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Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-20.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.206

Date de décision :

2 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la SCI Fenua, société civile immobilière, dont le siège est Immeuble M'Lanao, BP 219, Zone Industrielle Kaweni, 97600 Mamoudzou-Mayotte, 2°/ la société Briconfor, société à responsabilité limitée, dont le siège est Immeuble M'Lanao, BP 219, Zone Industrielle Kaweni, 97600 Mamoudzou-Mayotte, 3°/ Mme Caroline X..., demeurant Immeuble M"Lanao, BP 219, Zone Industrielle Kaweni, 97600 Mamoudzou-Mayotte, 4°/ M. Eric Y..., demeurant Immeuble M'Lanao, ..., en cassation de deux arrêts rendus le 1er août 1995 et le 5 septembre 1995 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte (chambre commerciale), au profit de la société SO CRE DOM, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Fenua, de la société Briconfor, de Mme X..., de M. Y..., de Me Spinosi, avocat de la société SO CRE DOM, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, en tant qu'il est formé contre l'arrêt rectificatif du 5 septembre 1995 : Attendu que cet arrêt ne fait l'objet d'aucun grief; que le pourvoi, en ce qui le concerne, est donc irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que, par un acte notarié du 15 juin 1992, la société Socredom a consenti un prêt à la société civile immobilière Fenua (la SCI) pour une somme de 1 370 000 francs; que, par le même acte, la société Briconfort, M. Y... et Mme X... se sont portés cautions solidaires pour le remboursement du prêt; que, la SCI ayant sollicité un délai de paiement au reçu du premier avis d'échéance du 30 septembre 1992, la société Socredom lui a fait délivrer le 9 novembre 1992 une sommation de payer faisant référence à un tableau d'amortissement calculé sur un taux de 7,62 % au lieu de 10,95 %, indiqué au contrat; que la SCI a décidé de s'en tenir au paiement des sommes figurant sur ce tableau ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Tribunal supérieur de Mamoudzou, Mayotte, 1er août 1995) d'avoir condamné la SCI, la société Briconfort, M. Y... et Mme X..., solidairement, à payer à la société Socredom la somme de 237 981,22 francs arrêtée à la date de l'échéance du 31 mars 1995, outre les intérêts contractuels, et une somme de 5 000 francs pour frais de procédure, en exécution du contrat de prêt, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas d'ambiguïté naissant du rapprochement d'actes matériellement distincts mais concourant au même objet, les juges du fond sont tenus de rechercher la commune intention des parties contractantes; qu'en se bornant à affirmer que les modalités de réalisation du prêt avaient été fixées par l'acte notarié, sans rechercher en raison de l'ambiguïté naissant du rapprochement du contrat de prêt avec le tableau d'amortissement litigieux, la commune intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil; alors que, d'autre part, en retenant "qu'il n'est nullement contesté par les parties que la convention de prêt a été scellée par acte notarié du 15 juin 1992", alors que la SCI, la société Briconfort, Mme X... et M. Y..., s'ils se référaient effectivement à ce contrat de prêt, invoquaient également les dispositions du tableau d'amortissement établi lors des pourparlers qui avait déterminé leur consentement et scellé leur accord, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions; alors que, en outre, nul ne peut se constituer de titre à lui-même, et qu'en se fondant exclusivement sur la décision d'octroi du prêt du 3 mars 1992 indiquant que le taux de prêt serait à définir au moment de la signature du contrat selon le marché monétaire, et sur les avis d'échéance notifiés aux débiteurs, titres qui provenaient uniquement de la banque, pour en déduire que le taux d'intérêts était fixé à 10,95 % l'an, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; alors que, enfin, dans leurs écritures, les demandeurs au pourvoi rappelaient que par une sommation du 9 novembre 1992, la société Socredom leur réclamait le paiement de sommes erronées en faisant néanmoins expressément référence au tableau d'amortissement litigieux qu'elle avait fait annexer à la sommation en guise de justification de sa demande de paiement, qu'ils en déduisaient que de l'aveu même de la société, il s'agissait d'une pièce contractuelle essentielle, et qu'en délaissant ce moyen de nature à démontrer que les parties s'étaient accordées à partir des modalités figurant sur le tableau d'amortissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal a bien recherché la commune intention des parties quant au montant du taux d'intérêt en retenant, par une appréciation souveraine, que "le tableau d'amortissement erroné n'est pas signé par les parties et n'a donc pas de valeur contractuelle", et que le contenu du prêt, acte authentique, parfaitement clair, signé par l'emprunteur et l'établissement de crédit, n'a pas été modifié ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est sans dénaturer les conclusions de la SCI de la société Briconfort, de M. Y... et de Mme X..., lesquels, dans leurs écrits, se référaient à l'acte de prêt, que la cour d'appel a retenu que le prêt résultait du contrat du 15 juin 1992 ; Attendu, ensuite, que le Tribunal ne s'est pas fondé sur un titre que la société Socredom se serait constitué à elle-même, mais sur l'acte de prêt, en relevant que "les débiteurs se sont engagés par acte notarié du 15 juin 1992 sur le taux de 10,95 % indiqué en chiffres et en lettres à la page 3 de la convention (DP3) et à l'article 4" ; Et attendu, enfin, qu'en retenant que "le tableau d'amortissement erroné n'est pas signé par les parties et n'a donc pas valeur contractuelle", la cour d'appel a, par-là même, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 5 septembre 1995 ; le REJETTE, en tant qu'il porte sur l'arrêt du 1er août 1995 ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socredom ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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