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Cour de cassation, 24 février 1994. 91-21.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.140

Date de décision :

24 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant : - la société anonyme Franck, sise ..., défenderesse à la cassation, à l'URSSAF de Besançon, sise ... ; Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Franck au titre de l'année 1987 une somme versée par l'employeur à une salariée à l'occasion de son départ à la retraite ; Attendu que, pour annuler le redressement, le jugement attaqué énonce que cette somme constitue un cadeau "versé à titre exceptionnel" et ne peut être considéré comme un avantage en argent entrant dans le cadre des rémunérations énumérées par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que toute gratification versée par l'employeur à un salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail accompli dans l'entreprise entre dans l'assiette des cotisations, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ; Condamne la société Franck, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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