I], de Madame [F] [I] épouse [V], de Monsieur [G] [I], de Madame [J] [W] divorcée [N] et de la S.A. MERLIN ET ASSOCIÉS de l'instance engagée à l'encontre de la S.A.R.L. NEXT STOP ; déclaré parfait ce désistement ; et constaté l'extinction de l'instance en référé ainsi que son dessaisissement. Madame [H] [Y] veuve [I] est décédée le 16 août 2023, laissant pour lui succéder ses deux enfants Madame [F] [I] épouse [V] et Monsieur [G] [I]. Relevant que la majoration contractuelle forfaitaire de 10% stipulée au contrat de bail commercial constituait une clause pénale qu'il avait le pouvoir de réduire à néant, le juge-commissaire a, par ordonnance en date du 6 septembre 2023, prononcé l'admission de la créance de Madame [H] [Y] veuve [I], de Madame [F] [I] épouse [V], de Monsieur [G] [I] et de Madame [J] [W] divorcée [N] au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. NEXT STOP à la somme de 108.689,61 euros à titre chirographaire. Après avoir fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [A] [Z], lequel a établi un rapport en date du 25 mai 2023 estimant la valeur de son droit au bail à la somme de 925.000 euros, la S.A.R.L. NEXT STOP, assistée de Maître [B] [O] ès-qualités d'administrateur judiciaire, a, par exploits de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, fait assigner Madame [H] [Y] veuve [I] (sic), Madame [F] [I] épouse [V], Monsieur [G] [I], Madame [J] [W] divorcée [N] et la S.A. MERLIN ET ASSOCIÉS, d'une part devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction lui revenant ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due aux bailleurs, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et des articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, et d'autre part devant le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond en nullité du congé, en fixation d'une indemnité d'éviction d'un montant provisoire de 925.000 euros à parfaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ainsi qu'en paiement de la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-4 du code civil et des articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce. Postérieurement à l'introduction de la présente instance, par jugement en date du 25 avril 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°91 A des 11 et 12 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la S.A.R.L. NEXT STOP, et désigné Maître [B] [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Relevant que d'une part, le tribunal était déjà saisi au fond du litige opposant les parties, et que d'autre part le droit de la S.A.R.L. NEXT STOP à la perception d'une indemnité d'éviction était contesté par les bailleurs, le juge des référés a, par ordonnance contradictoire en date du 13 septembre 2024, notamment : déclaré la S.A.R.L. NEXT STOP irrecevable en sa demande d'expertise immobilière judiciaire ; débouté la S.A.R.L. NEXT STOP du surplus de ses demandes ; et condamné la S.A.R.L. NEXT STOP aux dépens ainsi qu'à payer à chacun de Madame [F] [I] épouse [V], de Monsieur [G] [I] et de Madame [J] [W] divorcée [N] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, Madame [F] [I] épouse [V], Monsieur [G] [I], Madame [J] [W] divorcée [N] et la S.A. MERLIN ET ASSOCIÉS ont demandé au tribunal notamment de constater la déchéance de la S.A.R.L. NEXT STOP de son droit à la perception d'une indemnité d'éviction, et d'ordonner l'expulsion sous astreinte de cette dernière. Maître [B] [O] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S.A.R.L. NEXT STOP est intervenu volontairement à la présente instance par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 novembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 avril 2025, la S.A.R.L. NEXT STOP, assistée de Maître [B] [O] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement, demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 143 et suivants du code de procédure civile, de : – la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; – désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle elle pourrait prétendre, ainsi que sur le montant de l'indemnité d'occupation par elle due depuis la date d'effet du congé jusqu'à son départ effectif des lieux, et notamment de : • se faire communiquer tous documents et pièces ; • visiter les lieux, les décrire, et dresser le cas échéant la liste des personnels employés ; • rechercher, en tenant compte de la destination du bail, de la situation et de l'état des locaux, tout élément permettant de déterminer l'indemnité d'éviction principale ainsi que les indemnités accessoires dans le cas : 1) d'une perte du fonds de commerce : valeur marchande du fonds déterminée suivant les usages, augmentée des frais et honoraires accessoires, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, des frais de licenciement, de la réparation du trouble commercial, des frais divers... ; 2) de la possibilité d'un transfert du fonds de commerce sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente, le coût d'un tel transfert comprenant en tout état de cause notamment : l'acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, les frais et droits de mutation, les frais de déménagement et de réinstallation, la réparation du trouble commercial, les frais divers... ; • rechercher tous éléments susceptibles de permettre de fixer l'indemnité d'occupation dont elle sera redevable ; – débouter Madame [F] [I] épouse [V], Monsieur [G] [I], Madame [J] [W] divorcée [N] et la S.A. MERLIN ET ASSOCIÉS de toutes leurs demandes ; – condamner Madame [F] [I] épouse [V], Monsieur [G] [I], Madame [J] [W] divorcée [N] et la S.A. MERLIN ET ASSOCIÉS à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner Madame [F] [I] épouse [V], Monsieur [G] [I], Madame [J] [W] divorcée [N] et la S.A. MERLIN ET ASSOCIÉS aux dépens. À l'appui de ses prétentions, la S.A.R.L. NEXT STOP, assistée de Maître [B] [O] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement, fait valoir que depuis l'ouverture de la procédure collective, les loyers sont ponctuellement réglés aux échéances contractuelles normales, et qu'elle dispose d'un intérêt et d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, Madame [F] [I] épouse [V], Monsieur [G] [I], Madame [J] [W] divorcée [N] et la S.A. MERLIN ET ASSOCIÉS sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 145, 384 et 789 du code de procédure civile, et de l'article L. 145-17 du code de commerce, de : – les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ; – déclarer la S.A.R.L. NEXT STOP irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses prétentions, et l'en débouter ; – à titre principal, constater l'extinction de l'instance à l'égard de Madame [H] [Y] veuve [I] ; – juger que la mesure d'instruction réclamée par la S.A.R.L. NEXT STOP est dépourvue de motif légitime et n'est pas, à ce stade de la procédure, indispensable pour permettre au tribunal de statuer au fond ; – en conséquence, juger la S.A.R.L. NEXT STOP irrecevable et en tout état de cause mal fondée en sa demande d'expertise, et l'en débouter ; – à titre subsidiaire, juger que les frais d'expertise seront à la charge exclusive de la S.A.R.L. NEXT STOP ; – en tout état de cause, débouter la S.A.R.L. NEXT STOP de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; – condamner la S.A.R.L. NEXT STOP à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner la S.A.R.L. NEXT STOP aux dépens, avec distraction au profit de Maître Nathalie MALKES-KOSTER. Au soutien de leurs demandes, Madame [F] [I] épouse [V], Monsieur [G] [I], Madame [J] [W] divorcée [N] et la S.A. MERLIN ET ASSOCIÉS précisent que Madame [H] [Y] veuve [I] est décédée postérieurement à la délivrance du congé litigieux, ce qui justifie la constatation de l'extinction de l'instance à l'égard de cette dernière. Ils exposent que la mesure d'instruction réclamée se révèle inutile, dépourvue d'intérêt et de pertinence, et prématurée à ce stade, dès lors que le droit de la S.A.R.L. NEXT STOP à la perception d'une indemnité d'éviction est fermement contesté, ainsi qu'en attestent tant les termes du congé que ceux de leurs conclusions au fond, de sorte qu'il est indispensable que le tribunal statuant au fond tranche préalablement cette question, ce qui justifie le rejet de la demande d'expertise judiciaire formée par la locataire. L'incident a été évoqué à l'audience du 3 juin 2025, et la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'extinction de l'instance Aux termes des dispositions de l'article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. En outre, en application des dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article 54 du même code, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. En vertu des dispositions de l'article 55 dudit code, l'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. Enfin, selon les dispositions du premier alinéa de l'article 384 de ce code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. En l'espèce, il ressort de l'attestation notariée en date du 19 octobre 2023 produite aux débats que Madame [H] [Y] veuve [I] est décédée le 16 août 2023 (pièce n°17 en défense), soit plus de huit mois préalablement à l'introduction de la présente instance par assignation en date du 22 avril 2024, si bien qu'aucune instance n'a pu être introduite à son encontre, de sorte qu'il y a lieu de constater non pas l'extinction de l'instance à son égard, mais l'absence de toute instance introduite à son encontre. En conséquence, il convient de constater l'absence d'introduction d'instance à l'encontre de Madame [H] [Y] veuve [I] décédée le 16 août 2023 préalablement à la délivrance de l'assignation signifiée par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes des dispositions des premier et sixième alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5°) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. En outre, en application des dispositions des articles 143, 144 et 146 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En vertu des dispositions de l'article 232 dudit code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Selon les dispositions de l'article 263 de ce code, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. D'après les dispositions de l'article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. Enfin, conformément aux dispositions du I de l'article L. 145-17 du même code, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1°) s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa. En l'espèce, il est établi : que par acte d'huissier en date du 26 octobre 2021, les bailleurs ont fait signifier à la S.A.R.L. NEXT STOP un acte intitulé « CONGÉ AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT ET REFUS D'INDEMNITÉ D'ÉVICTION » sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-17 du code de commerce, lui reprochant notamment « une inexécution grave et répétée [...] des obligations essentielles qui lui incombent aux termes du bail » (pièces n°4 en demande et n°6 en défense, pages 1 et 3) ; et que dans le dispositif de leurs conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, Madame [F] [I] épouse [V], Monsieur [G] [I], Madame [J] [W] divorcée [N] et la S.A. MERLIN ET ASSOCIÉS demandent notamment au tribunal de « juger que la société NEXT STOP est déchue de tout droit au paiement d'une indemnité d'éviction en application des dispositions de l'article L. 145-17, 1°) du Code de commerce » et de « Déclarer la société NEXT STOP non-fondée en sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, et l'en débouter » (page 18 de leurs conclusions au fond). Or, il appartiendra au tribunal statuant au fond d'apprécier le bien-fondé de ces moyens, et de statuer sur le droit de la demanderesse de percevoir une indemnité d'éviction, de sorte qu'une expertise judiciaire apparaît prématurée à ce stade. En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. NEXT STOP de sa demande d'expertise judiciaire. Sur la poursuite de la procédure Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 780 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. En l'espèce, il y a lieu de relever que Madame [F] [I] épouse [V], Monsieur [G] [I], Madame [J] [W] divorcée [N] et la S.A. MERLIN ET ASSOCIÉS ont conclu au fond en dernier lieu le 23 septembre 2024, soit depuis neuf mois et demi à la date de la présente décision. En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 21 octobre 2025 en faisant injonction à la S.A.R.L. NEXT STOP de notifier ses conclusions en réponse au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur les mesures accessoires Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. En l'espèce, la S.A.R.L. NEXT STOP, partie perdante dès lors qu'elle succombe en sa demande d'expertise judiciaire, sera condamnée aux dépens de l'incident, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, et il ne sera pas fait droit à sa prétention formée au titre des frais irrépétibles. Dans la mesure où dans son ordonnance en date du 13 septembre 2024, le juge des référés avait déjà souligné que la demande d'expertise judiciaire revêtait un caractère prématuré puisque le tribunal statuant au fond devait au préalable se prononcer sur le droit à la perception d'une indemnité d'éviction, et dès lors que le juge de la mise en état ne dispose pas de plus de pouvoirs que le juge des référés, de sorte que la S.A.R.L. NEXT STOP ne pouvait légitimement ignorer que sa demande d'expertise était manifestement vouée à l'échec, celle-ci sera également condamnée à payer à Madame [F] [I] épouse [V], à Monsieur [G] [I], à Madame [J] [W] divorcée [N] et à la S.A. MERLIN ET ASSOCIÉS une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont été contraints d'exposer pour faire valoir leurs droits dans le cadre du présent incident, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme globale de 2.000 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 dudit code. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 de ce code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, CONSTATE l'absence d'introduction d'instance à l'encontre de Madame [H] [Y] veuve [I] décédée le 16 août 2023 préalablement à la délivrance de l'assignation signifiée par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, DÉBOUTE la S.A.R.L. NEXT STOP de sa demande d'expertise judiciaire, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du mardi 21 octobre 2025 à 11h30, avec injonction à Maître [X] [M] de notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.A.R.L. NEXT STOP pour le 20 octobre 2025 au plus tard, à défaut de quoi la clôture de l'instruction sera ordonnée, RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, DÉBOUTE la S.A.R.L. NEXT STOP de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.R.L. NEXT STOP à payer à Madame [F] [I] épouse [V], à Monsieur [G] [I], à Madame [J] [W] divorcée [N] et à la S.A. MERLIN ET ASSOCIÉS la somme globale de 2.000 (DEUX MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.R.L. NEXT STOP aux dépens de l'incident, AUTORISE Maître Nathalie MALKES-KOSTER à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Faite et rendue à [Localité 10] le 08 Juillet 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM

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