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Cour de cassation, 04 juin 2002. 01-86.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.626

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA FEDERATION DU NORD POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 28 juin 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Daniel X..., Jean-Charles Y..., Bernard Z..., Christian A..., Arthur B..., Pascal C... et Eric D... des chefs d'infractions à la police de la pêche ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3, L. 236-1 du Code rural, devenus L. 431-3, L. 436-1 du Code de l'environnement, R. 236-3 du Code rural, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a relaxé les prévenus du chef de contraventions en matière de pêche et, en conséquence, débouté la Fédération du nord pour la pêche et la protection du milieu aquatique de sa constitution de partie civile ; " aux motifs propres que par des motifs pertinents, le premier juge, se fondant sur les constatations de l'expert E..., avait estimé que les étangs de Trith-Saint-Léger constituaient des eaux closes non soumises aux dispositions des articles L. 238-5, L. 238-8, L. 236-1 et R. 236-3 du Code rural ; " et aux motifs adoptés que seules les eaux libres étaient soumises à la loi du 29 juin 1984 sur la pêche ; qu'étaient considérées comme eaux closes les plans d'eau alimentés en amont par des eaux de ruissellement, de sources, de forages, de pompage ou de nappes phréatiques et ne communiquant pas en avaI avec des eaux libres, sauf par des fossés ou des exutoires de drainage ne permettant pas la vie piscicole ; qu'il résultait du rapport de M. E...que les étangs de Trith-Saint-Léger étaient habituellement alimentés par plusieurs sources provenant de la nappe des alluvions de l'Escaut ; que, par ailleurs, l'écoulement des étangs s'effectuait grâce à un fossé à ciel ouvert qui rejoignait une buse se prolongeant jusqu'à l'Escaut canalisé ; que cet écoulement pouvait s'interrompre en période d'étiage, période pendant laquelle la vie piscicole était impossible dès la sortie des étangs ; qu'il résultait de ces éléments que les étangs de Trith-Saint-Léger constituaient des eaux closes non soumises aux articles L. 238-5, L. 238-8, L. 236-1 et R. 236-3 du Code rural ; " 1) alors que la communication du plan d'eau avec des eaux libres est Ia seule condition exigée pour que la loi sur la pêche soit applicable, peu important toute considération relative à la vie piscicole ; qu'en retenant que les plans d'eau communiquant en aval avec des eaux libres par des fossés ou des eaux exutoires de drainage ne permettant pas la vie piscicole n'étaient pas soumises aux dispositions légales relatives à la pêche, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a méconnu les textes visés au moyen ; " 2) alors qu'en tout état de cause, en se bornant à retenir que I'écoulement des étangs s'effectuait grâce à un fossé à ciel ouvert qui rejoignait une buse se prolongeant jusqu'à l'Escaut canalisé, sans constater que cette communication ne permettait pas la vie piscicole, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; " 3) alors que la partie civile produisait au débat une expertise démontrant que la vie piscicole était possible dans la communication entre les étangs de Trith-Saint-Léger et l'Escaut ; qu'en ne s'expliquant aucunement sur la valeur probante de ce document qu'il lui appartenait d'apprécier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif ; " 4) alors que le fait que la communication en aval d'un plan d'eau avec des eaux libres puisse éventuellement et exceptionnellement être interrompue en période d'étiage ne suffit pas à qualifier d'eaux closes le plan d'eau ; qu'en se bornant à relever que l'écoulement des étangs de Trith-Saint-Léger pouvait s'interrompre en période d'étiage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; " 5) alors que l'expert avait conclu, dans son rapport, que " même si des interruptions de l'écoulement des étangs vers l'Escaut s'observ (ai) ent " ceux-ci étaient " bien en relation hydraulique avec le milieu naturel : nappe et cours d'eau " et qu'il s'agissait " réglementairement d'étangs " ouverts " " (Cf. rapport de M. E..., p. 12, al. 4) ; qu'en retenant qu'il résultait des constatations de l'expert que les étangs de Trith-Saint-Léger constituaient des " eaux closes ", quand il ressortait précisément le contraire des conclusions de ce dernier, la cour d'appel s'est contredite " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application au profit de la Fédération du Nord pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-06-04 | Jurisprudence Berlioz